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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 14 mars 2025, n° 2025F00197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2025F00197 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | ACI POOL & HOUSE (SARL) |
|---|
Texte intégral
2025F00197 – 2507300029/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU QUATORZE MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F197 Références : La SARL ACI POOL & HOUSE – 2025RJ77
Demandeur(s) : SELARL MJ [U] prise en la personne de Maître [Z] [U] [A] [Adresse 1]
Comparaissant en personne
Défendeur(s) : ACI POOL & HOUSE (SARL) C/o [I] [C] [Adresse 2]
Comparaissant en personne
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent GUIGLION Juges : Monsieur Xavier PREVOST Monsieur Yoan SAUZEDDE
Greffier lors des débats : Maître Quitterie MANDRON-RIVIERE Ministère Public : Madame Sophie CORNELIUS
PAR JUGEMENT en date du 14 mai 2019, le tribunal de commerce d’Antibes a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL ACI POOL & HOUSE, immatriculée au RCS d’Antibes sous le numéro 818 333 155, dont le siège social est sis [Adresse 3] à Villeneube-Loubet (06270), a désigné la SELARL MJ [U], prise en la personne de Maître [Z] [U], en qualité de mandataire judiciaire.
PAR JUGEMENT en date du 19 juin 2020, le tribunal de commerce d’Antibes a arrêté un plan de redressement à l’égard de la SARL ACI POOL & HOUSE et a désigné, en qualité de commissaire chargé de veiller à l’exécution du plan, la SELARL MJ [U], prise en la personne de Maître [Z] [U].
PAR REQUETE en date du 20 février 2025, la SELARL MJ [U], prise en la personne de Maître [Z] [U] a sollicité du tribunal de voir prononcer la résolution du plan de redressement à l’égard de la SARL ACI POOL & HOUSE.
L’affaire a été enrôlée par les soins du greffe à l’audience de chambre du conseil du 11 mars 2025, date à laquelle elle a été prise en délibéré.
Les parties ont été avisées du prononcé du jugement par mise à disposition au 14 mars 2025.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
DISCUSSION
Attendu que par courrier en date du 06 février 2025, le débiteur a informé le commissaire à l’exécution du plan de ses difficultés rencontrées ;
Que le débiteur constate notamment un ralentissement significatif de l’activité notamment par le non renouvellement d’un marché important mais également par la perte de confiance de ses prestataires ;
Que le débiteur indique que cette situation a entraîné un effondrement de la trésorerie, le licenciement des salariés, la vente de deux véhicules face à l’impossibilité de financer les répartitions et la création de dettes nouvelles ;
Que le commissaire à l’exécution du plan relève également le non paiement des quatres dernières consignations mensuelles ;
Attendu qu’à la barre, à l’audience du 11 mars 2025, le commissaire à l’exécution du plan a maintenu les termes de sa requête ;
Que la SARL ACI POOL & HOUSE a sollicité la résolution de son plan et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu que le redressement de la SARL ACI POOL & HOUSE est manifestement impossible ;
Attendu que le ministère public, entendu en ses réquisitions écrites, a émis un avis favorable à la requête ;
Que le juge commissaire a également évis un avis favorable ;
Attendu que le commissaire à l’exécution du plan a indiqué que les disposititions de la liquidation judiciaire simplifiée était applicable en l’espèce ;
Qu’en conséquence et au vu des éléments susvisés, le tribunal constatera l’état de cessation des paiements de la SARL ACI POOL & HOUSE, prononcera l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à son encontre, laquelle entraînera de facto la résolution de son plan de redressement, et fixera la date de cessation des paiements au 14 mars 2025 ;
Attendu que le tribunal dispose des éléments qui lui ont permis de vérifier que les conditions mentionnées au 1er alinéa de l’article L. 641-2 du code de commerce sont réunies, à savoir, que l’actif du débiteur ne comprend pas de biens immobiliers, que le nombre de salariés au cours des six derniers mois écoulés ainsi que son chiffre d’affaires, sont égaux ou inférieurs aux seuils fixés en application dudit article ;
Qu’en conséquence, il convient dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L. 644-1 et suivants du code de commerce ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
VU les articles L. 626-27, L. 631-20-1, L. 640-1, L. 644-1 et R.626-48 du code de commerce, VU le rapport du juge commissaire,
Le ministère public entendu en ses réquisitions,
CONSTATE l’état de cessation des paiements de :
SARL ACI POOL & HOUSE 1752, RD 6007 – C/o [I] [C] [Localité 1]
OUVRE une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à son égard, laquelle entraîne de facto la résolution de son plan de redressement par voie de continuation et d’apurement du passif arrêté le 19 juin 2020 ;
MET FIN à la mission du commissaire à l’exécution du plan ;
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 14 mars 2025 ;
NOMME Madame [P] [N] en qualité de juge-commissaire ;
NOMME la SELARL MJ [U], prise en la personne de Maître [Z] [U], en qualité de liquidateur judiciaire ;
DESIGNE conformément aux dispositions de l’article L. 621-4 du code de commerce :
SELAS [X] [W] – [G] [T] – COMMISSAIRES PRISEURS JUDICIAIRES ASSOCIES prise en la personne de Maître [X] [W] [Adresse 4] à [Localité 2], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée des actifs prévus aux articles L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce ;
DIT que la copie de l’inventaire communiquée aux mandataires de justice devra comporter le compte détaillé relatif à son établissement, conformément au tarif qui lui est applicable ou, en l’absence de tarif réglementé, conformément aux dispositions de l’article R. 621-23 du code de commerce, le président du tribunal ou son délégué arrêtant ladite rémunération ;
DIT que le liquidateur devra procéder dans les trois mois suivant le présent jugement, à la vente des biens mobiliers du débiteur de gré à gré ou aux enchères publiques et, qu’à l’issue de cette période, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants ;
DIT que les créanciers sont tenus de déclarer leurs créances entre les mains du mandataire judiciaire désigné ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine ;
FIXE à 3 mois, à compter du terme du délai de déclaration des créances, le délai pendant lequel le mandataire judiciaire établira la liste des créances (L. 624-1 du code de commerce) ;
DIT que le liquidateur devra procéder à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d’un contrat de travail ;
FIXE conformément à l’article L. 643-9 à six mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;
CONVOQUE d’ores et déjà l’affaire au rôle du tribunal pour l’audience de clôture à la chambre du conseil du :
LUNDI 15 SEPTEMBRE 2025 A 14H00
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation à la dite audience de clôture ;
ORDONNE par les soins du greffier toutes les notifications et publicités obligatoires en pareille matière en application des articles R. 621-7 et R. 621-8 du code de commerce ;
DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES, LES JOUR, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR LAURENT GUIGLION ET MAITRE QUITTERIE MANDRON-RIVIERE, GREFFIER Signe electroniquement par Quitterie MANDRON-RIVIERE, greffier.
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