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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 04, 7 oct. 2025, n° 2023F00503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2023F00503 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 7 OCTOBRE 2025
CHAMBRE 04
N° RG : 2023F00503
DEMANDEUR
SARL DIGITALCUBE
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par Maître Philippe ILLOUZ, Avocat [Adresse 3] et par la SELARL CYGNUS CONSEILS prise en la personne de Maître Pierre NOEL, Avocat [Adresse 4] Comparante
DÉFENDEUR
SARL TRANSALYS SERVICE Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5] Représentée par Maître Houda MARFOQ, Avocate [Adresse 2] Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 17 juin 2025 : M. Jean-Yves PAPE, Juge chargé d’instruire l’affaire
Lors du délibéré :
M. Dominique PAVAGEAU, Président de chambre,
M. Philippe MATHIS, Juge,
M. Jean-Yves PAPE, Juge,
* Mme Nora DOCEUL, Juge,
* Mme Stéphanie CHASTAN, Juge
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Monsieur Dominique PAVAGEAU, Président de chambre et par Monsieur Cédric RAGUÉNÈS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société Digitalcube est une société spécialisée dans la création et la refonte de sites web dynamiques. L’activité de la société Transalys Service est de réaliser les transports urbains et suburbains de voyageurs, de voyageurs à mobilité réduite ou autres, et vers des lieux d’enseignement.
La société Digitalcube a fait une proposition commerciale à la société Transalys Service pour une application mobile sur mesure qui a été acceptée et par laquelle une application répondant au cahier des charges devait être développée environ 4 mois après la remise des maquettes. La société Transalys Service devait participer au développement.
La société Transalys Service a réglé les acomptes mais n’a pas réglé le solde et n’a pas réglé le dernier hébergement de l’application au prétexte que l’application n’a jamais été opérationnelle.
La société Digitalcube l’a mise en demeure de payer les sommes dues, puis a déposé une requête par devant le président du tribunal de céans qui a délivré une ordonnance d’injonction de payer contre laquelle la société Transalys Service a formé opposition.
LA PROCÉDURE
Conformément aux articles 1405 à 1425 du code de procédure civile, par une requête en injonction de payer du 13 février 2023, la SARL Digitalcube, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 444 901 169, a réclamé à la SARL Transalys Service, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 453 525 933, le paiement de la somme de 7 896,10 euros.
Par ordonnance du 16 mars 2023 sous le numéro 2023I00916, le président de ce tribunal a enjoint à la société Transalys Service de payer à la société Digitalcube la somme de 7 136,10 euros en principal.
Cette ordonnance a été signifiée le 13 avril 2023 suivant les modalités prévues à l’article 654 du code de procédure civile.
Par courrier envoyé le 3 mai 2023 et réceptionné par le greffe le 4 mai 2023, la société Transalys Service a formé opposition à ladite ordonnance.
Cette opposition a été enregistrée au greffe de ce tribunal le 4 mai 2023, soit dans les délais requis pour être recevable.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2023F00503.
Par suite de cette opposition, les parties ont été régulièrement convoquées à la diligence du greffe de ce tribunal à l’audience du 28 juin 2023 ;
A cette audience, le tribunal a désigné un conciliateur en vue de tenter de rapprocher les parties ; Cette conciliation n’a pas abouti.
Dans ses conclusions régularisées à l’audience du 5 mars 2025, la société Digitalcube demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil,
Vu l’article L.441-6 du code de commerce,
Vu l’article 70 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les conditions générales de vente de la société DIGITALCUBE,
Confirmer l’ordonnance du 16 mars 2023 rendue par le Vice-Président du Tribunal de commerce de PONTOISE sauf en ce qu’il a condamné la société TRANSALYS SERVICE à payer à la société la facture n°21094688 du 21 septembre 2021 d’un montant de 1 485 euros TTC dès lors qu’elle a été réglée le 13 octobre 2021,
En conséquence.
* Débouter la société TRANSALYS SERVICE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusion,
* -Condamner la société TRANSALYS SERVICE à payer à la société DIGITALCUBE la somme de 5 400 euros TTC au titre de la facture n°20114471 avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2023, date de mise en demeure, jusqu’au parfait paiement,
* Condamner la société TRANSALYS SERVICE à payer à la société DIGITALCUBE la somme de 993 euros TTC au titre de la facture n°22124902 avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2023, date de mise en demeure, jusqu’au parfait paiement,
* Condamner la société TRANSALYS SERVICE à payer à la société DIGITALCUBE la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.441-6 du Code de commerce,
En tout état de cause,
Condamner la société TRANSALYS SERVICE à payer à la société DIGITALCUBE la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Par conclusions régularisées à l’audience du 5 mars 2025, la société Transalys Service demande au tribunal de :
Vu les articles 1217, 1224 et suivants, et 1229 et 1231-1 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
* Rejeter la demande de la société DIGITALCUBE en ce qu’elle consiste à faire condamner la société TRANSALYS SERVICES à lui régler les sommes de 5400€, 993.60€ et 742,50€ correspondant aux factures n° 20114471, n° 22124902, et n° 210946688,
* Rejeter les plus amples demandes de la société DIGITALCUBE,
A titre principal,
* Constater l’inexécution contractuelle de la société DIGITALCUBE envers la société TRANSALYS SERVICES;
* Prononcer la résolution du contrat passé par les sociétés DIGITALCUBE et TRANSALYS SERVICES ;
En conséquence,
Ordonner la restitution de la somme totale de 34 743€ réglée par la société DIGITALCUBE à la société TRANSALYS SERVICES ;
A titre subsidiaire.
* Constater l’inexécution contractuelle de la société DIGITALCUBE envers la société TRANSALYS SERVICES;
* Condamner la société DIGITALCUBE à verser la somme de 34 743€ à la société TRANSALYS -SERVICES au titre des dommages et intérêts en raison de son inexécution contractuelle :
En tout état de cause,
* Condamner la SARL DIGITALCUBE à verser à la SARL TRANSALYS SERVICES la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens ;
* Prononcer l’exécution provisoire de la décision à venir ».
Après renvois, l’affaire est venue à l’audience de plaidoirie du 17 juin 2025 au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs explications.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
Sur le contrat
La société Digitalcube expose qu’elle a remis à la société Transalys Service le 24 juin 2019 une proposition commerciale n° PR1906-1091 d’un montant de 36 093,60 euros pour le développement d’une application mobile destinée à partager des informations en temps réel sur les trajets tant avec les chauffeurs qu’avec les parents des enfants en situation de handicap.
Elle soutient que les prestations concernaient uniquement le transport scolaire des enfants en situation de handicap et que le transport universitaire n’y était pas inclus.
La société Digitalcube ajoute que la société Transalys Service a accepté cette proposition commerciale le 11 juillet 2019 ainsi que les conditions de règlement qui l’accompagnaient, soit :
* 30% à la commande,
* 40% à mi-parcours,
* Le solde à la livraison.
Elle précise que le succès de la livraison de l’application dans les 4 mois à compter de la signature de la proposition commerciale reposait principalement sur la participation active de la société Transalys Service selon la méthode AGILE exposée dans le cahier des charges.
La société Digitalcube indique que la société Transalys Service n’a pas suivi les principes de la méthode AGILE et n’a pas répondu ou de manière très tardive à ses demandes.
Elle souligne qu’en dépit du manque de réactivité de la société Transalys Service, elle a réussi à finaliser le projet et qu’elle a édité une facture n° 20114471 de 5 400 euros le 17 novembre 2020, pour le solde du projet.
La livraison du projet ne se s’est cependant pas soldée par un essai concluant de l’application et la société Digitalcube indique qu’elle a été contrainte de proposer à la société Transalys Service, une aide à l’import de données selon la proposition commerciale n° PR2107-1429 éditée le 19 juillet 2021 et qui a donné lieu à l’émission d’une facture n° 21094688 le 21 septembre 2021 qui a été réglée par la société Transalys Service.
Elle souligne qu’elle a mis l’application en production fin août 2022 ainsi que son back office sur Apple Store et Google Play afin que la société Transalys Service puisse l’essayer et l’utiliser de manière complète actant ainsi la réception du projet, et donc que la facture n° 20114471 datée du 17 novembre 2020 d’un montant de 5 400 euros est devenue exigible.
La société Digitalcube ajoute que comme chaque année elle a édité une facture n° 22124902 d’hébergement de l’application pour l’année 2023 d’un montant de 993,60 euros.
Elle prétend que ces deux factures, celle n° 20114471 du 17 novembre 2020 d’un montant de 5 400 euros et celle n° 22124902 du 7 décembre 2022 d’un montant de 993,60 euros demeurent impayées à ce jour.
Elle précise que le 12 octobre 2022, elle a adressé le procès-verbal de recette et de conformité à la société Transalys Service qui malgré ses relances, ne lui a jamais retourné.
La société Digitalcube souligne que suivant courrier RAR du 19 janvier 2023, elle a adressé à la société Transalys Service une mise en demeure de régler les sommes dues avant le 27 janvier 2023. Sans réponse et suivant courrier RAR du 2 février 2023, la société Digitalcube a réitéré sa mise en demeure par l’intermédiaire de son conseil, mais toujours en vain.
Elle a donc saisi le tribunal de céans d’une requête en injonction de payer dont le président a rendu le 16 mars 2023, une ordonnance de payer la somme de 7 136,10 euros en principal, qui a été dûment signifiée à la société Transalys Service le 13 avril 2023.
La société Digitalcube précise que par courrier RAR en date du 3 mai 2023, la société Transalys Service a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
En réponse, la société Transalys Service, recevable en son opposition, expose qu’elle a accepté la proposition commerciale de la société Digitalcube et que le devis stipulait que l’application était supposée être livrée dans les 4 mois à partir de « toutes les maquettes de l’application de l’acceptation de la proposition commerciale » , mais que l’application n’a toujours pas été livrée à ce jour.
Elle précise qu’elle a opéré les règlements suivants des factures émises par la société Digitalcube :
* Facture n° 19074108 en date du 15/07/2019 d’un montant de 11 793,60 euros correspondant à un peu plus de 30% de la proposition PR1906-1091, réglée par virement par la Sarl Transalys Service en date du 19 juillet 2019,
* Facture n° 19114200 en date du 22/11/2019 d’un montant de 10 800 euros correspondant à 30% de la proposition PR1906-1091, réglée par virement par la Sarl Transalys Service en date du 3 décembre 2019,
* Facture n° 20034279 en date du 10/03/2020 d’un montant de 9 180,00 euros correspondant au 25% de la proposition PR1906-1091, réglée par virement par la Sarl Transalys Service en date du 24 juin 2020,
et qu’il ne restait donc qu’un solde de 15% du devis à régler, dont la facture n° 20114471 d’un montant de 5 400 euros a été éditée par la société Digitalcube le 17 novembre 2020.
La société Transalys Service déclare également s’être pliée à toutes les facturations parallèles induites par la commande de l’application et notamment 3 factures d’hébergement de l’application :
* Une facture n° 20014258 en date du 01/01/2020 d’un montant de 993,60 euros d’hébergement de l’application réglée par virement le 30/01/2020 par la Sarl Transalys Service,
* Une facture n° 21034557 en date du 09/03/2021 d’un montant de 993,60 € réglée par virement en date du 23 mai 2022 par la Sarl Transalys Service,
* Une facture n° 21124728 en date du 15/12/2021 d’un montant de 993,60 € réglée par virement en date du virement le 23/05/2023 par la Sarl Transalys Service.
Elle ajoute que dès que la nécessité de correctifs de l’application était constatée par la société Digitalcube cela lui donnait à chaque reprise un prétexte pour facturer plus d’actes à la société Transalys Service. Ainsi elle a été facturée pour 2 prestations en dehors du devis initial :
* Une autre proposition commerciale n° PR2007-1284 d’un montant de 1 485 euros réglée par la Sarl Transalys Service en date du 20 août 2020 par virement.
* Une facture n° 210946688 en date du 21/09/2021 d’un montant de 1 485 euros réglée entièrement par la Sarl Transalys Service en date du 13 octobre 2021 pour l’import des données de la société Transalys Service suivant son modèle Excel.
La société Transalys Service reconnait donc que deux règlements n’ont pas été effectués, parce que l’application ne serait toujours pas opérationnelle à ce jour, 4 ans après le lancement du projet :
* la facture de solde du devis d’un montant de 5400 euros correspondant à la facture n° 20114471,
* la facture d’hébergement pour l’année 2023 de l’application d’un montant de 993,60 euros correspondant à la facture n° 22124902.
La société Transalys Service souligne que la société Digitalcube attribue l’échec de la conciliation au fait que la société Transalys Service aurait faussement cru que les courses universitaires étaient incluses dans le devis initial, alors qu’en réalité la conciliation n’a pas abouti en raison de l’ultimatum posé par la société Digitalcube qui a exigé immédiatement le règlement des deux factures litigieuses, et contre toute attente, le règlement d’une nouvelle facture en prétextant que les trajets universitaires d’étudiants n’avaient jamais été compris dans le devis initial et qu’il fallait réadapter l’application en fonction de ces emplois du temps.
Elle ajoute que le solde de la proposition commerciale ne devait être réglé qu’une fois la prestation entièrement réalisée et qu’à ce jour elle n’a jamais fonctionné,
En droit, les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
En l’espèce, il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que :
* sur le non-paiement de la facture n° 20114471 de 5 400 euros
Pour rappel, la facture n° 20114471 de 5 400 euros correspond au règlement du solde du devis n° PR 1906-1091 de 36 093,60 euros.
La société Digitalcube prétend avoir mis en production l’application mobile fin août 2022 ainsi que son back office sur Apple Store et Google Play afin que la société Transalys Service puisse l’essayer et l’utiliser de manière complète actant ainsi de la livraison des prestations et que c’est donc à compter du mois de septembre 2022 que la facture n° 20114474 d’un montant de 5 400 euros est devenue exigible.
La société Transalys Service ne conteste pas être débitrice de cette somme, mais elle rappelle que le solde n’est dû que lorsque la prestation a été achevée. Elle prétend que la prestation n’a jamais été exécutée totalement et n’a jamais été livrée. Elle avance à ce titre l’exception d’inexécution, les 2 conditions préalables étant selon elle remplies, à savoir l’inexécution et le caractère suffisamment grave de l’inexécution. Elle apporte en soutient une attestation de témoin de Mme [H] [V], mentionnant que les essais n’étaient pas convaincants et que l’application n’était pas en état de marche sans préciser plus avant les raisons.
La société Transalys Service prétend que la société Digitalcube n’a pas repris dans sa proposition commerciale de l’application à développer, les prestations universitaires qui selon elle, étaient incluses et que la société Digitalcube entend facturer de manière supplémentaire. Pour cela elle invoque que le tableur Excel « vierge » envoyé à la société Digitalcube comme modèle pour la préparation du devis indiquait en-tête de la colonne établissement : « Etablissement scolaire ou Universitaire », ce qui indiquait la présence dans la liste d’établissements universitaires, mais souligne aussi que la société Transalys Service fait la distinction entre établissements scolaires et universitaires.
En l’occurrence, le devis n° PR1906-1091 du 24 juin 2019 fait spécifiquement référence au transport scolaire et aux courses scolaires, sachant que la société Transalys Service fait la distinction entre les établissements/courses scolaires et universitaires, il apparaît que le devis ne couvre bien que la partie scolaire.
En matière contractuelle le devis accepté fait foi.
La société Transalys Service revendique que l’application développée n’est ni opérationnelle ni fonctionnelle sans préciser en quoi elle ne l’est pas, si ce n’est que l’application livrée n’intègre pas les déplacements universitaires.
La société Transalys Service apporte comme unique preuve de ce que l’application livrée n’est ni opérationnelle ni fonctionnelle, l’attestation de témoin émanant de Mme [H] [V], qui est la sœur du gérant et la directrice Administrative et Financière de la société Transalys Service, d’une part, et qui, ne respecte pas la forme légale en ce qu’elle n’est ni datée ni signée et ne reprend pas la mention manuscrite, d’autre part; elle n’a ainsi aucune force probante. Le tribunal écartera donc l’attestation de Mme [H] [V].
Enfin, la société Transalys Service le justifie de plus en ce qu’elle a dû avoir recours à un autre prestataire sans que le devis de ce dernier ne permette au tribunal de dire s’il correspondait au même projet.
Il résulte de ce qui précède que la créance de la société Digitalcube est certaine, liquide et exigible.
Il conviendra en conséquence de condamner la société Transalys Service à payer à la société Digitalcube la somme de 5 400 euros avec intérêts calculés au taux légal à compter du 28 janvier 2023, selon la mise en demeure du 19 janvier 2023.
* sur le non-paiement de la facture n° 21124902 de 993,60 euros
La société Transalys Service reconnait avoir été facturée pour les années d’hébergement de l’application, sur les systèmes d’exploitation mobile APPLE et ANDROID depuis 2019 et de les avoir réglées jusqu’en 2022, conformément au devis n° PR1906-1091 de 2019 qu’elle a approuvé. Elle s’est abstenue de régler la facture d’hébergement de 2023 en raison de mésentente entre les parties et au titre de la prétendue exception d’inexécution.
Il a été souligné précédemment que la société Transalys Service n’a pas mis en évidence l’existence d’une exception d’inexécution mais surtout qu’elle ne nie pas être débitrice de la facture n° 22124902.
Il résulte de ce qui précède que la créance de la société Digitalcube au titre de la facture n° 22124902 est certaine, liquide et exigible.
Il conviendra en conséquence de condamner la société Transalys Service à payer à la société Digitalcube la somme de 993,60 euros au titre de la facture n° 22124902 avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2023, selon la mise en demeure du 19 janvier 2023.
sur la pénalité de recouvrement
L’article L.441-10 du code de commerce dispose que « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification ».
En l’espèce, les pénalités prévues à l’article L.441-10 du code de commerce doivent s’appliquer s’agissant d’un contrat de vente.
Il conviendra donc de condamner la société Transalys Service à payer à la société Digitalcube la somme de 40 euros (40 euros x 1 facture), au titre des frais de recouvrement.
Sur la demande reconventionnelle
Sur les fondements des articles 63 et suivant du code de procédure civile, la société Transalys Service formule des demandes incidentes.
La société Transalys Service soutient que l’inexécution du contrat par la société Digitalcube a une gravité certaine et une importance indéniable, parce qu’elle n’a pas exécuté l’obligation principale du contrat qui était de livrer une application qui fonctionne.
Elle ajoute que du fait de cette inexécution contractuelle, elle a dû attendre 5 ans une application qui lui permette de rationnaliser ses transports et qu’elle a dû avoir recours à un autre prestataire pour le développement d’une application pour le montant total de 38 858 euros HT.
En conséquence, du fait de l’absence d’exécution de l’obligation principale de la société Digitalcube, la société Transalys Service sollicite la résolution du contrat passé entre les parties.
La société Transalys Service demande donc au tribunal d’ordonner à la société Digitalcube la restitution des sommes payées par la société Transalys Service, à savoir la somme de 31 773 euros réglée au titre du contrat à laquelle s’ajoutent les deux sommes de 1 485 euros, soit un total de 34 743 euros.
En réponse la société Digitalcube souligne l’absence d’investissement de la société Transalys Service dans le processus de création de l’application, notamment dans son acceptation des différentes étapes selon la méthode AGILE pourtant prévue dans le cahier des charges.
Elle précise qu’elle a mis en production l’application fin août 2022 ainsi que son back office sur Apple Store et Google Play afin que la société Transalys Service puisse l’essayer et l’utiliser de manière complète, actant ainsi de la livraison des prestations.
La société Digitalcube indique qu’elle a envoyé le procès-verbal de recette et de conformité à la société Transalys Service le 12 octobre 2022 et qu’elle l’a relancée à de nombreuses reprises, sur une période de trois mois, mais en vain.
Elle ajoute que suite à cette situation, elle a envoyé une lettre RAR de mise en demeure le 19 janvier 2023, réitérée par son conseil le 2 février 2023, et qu’en l’absence de tout retour elle a été contrainte de mettre en œuvre une procédure d’injonction de payer devant le Tribunal de Pontoise contre laquelle la société Transalys Service a formé une opposition. Cette opposition formée dans les délais requis est recevable, mais mal-fondée.
La société Digitalcube souligne enfin que si l’inexécution contractuelle avait été suffisamment grave, il appartenait à la société Transalys Service de la mettre en demeure de s’exécuter.
Par suite de l’accueil de la demande principale, la société Transalys Service doit être déclarée mal fondée en toutes ses demandes fins et conclusions reconventionnelles et devra en être déboutée. Sur les dommages et intérêts
La société Transalys Service réclame, au titre du préjudice en raison de son inexécution contractuelle, le paiement de la somme de 34 743 euros à titre de dommages et intérêts.
Les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil énoncent que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » et « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
Par suite de l’accueil de la demande principale, la société Transalys Service doit être déclarée mal fondée en toutes ses demandes de dommages et intérêts.
Il conviendra par conséquent de débouter la société Transalys Service de sa demande de dommagesintérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société Digitalcube sollicite l’allocation de la somme de 10 000 euros par la société Transalys Service au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; la société Transalys Service, quant à elle, sollicite celle de 5 000 euros sur ce même fondement.
La société Digitalcube a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société Transalys Service à payer à la société Digitalcube la somme de 2 500 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, la société Transalys Service qui succombe doit supporter la charge des frais irrépétibles par elle exposés, et sera en conséquence déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société Transalys Service.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. Elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire en cours.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire.
Le tribunal a fait savoir aux parties, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 7 octobre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition de celles-ci au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Déclare recevable mais mal fondée l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer de la société Transalys Service,
Déclare la société Digitalcube partiellement fondée en ses demandes,
Condamne la société Transalys Service à payer à la société Digitalcube la somme de 5 400 euros avec intérêts de droit calculés au taux légal à compter du 28 janvier 2023,
Condamne la société Transalys Service à payer à la société Digitalcube la somme de 993,60 euros, avec intérêts de droit calculés au taux légal à compter du 28 janvier 2023,
Condamne la société Transalys Service à payer à la société Digitalcube la somme de 40 euros, au titre des frais de recouvrement.
Déclare la société Transalys Service mal fondée en sa demande reconventionnelle de résiliation du contrat, l’en déboute,
Déclare la société Transalys Service mal fondée en sa demande en paiement de dommages et intérêts, l’en déboute,
Condamne la société Transalys Service à payer à la société Digitalcube la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclare la société Transalys Service mal fondée en sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’en déboute,
Condamne la société Transalys Service aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 98,62 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le greffier
Le président.
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