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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 9 avr. 2025, n° 2025F00158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2025F00158 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE 09/04/2025 JUGEMENT DU NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F158
Numéro de Procédure collective : 2025RJ70
JUGEMENT ORDONNANT LA POURSUITE DE LA PERIODE D’OBSERVATION
DEBITEUR :
La SARL [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Inscrit au RCS sous le numéro [Numéro identifiant 4]
Activité : L’exploitation d’un fonds de commerce de bar, restaurant, vente à emporter, l’activité d’entrepreneur du spectacle vivant.
Dirigeants : Monsieur [L] [V] et Monsieur [N] [I] [D] [V]
Comparution :
Messieurs [V] [N] et [L] en qualité de co-gérants,
Monsieur [T] [B] du cabinet EUREX,
Monsieur [M] [W], représentant des salariés,
Madame [U] [G], salariée du cinéma LE [5]
Décision contradictoire et en dernier ressort
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Sylvain LEPETIT
Juges : Madame Caroline ROURE Monsieur Didier JURINE lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Mademoiselle Clémentine FAURE , commis-greffier, ,
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 09/04/2025.
Jugement prononcé en audience publique, le 09/04/2025 par Monsieur Sylvain LEPETIT, président assisté de Mademoiselle Clémentine FAURE , commis-greffier, qui l’ont signé.
FAITS-MOYENS-PROCEDURE
Par jugement rendu le 05/02/2025, le Tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde concernant la SARL [6] et a fixé une période d’observation en vue de l’établissement d’un bilan économique, social et environnemental et de propositions pour le règlement des dettes de l’entreprise.
Par ce même jugement, le Tribunal a rappelé la présente affaire à l’audience du 02/04/2025 puis l’a renvoyée à l’audience de ce jour.
DISCUSSION
Attendu que la procédure est revenue à l’audience du 09/04/2025 pour vérifier que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d’activité ;
Attendu que l’administrateur judiciaire constate que sur les 3 derniers exercices le chiffre d’affaires est en baisse, que sur le dernier exercice (2024) cette baisse s’explique par une météo défavorable sur la période estivale ce qui a fortement impacté l’activité « terrasse », cependant le caractère bénéficiaire s’améliore quelque peu mais la situation impose une réorganisation financière ; dans cette configuration les données prévisionnelles permettent d’envisager l’élaboration d’un projet de plan de sauvegarde, la trésorerie est positive et permet de faire face aux charges courantes ; qu’il sollicite la poursuite de la période d’observation,
Attendu que le mandataire judiciaire rejoint l’administrateur judiciaire et sollicite la poursuite de la période d’observation afin de procéder à la vérification du passif et de déterminer si la société débitrice sera en capacité de présenter tout projet de plan de sauvegarde au regard des restructurations envisagées,
Attendu que le représentant des salariés souligne que l’établissement représente un lieu emblématique pour la ville que les gens y sont très attachés,
Attendu que le juge commissaire émet un avis favorable à la poursuite de la période d’observation,
Attendu qu’au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience, il y a lieu de constater que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but d’arrêter un plan de sauvegarde ;
Qu’il convient donc de maintenir l’entreprise en période d’observation ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public,
Vu les articles L 620-1 et suivants du Code de commerce,
Vu les rapports de l’administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire,
Entendu et lu le juge commissaire en son rapport,
Le représentant des salariés entendu,
Constate que l’entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité.
En conséquence, maintient la SARL [6] en période d’observation, laquelle prendra fin au 23/07/2025, sauf renouvellement pour une nouvelle période.
Dit que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 23/07/2025 à 14:30, à l’effet qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan, la conversion de la procédure en redressement judiciaire ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
Dit que le débiteur, le cas échéant le représentant des salariés et le mandataire judiciaire, ainsi que l’administrateur judiciaire, devront se présenter à l’audience de ce Tribunal le 23/07/2025 à 14:30 sis [Adresse 2] pour y être entendus,
Dit qu’il appartiendra à la SELAS AJ UP prise en la personne de Me [F] [E], en sa qualité d’administrateur judiciaire, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, soit un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l’entreprise, soit le bilan économique et social, prévu aux articles L.623-1 et L631-18 du code de commerce, complété le cas échéant, du bilan environnemental.
Dit que le rapport ou le bilan devra être communiqué par les soins de l’administrateur judiciaire au dirigeant de l’entreprise, au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Dit que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de sauvegarde, il appartiendra à l’administrateur judiciaire, avec le concours au dirigeant de l’entreprise, de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience,
Dit que par souci d’efficacité et dans le même délai, le dirigeant de l’entreprise ou l’administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel,
Dit qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l’entreprise, l’administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.622-10 alinéa 2 du code de commerce,
Ordonne l’emploi des dépens de la présente décision en frais privilégiés de sauvegarde.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Sylvain LEPETIT
Signe electroniquement par Clementine FAURE , commis-greffier
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