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Sur la décision
| Référence : | T. com. Reims, delibere des procedures collectives en cours 14 h, 4 mars 2025, n° 2024008129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Reims |
| Numéro(s) : | 2024008129 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Numéro de Rôle : 2024 008129
LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 04/03/2025
DEMANDEUR(S)
Le Tribunal
DEFENDEUR(S)
MPR 7 (SAS) – [Adresse 1]
Représentée par Monsieur MILLET Henri, président
Le tribunal ayant le 27/02/2025 ordonné la clôture des débats pour le jugement être prononcé par mise à disposition au greffe le 04/03/2025, après en avoir délibéré.
Composition tribunal :
Président : Monsieur Maher GARGOURI Juges : Monsieur Pierre ARNOULD Juges : Monsieur Clotaire DUMETZ
Greffier : Madame Nathalie OBERT, commis-greffier assermenté
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 et suivants du code de procédure civile.
La Minute du présent jugement est signée par Monsieur Maher GARGOURI, Président et Madame Nathalie OBERT, commis-greffier assermentée.
LE TRIBUNAL,
Par jugement en date du 01/10/2024, le tribunal de commerce de REIMS a ouvert une procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce à l’encontre de la société :
MPR 7 (SAS) – [Adresse 1]
Exerçant l’activité de restauration sur place ou à emporter, d’organisation de soirées à thème et de réception. Elle développe également une activité de caviste, négoce de produits de boucherie et d’épicerie fine.
Immatriculé(e) au RCS de REIMS sous le numéro: 914 688 080
Ce même jugement a désigné :
Monsieur Pascal GROSSELIN en qualité de juge-commissaire,
Monsieur Jean-François SERRA en qualité de juge-commissaire suppléant,
La SELARL [N] & BORTOLUS (Maître [E] [N]) en qualité d’administrateur judiciaire,
La SCP [X] (Me [V] [X]) en qualité de mandataire judiciaire,
Et a fixé à six mois la durée de la période d’observation soit jusqu’au 01/04/2025.
Par jugement en date du 26/11/2024, le tribunal de commerce de REIMS a ordonné la poursuite de la période d’observation initialement fixée à six mois par notre jugement en date du 01/10/2024 et fixé nouvelle comparution à l’audience du 27/02/2025 à 09 h 30.
Les parties ont été convoquées pour comparaître en chambre du conseil à l’audience à 27/02/2025 à 09h30.
La SCP [X] (Me [V] [X]), mandataire judiciaire a déposé son rapport au greffe le 25/02/2025.
La SELARL [N] & BORTOLUS (Maître [E] [N]), administrateur judiciaire a déposé son rapport au greffe le 25/02/2025.
A l’audience du 27/02/2025 ont comparu :
La SELARL [N] & BORTOLUS (Maître [E] [N]), administrateur judiciaire laquelle reprend les termes de son rapport et sollicite le renouvellement de la période d’observation avec un renvoi de l’affaire avant la période estivale,
La SCP [X] (Me [V] [X]), mandataire judiciaire laquelle rejoint l’analyse de Maître [N] et est favorable au renouvellement de la période d’observation,
Monsieur [G] [L], président de la société MPR 7 (SAS) lequel sollicite le renouvellement de la période d’observation,
Monsieur le juge-commissaire, présent à l’audience, dûment entendu en son rapport,
Monsieur le Procureur de la République non représenté à l’audience. Par réquisitions écrites enregistrées au greffe le 27/02/2025, Monsieur le Procureur ne s’oppose pas au maintien de la période d’observation en l’absence de dettes nouvelles, toutefois il est indispens able que le dirigeant puisse fournir très rapidement des éléments comptables concernant la période d’observation, et ce, d’autant plus que le passif apparaît important.
ATTENDU qu’il ressort des éléments du dossier, que la société MPR 7 (SAS) entend poursuivre son activité dans la perspective d’un plan d’apurement du passif.
ATTENDU que compte tenu des éléments ci-dessus, il y a lieu d’ordonner le renouvellement de la période d’observation pour une durée de six mois et de renvoyer l’affaire à notre audience du jeudi 19/06/2025 à 9H30.
ATTENDU que, conformément aux dispositions des articles R.622-9 et R.622-11 du code de commerce, le débiteur ou l’administrateur judiciaire lorsqu’il a été désigné, devra informer le Ministère Public, le juge commissaire, le mandataire judiciaire et éventuellement les contrôleurs des résultats d’exploitation, de la situation de trésorerie et de la capacité du débiteur à faire face aux créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture mentionnées à l’article L.622-17 du code de commerce.
ATTENDU qu’il convient de rappeler qu’en application de l’article L.631-15 du code de commerce, qu’à tout moment de la période d’observation, le tribunal peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcé la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l’article L.640-1 sont réunies.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant publiquement , contradictoirement et en premier ressort.
VU les articles L.621-3, R.622-9 et R.631-11 du code de commerce, Les parties entendues en chambre du conseil, VU le rapport du mandataire judiciaire, VU le rapport de l’administrateur judiciaire, Monsieur le juge-commissaire entendu en son rapport, VU les réquisitions écrites du Ministère Public,
ORDONNE le renouvellement de la période d’observation, pour une d urée de six mois, soit jusqu’au 01/10/2025 concernant la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la société :
MPR 7 (SAS) – [Adresse 1]
Exerçant l’activité de restauration sur place ou à emporter, d’organisation de soirées à thème et de réception. Elle développe également une activité de caviste, négoce de produits de boucherie et d’épicerie fine.
Immatriculée au RCS de REIMS sous le numéro : 914 688 080
RENVOIE d’office la cause et la partie à notre audience du jeudi 19/06/2025 à 9 H 30.
DIT que, conformément aux dispositions des articles R.622-9 et R.631-11 du code de commerce, le débiteur ou l’administrateur judiciaire lorsqu’il a été désigné, devra informer le Ministère Public, le jugecommissaire, le mandataire judiciaire et éventuellement les contrôleurs des résultats d’exploitation, de la situation de trésorerie et de la capacité du débiteur à faire face aux créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture mentionnées à l’article L.622-17 du code de commerce.
RAPPELLE qu’en application de l’article L.631-15 du code de commerce, qu’à tout moment de la période d’observation, le tribunal peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcé la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l’article L.640-1 sont réunies.
DIT que le greffier de ce tribunal adressera une copie de la présente décision aux autorités mentionnées à l’article R.621-7 du code de commerce.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Le Greffier,
Le Président,
Signé électroniquement par Madame Nathalie OBERT
Signé électroniquement par Monsieur Maher GARGOURI
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