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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lisieux, affaire courante, 26 sept. 2025, n° 2025001941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lisieux |
| Numéro(s) : | 2025001941 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal de commerce de Lisieux Audience du 26/09/25
Rôle général : 20251941
Saisine : Opposition à ordonnance d’injonction de payer
Partie demanderesse : La SAS [X] [F], [Adresse 1], [Localité 1], RCS [Localité 2] 476 750 195, non comparante.
Partie défenderesse : La SAS [Adresse 2], RCS [Localité 2] 792 488 868, [Adresse 3], comparante par Mme [U] [Y], muni d’un pouvoir régulier.
Débats : Audience du 05/09/25
Composition du tribunal :
* Monsieur Jean-Christophe TRAGIN, président
* Monsieur Daniel LAINE, juge
* Monsieur Jean-Claude ANFRY, juge
Greffier : Maître Hadjadj
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 26/09/25
Copie Exécutoire délivrée le : 26/09/25 A : Mame [U] [Y]
MOTIFS :
Suivant requête en injonction de payer en date du 15/01/25 la [X] [F] a saisi le Président du tribunal de commerce de Lisieux de cette même requête à l’égard de la société VILLA BEAUSOLEIL DEAUVILLE.
Le Président du tribunal de céans a, par ordonnance du 16/01/25, enjoint la société [Adresse 4] à payer au principal 4 540.43 euros ainsi que 40 euros d’indemnité forfaitaire et des sommes dues au titre des frais de sommation à payer et d’article 700.
Par lettre adressée au greffe du tribunal en date du 19/03/25, la société VILLA BEAUSOLEIL DEAUVILLLE a déclaré former opposition à l’ordonnance susvisée qui lui avait été signifiée le 19/02/25.
L’affaire a été évoquée devant le tribunal lors de l’audience du 05/09/25.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, concernant le résumé des prétentions des parties, le tribunal s’en réfère aux prétentions orales de Mme [U] dans l’intérêt de la société [Adresse 2].
La demanderesse à l’injonction, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu.
En ces circonstances, le tribunal, constatant la seule présence de la défenderesse opposante déclare la citation caduque, conformément aux dispositions de l’article 468 alinéa 2 du code de procédure civile, qui dispose que : « Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure ».
En revanche, comme le précise ce même article, le créancier défaillant qui justifiera d’un motif légitime dans les 15 jours de la présente décision, pourra prétendre au relevé de la caducité et à la poursuite de l’instance.
Il convient de laisser les entiers dépens à la charge de [X] [F].
PAR CES MOTIFS :
Vu les dispositions de l’article 468 du code de procédure civile,
Déclare caduque la requête en injonction de payer en date du 16/01/25
Dit que le créancier défaillant, qui justifiera d’un motif légitime dans les 15 jours de la présente décision, pourra cependant prétendre au relevé de la caducité et à la poursuite de l’instance.
Laisse les entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 100,14 euros à la charge de [X] [F].
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