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Sur la décision
| Référence : | T. com. Limoges, ch. du cons. depot bilans art 80 procedures en cours, 7 janv. 2026, n° 2025002291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Limoges |
| Numéro(s) : | 2025002291 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGES
JUGEMENT DU 7 JANVIER 2026
EN DATE DU SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
Où siégeaient Messieurs Pascal PERICAUD, Président d’Audience, Christophe BUTEAU et Laurent MOUY, Juges,
Assistés de Maître Laurent PILLE, Greffier Associé,
A été rendu le jugement dont la teneur suit :
Attendu que par jugement en date du 08/01/2025, le Tribunal de Céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de :
SARLU PHARMACIE [O] Immatriculée sous le numéro 525 322 798 Activité : Pharmacie Siège social : [Adresse 1]
Attendu que par décisions successives, le renouvellement de la période d’observation de cette dernière a été autorisé en vue de la présentation d’un plan de redressement judiciaire,
Attendu que la SARLU PHARMACIE [O] a déposé son projet de plan de redressement par lequel le passif serait réglé sur une période de 9 ans par mensualités progressives,
Attendu que la SELARL [K] ASSOCIES, prise en la personne de Maître [I] [K], es qualité, a fait part des réponses des créanciers lesquels ont accepté la proposition de plan de redressement présentée par la SARLU PHARMACIE [O] à l’exception de la SOCIETE GENERALE au motif que le passif est estimé, qu’il entend par conséquent émettre un avis favorable compte tenu du strict suivi comptable, de l’augmentation significative du chiffre d’affaires depuis l’installation d’un cabinet médical avec une fréquentation accrue de 7% et de la marge (30% net comptoir pendant la période d’observation),
Attendu que Madame [A] [O], dirigeante, a été entendue en ses observations et sollicite l’homologation du plan de redressement judiciaire tel que circularisé auprès des créanciers,
Attendu que Madame la Juge Commissaire a été entendue en son rapport,
SUR CE
Attendu qu’il appert des informations recueillies que le plan présenté offre des possibilités sérieuses de remédier aux difficultés, qu’il convient en conséquence de statuer dans les termes ci-dessous,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu les dispositions des articles L 626-10 et suivants et suivants du Code de commerce,
Vu le rapport du Mandataire Judiciaire,
Vu l’avis de Madame la Juge Commissaire,
Le Ministère public avisé de la présente instance,
PREND ACTE DU PLAN DE REDRESSEMENT de la SARLU PHARMACIE [O] sis [Adresse 1] et décide de la continuation de cette dernière en arrêtant son plan conformément au projet présenté dont la teneur suit :
* Paiement du passif sur 9 ans de la manière suivante, :
* 2 500 euros par mois les 1ère et 2ème années
* 2 800 euros par mois les 3ème et 4ème années
* 3 000 euros par mois les 5èmet et 6ème années
* 3 200 euros par mois les 7ème et 8ème années
* 2 000 euros par mois la 9ème année
* Règlement des échéances par prélèvement à compter du 31 janvier 2026,
MET FIN à la période d’observation,
MAINTIENT Madame la Juge Commissaire en fonction pendant la durée du plan,
MAINTIENT la SELARL [K] ASSOCIES, prise en la personne de Maître [I] [K], es qualité, en qualité de Mandataire Judiciaire jusqu’à l’arrêté définitif de l’état des créances,
ORDONNE à la SELARL [K] ASSOCIES, prise en la personne de Maître [I] [K], es qualité, de procéder à l’achèvement de la vérification du passif,
DESIGNE la SELARL [K] ASSOCIES, prise en la personne de Maître [I] [K], es qualité, sise [Adresse 2] en qualité de Commissaire à l’exécution du plan avec pour mission d’encaisser les échéances versées et de répartir entre les créanciers dès que 10% du passif exigible définitivement admis pourra être distribué et ce après paiement des frais privilégiés de redressement judiciaire,
ORDONNE en tant que de besoin la levée des interdictions bancaires,
RAPPELLE en tant que de besoin que les avances super-privilégiées des AGS ne peuvent faire l’objet de remises et de délais au terme de l’article L626-20 du Code de Commerce,
DIT qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le présent jugement, le Commissaire à l’Exécution du Plan devra en faire rapport au Tribunal de céans,
ORDONNE à Monsieur le Greffier de procéder aux mesures de publicité prévues par la loi,
DIT que les dépens du présent jugement seront employés en frais privilégiés de redressement,
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES.
LE GREFFIER, L. PILLE
LE PRESIDENT.
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