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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 15 sept. 2025, n° 2024F01736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01736 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 15 SEPTEMBRE 2025
* 1 ère Chambre -
N° RG : 2024F01736 (N° IP 2024I02752)
société Digital Classifieds France SAS C/ société CAPITAL ET PATRIMOINE SARL
CREANCIER
$\$ société Digital Classifieds France SAS, [Adresse 1],
Bénéficiaire de l’ordonnance d’injonction de payer.
comparaissant par Maître Charlotte de LAGAUSIE, Avocat à la Cour, Membre de l’AARPI GRAVELLIER LIEF DE LAGAUSIE RODRIGUES, Association d’Avocats,
C /
OPPOSANT
* société CAPITAL ET PATRIMOINE SARL, [Adresse 2],
ayant formé opposition en date du 29 août 2024 à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 29 juillet 2024 et signifiée le 5 août 2024,
comparaissant par Maître Arnaud LATAILLADE, Avocat au Barreau de LIBOURNE, Membre de la SCP LATAILLADE-BREDIN, Avocats associés au Barreau de LIBOURNE, [Adresse 3],
L’affaire a été entendue en audience publique le 14 avril 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Pierre BALLON, Président de Chambre,
* Hervé BONNAN, Bertrand LACAMPAGNE, Paul BERNARD, Eric GODRON, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
JUGEMENT
FAITS ET PROCEDURE
La société Digital Classifieds France SAS propose des services d’annonces immobilières sur Internet.
La société CAPITAL ET PATRIMOINE SARL exerce l’activité d’agence immobilière.
Le 7 juin 2022, les sociétés ont conclu un contrat d’une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction, pour une prestation de « Diffusion, alerte, reco annonces, boost e-mail, présence annuaire et certificat de parution », pour un montant de 431,25 € par mois la première année, puis 575,00 € HT par mois au-delà.
Le 24 mai 2023, la société CAPITAL ET PATRIMOINE SARL a adressé un mail à la société Digital Classifieds France SAS pour lui faire part de son souhait de résilier son abonnement.
Le 3 juillet 2024, en raison de plusieurs factures impayées, la société Digital Classifieds France SAS a saisi le président du tribunal de commerce de Bordeaux d’une requête en injonction de payer.
Le 29 juillet 2024, la société Digital Classifieds France SAS a obtenu de Monsieur le Président du tribunal de commerce de Bordeaux une ordonnance portant injonction de payer la somme de 3.538,70 € en principal ; cette ordonnance a été signifiée à la société CAPITAL ET PATRIMOINE SARL le 5 août 2024.
Le 29 août 2024, la société CAPITAL ET PATRIMOINE SARL a formé opposition à ladite ordonnance.
C’est sur convocation du greffe que l’affaire vient à l’audience.
Par conclusions déposées à l’audience du 14 avril 2025, la société Digital Classifieds France SAS demande au tribunal de :
Vu le contrat du 7 juin 2022,
CONDAMNER la société CAPITAL ET PATRIMOINE à verser à la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE la somme de 3.538,70 € en paiement des factures émises entre les mois de juillet 2023 et novembre 2023 inclus,
CONDAMNER la société CAPITAL ET PATRIMOINE à verser à la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En réponse, par conclusions déposées à l’audience, la société CAPITAL ET PATRIMOINE SARL demande au tribunal de :
Vu les articles 1217 et suivants du code civil, Vu les pièces versées au débat,
À titre principal,
CONSTATER la résolution du contrat au 30 juin 2023,
En conséquence,
DÉBOUTER la SAS DIGITAL CLASSIFIED FRANCE de l’ensemble de ses demandes,
À titre subsidiaire,
CONSTATER la résolution du nouveau contrat formé au titre de la tacite reconduction,
En conséquence,
DÉBOUTER la SAS DIGITAL CLASSIFIED FRANCE de l’ensemble de ses demandes,
À titre infiniment subsidiaire,
DÉBOUTER la SAS DIGITAL CLASSIFIED FRANCE de sa demande de versement de la somme de 3.589,78 € HT, soit 4.307,736 TTC (sic),
CONDAMNER la SARL CAPITAL ET PATRIMOINE à verser la somme de 3.450 € TTC,
En tout état de cause,
CONDAMNER la SAS DIGITAL CLASSIFIED FRANCE au versement de la somme de 960,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOYENS ET MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux écritures qu’elles ont déposées à l’audience.
Il sera rappelé que les demandes de « constater », « donner acte » ou « dire et juger » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions.
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer formée par la société CAPITAL ET PATRIMOINE SARL
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que : « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance ».
L’ordonnance délivrée au profit de la société Digital Classifieds France SAS a été signifiée à la société CAPITAL ET PATRIMOINE SARL le 5 août 2024. La société CAPITAL ET PATRIMOINE SARL a formé opposition le 29 août 2024.
SUR CE,
Le tribunal constate que l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer a été formée dans le délai prévu à l’article 1416 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal dira cette opposition recevable en la forme.
AU FOND,
Sur le renouvellement du contrat initial
La société Digital Classifieds France SAS affirme que la défenderesse n’ayant pas résilié le contrat conformément aux termes des conditions générales, à savoir « envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un préavis d’un mois avant la date anniversaire du contrat », le contrat s’est renouvelé par tacite reconduction.
La société CAPITAL ET PATRIMOINE SARL reconnaît que, s’étant contentée de l’envoi d’un mail en date du 24 mai 2023 pour faire part de son souhait de mettre un terme au contrat, elle n’a pas respecté les modalités de résiliation prévues au contrat. Elle affirme également que la réponse qu’elle a obtenu le jour même lui a fait penser que sa demande de résiliation avait bien été prise en compte.
SUR CE,
Le tribunal rappelle les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil,
Le tribunal constate que le contrat versé aux débats a été signé par les parties le 7 juin 2023, et n’est pas contesté par les parties ; le tribunal considère donc que le contrat est valablement formé et opposable aux parties.
Le tribunal observe que suivant l’article 3.2 Résiliation des Conditions Particulières du contrat, chacune des parties « pourra résilier le contrat à la Date anniversaire du contrat, par courrier recommandé avec accusé de réception en respectant un délai de préavis de 1 (un) mois ».
Le tribunal constate que la société CAPITAL ET PATRIMOINE SARL a adressé sa demande :
* Par mail, et non par courrier recommandé avec accusé de réception.
* Le 24 mai 2024, soit moins d’un mois avant la date anniversaire du contrat (7 juin).
En conséquence, le tribunal en conclut que le contrat a été reconduit par tacite reconduction.
Sur le montant des sommes réclamées
La société Digital Classifieds France SAS réclame le paiement de la somme de 3.538,70 € TTC au titre des cinq factures émises de juillet à novembre 2023 inclus ; elle indique que, faute de règlement des factures émises, elle a mis un terme au contrat à compter du mois de décembre 2023.
En réponse, la société CAPITAL ET PATRIMOINE SARL affirme que le nouveau contrat doit être résolu pour cause d’inexécution contractuelle de la part de la société Digital Classifieds France SAS.
SUR CE,
Le tribunal rappelle l’article 9 du code de procédure civile,
Le tribunal observe que la société CAPITAL ET PATRIMOINE SARL n’apporte aucun élément permettant de prouver que la société Digital Classifieds France SAS n’a pas exécuté ses obligations contractuelles.
Le tribunal déboutera donc la société CAPITAL ET PATRIMOINE SARL de sa demande de résolution du contrat pour cause d’inexécution contractuelle.
Le tribunal observe par ailleurs que la société Digital Classifieds France SAS a facturé à compter du mois de juillet 2023 la somme de 589,78 € HT par mois, alors que le montant prévu au contrat était de 575,00 € HT.
En conséquence, le tribunal condamnera la société CAPITAL ET PATRIMOINE SARL à payer à la société Digital Classifieds France SAS la somme de 3.450,00 € TTC (5 x 575,00 € HT x 1,20 TVA).
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société Digital Classifieds France SAS les frais irrépétibles, non compris les dépens, qu’elle a dû engager à l’occasion de la présente instance. Le tribunal accueillera favorablement sa demande d’article 700 mais la réduira toutefois au quantum de 500,00 € que la société CAPITAL ET PATRIMOINE SARL sera condamnée à lui payer.
Sur les dépens
La société CAPITAL ET PATRIMOINE SARL succombant au principal, elle supportera les dépens de l’instance, en ce compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
Dit l’opposition formée par la société CAPITAL ET PATRIMOINE SARL recevable,
Au fond,
Condamne la société CAPITAL ET PATRIMOINE SARL à verser à la société Digital Classifieds France SAS la somme de 3.450,00 € (TROIS MILLE QUATRE CENT CINQUANTE EUROS),
Déboute la société CAPITAL ET PATRIMOINE SARL de sa demande de résolution du contrat pour inexécution contractuelle,
Condamne la société CAPITAL ET PATRIMOINE SARL à verser à la société Digital Classifieds France SAS la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société CAPITAL ET PATRIMOINE SARL aux entiers dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 101,76 €
Dont T.V.A. : 13,15 €.
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