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Sur la décision
| Référence : | T. com. Limoges, affaires en delibere procedures collectives, 27 mars 2026, n° 2026000303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Limoges |
| Numéro(s) : | 2026000303 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
R.G. : 2026000303TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGESP.C. : 2026/12JUGEMENT DU vendredi 27 mars 2026
CONVERSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIÉE
Le Tribunal composé, lors des débats du 18 Mars 2026 de :
* Monsieur Jacques BOUDET, Président d’audience,
* Monsieur Laurent MOUY, Juge,
* Monsieur Pierre LAVAURS, Juge,
Assistés de Maître Laurent PILLE, Greffier Associé,
A été rendu le jugement dont la teneur suit :
Attendu que par jugement en date du 21 janvier 2026, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
[V]
[Adresse 1]
Activité : Tous travaux d’aménagement et de rénovation intérieur et extérieur de bâtiments
Immatriculée au RCS de [Localité 1] N° B 980 405 484 (2023B00817)
Attendu que le représentant légal de l’entreprise et le cas échéant, un des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil par les soins du Greffe,
Attendu que la SELARL [C] ASSOCIES, prise en la personne de Maître [G] [C], es qualité, rappelle que le Tribunal de céans, saisi d’une déclaration de cessation des paiements par la SARLU [V], a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de cette dernière par jugement en date du 21 janvier 2026, qu’il résulte des informations portées à sa connaissance que la société n’est plus assistée par son expertcomptable suite à des défauts de paiement et une rupture de communication, que les déclarations URSSAF ne sont pas à jour, que le compte unique ouvert auprès de QONTO est utilisé tant pour les besoins de la société que pour les besoins personnels de son dirigeant mais également que cette dernière ne dispose plus de la moindre assurance, qu’elle concerne la responsabilité civile ou la garantie décennale, qu’elle entend en conséquence s’en remettre à la sagesse du Tribunal s’agissant de l’issue de la procédure,
Attendu que la SARLU [V] indique avoir ouvert un compte bancaire distinct de celui de son dirigeant depuis l’ouverture de la procédure collective, que son activité lui permet aujourd’hui de générer entre 2 000 et 3 000 euros de chiffre d’affaires par mois et que les démarches ont été effectuées s’agissant de la souscription d’une assurance, plusieurs devis lui ayant été adressés, que souhaitant présenter à terme un plan de redressement par continuation, elle conclut au maintien de sa poursuite d’activité,
Attendu que la SELARL [C] ASSOCIES, prise en la personne de Maître [G] [C],es qualité, répond que la poursuite d’activité ne saurait être autorisée par le Tribunal sans qu’une attestation d’assurance ne soit produite laquelle pourrait l’être dans le cadre d’un bref délibéré, et sans que la SARLU [V] ne justifie de la consistance de son carnet de commandes,
Attendu que le Juge Commissaire a été entendu en son rapport,
SUR CE
Attendu que c’est au vu de cette situation qu’il appartient au Tribunal de statuer,
Attendu que le Tribunal retient que si une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au profit de la SARLU [V] par jugement en date du 21 janvier 2026 et qu’il lui appartient de statuer sur la poursuite de la période d’observation conformément aux dispositions de l’article L 631-15-I du Code de Commerce, force est de constater que ne disposant pas des éléments nécessaires pour statuer, c’est dans ces conditions que la SARLU [V] a été autorisée à les communiquer à son Mandataire Judiciaire dans le cadre du délibéré,
Attendu que le Tribunal retient à la lecture de la note en délibéré qui lui a été adressée par la SELARL [C] ASSOCIES, es qualité, le 25 mars 2026 que si la SARLU [V] dispose d’un compte bancaire qui lui est propre et que les frais de justice (500 euros) ont été provisionnés, aucune attestation d’assurance décennale ne lui a toutefois été transmise malgré l’engagement pris par son dirigeant lors de l’audience,
Attendu que le Tribunal retient que :
* La SARLU [V] n’est plus suivie par son expert-comptable et qu’elle n’a pas pourvu à son remplacement ;
* La SARLU [V] ne justifie pas du solde de sa trésorerie,
* La SARLU [V] ne justifie pas de la consistance de son carnet de commandes,
* La SARLU [V] ne justifie pas avoir souscrit la moindre assurance décennale,
Attendu qu’eu égard à ce qui précède, le Tribunal entend mettre fin à la période d’observation et convertir la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la SARLU [V] en une procédure de liquidation judiciaire simplifiée conformément aux dispositions de l’article L 631-15-II du Code de Commerce,
Attendu que le coût de la présente décision sera employé en frais privilégiés de la procédure collective,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L631-15 et suivants du Code de Commerce,
Vu les articles L641-10 et R641-18 du Code de Commerce,
Entendu les organes de la procédure en leur rapport,
Le Ministère public avisé de la date d’audience,
Ordonne la conversion de la procédure de Redressement Judiciaire en Liquidation Judiciaire simplifiée de :
[V]
[Adresse 1]
Activité : Tous travaux d’aménagement et de rénovation intérieur et extérieur de bâtiments
Immatriculée au RCS de [Localité 1] N° B 980 405 484 (2023B00817)
Met fin à la période d’observation,
Maintient en qualité de juge-commissaire Monsieur [B] [J],
Nomme la SELARL [C] ASSOCIES, Prise en la personne de Maître [G] [C] [Adresse 2], en qualité de liquidateur,
Dit et juge que la clôture de la procédure sera examinée au plus tard le 23/09/2026, date valant convocation, et que ce terme pourra être prorogé par ce même tribunal,
Dit que conformément à l’article L 641-9 du Code de Commerce Monsieur [E] [Z] [W] [V], demeure en fonction en vue d’accomplir les actes et d’exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur, que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d’adresse,
Ordonne la signification du présent jugement par Commissaire de Justice à Monsieur [E] [Z] [W] [V],
Dit que la signification du présent jugement vaut convocation en vue de la clôture et invite le greffier à aviser en lettre simple le débiteur de la date et heure de l’audience à cette fin,
Ordonne la communication et les publicités prévues par la Loi, rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit et dit que les dépens du présent jugement seront employés en frais de liquidation judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Limoges.
LE GREFFIER L. PILLE
LE PRESIDENT.
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