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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 11 févr. 2026, n° 2025020186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025020186 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025020186
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 11 février 2026
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, et Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Après débats en audience publique le 26 novembre 2025 devant Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, Monsieur Bruno BLANC-FONTENILLE, Monsieur Victor DELLUS, juges, assistés de Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 février 2026 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* BANQUE POPULAIRE OCCITANE
Immatriculée sous le numéro, ayant son siège social, [Adresse 1], [Localité 1], [Adresse 2]
représentée par :
Me Emmanuelle REY-SALETES de la SCP CAMILLE & ASSOCIES, Avocat au Barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* Monsieur, [S], [Q] demeurant, [Adresse 3] Non comparant
Copie exécutoire délivrée le 11/02/2026 à Me Emmanuelle REY-SALETES de la SCP CAMILLE & ASSOCIES
LES FAITS
La BANQUE POPULAIRE OCCITANE, ci-après dénommée dans le corps du jugement sous le nom BPO, est un établissement financier.
Monsieur, [X], [Q] est le gérant de la SARL SUD REMORQUE FENOUILLET, société spécialisée dans l’achat, la vente et la location de remorques et accessoires. Le 30 juin 2020, la SARL SUD REMORQUE FENOUILLET signe un acte sous seing privé avec la BPO pour un prêt d’un montant de 97 000 € avec 84 mensualités de 1 217,17€ à un taux de 1,5% l’an.
Le même jour, Monsieur, [X], [Q] signe un acte sous seing privé se portant caution personnelle et solidaire du prêt de la SARL SUD REMORQUE, [Adresse 4] au titre du remboursement du prêt à hauteur de 50 % du montant de son encours dans la limite de la somme de 48 500 € pour une durée de 96 mois, si la SARL SUD REMORQUE FENOUILLET n’y satisfaisait pas elle-même.
Le 27 février 2025, par LRAR mentionnant la mention « plis avisé non réclamé », la BPO notifie la résiliation du compte professionnel et met en demeure la SARL SUD REMORQUE FENOUILLET de régulariser le solde débiteur du compte professionnel pour un total de 512,37 € ainsi que de règlement des impayés de créance des prêts pour un total de 76 868,55 € correspondant à deux prêts dont celui de 97 000€.
Le même jour, par LRAR réceptionnée, la BPO met en demeure Monsieur, [X], [Q], de payer les créances dues pour un total de 21 537,07 € au titre de son engagement de caution personnelle et solidaire pour un montant limité à 50 % du montant de son encours dans la limite de la somme de 48 500 €.
Le 5 mai 2025, la SARL SUD REMORQUE FENOUILLET est placée en liquidation judiciaire et la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me, [W], [M], est désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 10 septembre 2025, le liquidateur judiciaire transmet à la BPO un certificat d’irrécouvrabilité des créances de la SARL SUD REMORQUE FENOUILLET.
Monsieur, [X], [Q] demeure taisant.
C’est ainsi que l’affaire se présente.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Le 23 octobre 2025, par acte de commissaire de justice signifié non à personne, la BPO assigne monsieur, [X], [Q] devant le tribunal de commerce de Toulouse.
En l’absence de l’intimé, le commissaire de justice, conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, lui a laissé un avis de passage, a déposé une copie de l’acte à son étude et en a adressé le double par courrier.
L’affaire est enrôlée sous le numéro 2025020186.
La BANQUE POPULAIRE OCCITANE demande au tribunal de :
Vu les articles 1231-1 et 2288 du code civil de :
* Condamner Monsieur, [S], [Q] à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 21 705 44 euros outre les intérêts de retard au taux de 1,5 % à compter du 20 septembre 2025 jusqu’au jour du règlement définitif, étant précisé que, conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code civil, les intérêts échus deviennent eux-mêmes productifs d’intérêts au bout d’un an,
* Condamner Monsieur, [S], [Q] à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La BANQUE POPULAIRE OCCITANE fonde ses demandes sur :
* Les articles 1103 et suivants, 1193 et suivants du code civil relatifs aux conditions liminaires des contrats.
* L’article 2288 et suivants du code civil relatifs aux cautionnements.
* La BPO produit le contrat de crédit signé entre les parties, elle fait valoir l’engagement de caution solidaire signé par Monsieur, [X], [Q] et en demande l’application.
En défense, Monsieur, [X], [Q] n’est ni présent, ni représenté.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, bien que régulièrement convoqué en la forme ordinaire, en ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’un jugement réputé contradictoire soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Le tribunal examinera la demande, dans la mesure elle sera estimée régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande à payer la caution pour un montant de 21 705,44€ :
L’article 2288 ancien du code civil dispose « Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas luimême».
Pour faire valoir ses droits, la BPO produit les éléments contractuels signés par les parties : le contrat de prêt ainsi que l’acte de cautionnement solidaire signé par Monsieur, [X], [Q], les courriers de mises en demeure et le décompte des sommes dues au 19 septembre 2025 pour un total 43 410,87 €.
Par acte de cautionnement Monsieur, [X], [Q], s’est porté caution de la SARL SUD REMORQUE FENOUILLET, il s’est engagé à couvrir le paiement du principal, des intérêts, des pénalités des intérêts de retard, à hauteur de 50 % du montant de son encours et dans la limite de la somme de 48 500 €, si la SARL SUD REMORQUE FENOUILLET n’y satisfaisait pas elle-même. Conformément aux dispositions de l’article L 643-1 du code de commerce qui veut qu’au jour du prononcé du jugement de liquidation judiciaires toutes les sommes à échoir deviennent immédiatement exigibles, le prêt consenti voit son terme déchu. La BPO fort de ce constat mobilise sa garantie et se rapproche de Monsieur, [S], [Q] et lui réclame la somme de 21 705,44 € soit 50 % des sommes dues par le débiteur principal.
En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur, [X], [Q] à payer à la BPO la somme de 21 705,44€ [50%*(40 165,19€ en principal + 380,33€ d’intérêts + 2 865,35€
d’indemnité de résiliation)], assortie des intérêts au taux de 1,5 % à compter du 20 septembre 2025 lendemain de la date de l’arrêté des comptes. Suivant la demande de la BPO, les intérêts dus seront capitalisés par année entière à
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Pour faire valoir ses droits, la BPO a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y aura donc lieu de condamner Monsieur, [X], [Q] à lui payer la somme de 800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal condamnera Monsieur, [X], [Q] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en première ressort après en avoir délibéré :
Condamne Monsieur, [X], [Q] à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 21 705,44 € outre intérêts au taux de 1,5 % à compter du 20 septembre 2025, au titre de son engagement de caution solidaire.
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 20 septembre 2025.
Condamne Monsieur, [X], [Q], à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur, [X], [Q] aux entiers dépens.
Le Greffier Rachel DUGUÉ-GUICHARD
compter du rendu du présent jugement.
Le Président.
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