Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Lons-le-Saunier, 6 oct. 2025, n° 2025R00021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lons-le-Saunier |
| Numéro(s) : | 2025R00021 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société BELLEVRET INDUSTRIES c/ La société SAVIV ENVIRONNEMENT |
Texte intégral
06/10/2025TRIBUNAL DE COMMERCE DE LONS LE SAUNIER06/10/2025ORDONNANCE DU SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par requête en date du 7 juillet 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 22 septembre 2025 à laquelle siégeait : – Monsieur Christophe SAVEL, Président,
assisté de :
* Monsieur Sylvain JUTHIER-SCHAICH, commis-greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision qu’il a signée avec le greffier :
Rôle n°ENTRE- La société BELLEVRET INDUSTRIES2025R21AU DÉSERTNature affaire :[Localité 3]59B paiementDEMANDEUR – représenté(e) parrelatif à unSCP LETONDOR – MAIROT – GEERSSEN -autre contrat[Adresse 2]Maître RICHAUD Tatiana -CABINET SGTR [Adresse 5]ЕΤ
* La société SAVIV ENVIRONNEMENT AMONBURO [Localité 1] DÉFENDEUR – non comparant
* Monsieur [K] [L]
[Adresse 4] DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : € HT, € TVA, 0,00 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 06/10/2025 à Me RICHAUD Tatiana
Attendu que le Tribunal a été saisi d’une requête en rectification matérielle de l’Ordonnance 2025R00006 en date du 12 Mai 2025 dans la mesure où une erreur a été commise dans le dispositif concernant le montant des factures échues et celle de la condamnation de Monsieur [K] en qualité de caution ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 462 du Code de procédure civile, le juge saisi d’une requête en rectification d’erreur matérielle statue sans audience à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties ;
Attendu qu’en l’espèce, l’erreur dont la rectification était demandée nécessitait que les parties soient entendues notamment et surtout concernant la condamnation de Monsieur [K] en qualité de caution ;
Attendu que sur le montant des factures échues, la rectification ne souffre d’aucune discussion possible et elle sera admise ;
Attendu que concernant la condamnation de Monsieur [K] en qualité de caution, la Société BELLEVRET INDUSTRIES indique qu’il y a une erreur entre le montant indiqué dans la motivation et dans le dispositif et qu’il convient de rectifier cette erreur en reprenant les sommes indiquées dans la motivation et à titre subsidiaire une erreur entre le HT et le TTC ;
Attendu que le Juge a relevé que la caution s’était engagée à garantir le paiement du loyer d’un montant de 25 920,00 euros ; que cette somme correspond au montant total dû pour la durée de location soit 36 x 720 euros HT ;
Qu’ainsi pour le contrat 2023 06 01 les sommes dues sont :
3 x 720,00 euros au titre des loyers échus et 18 x 720 euros au titre des loyers à échoir soit un montant total de 15 120,00 euros,
Que pour le contrat 2023 10 01, les sommes dues sont :
* 3 x 720,00 euros au titre des loyers échus et 22 x 720,00 euros au titre des loyers à échoir soit un montant total de 18 000,00 euros ;
Que l’acte de caution n’indiquant pas le caractère HT ou TTC, le Juge des Référés n’a pas à interpréter l’acte de cautionnement et ne rentre pas dans le cadre d’une requête en rectification d’erreur matérielle ;
Attendu que l’ordonnance est entachée d’erreurs qu’il convient de rectifier l’ordonnance et que celle-ci doit être interprétée par les motifs auxquels elle s’unit et dont elle est la conséquence ; Qu’il y a lieu de rectifier cette erreur ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu à dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
Vu les dispositions de l’article 462 du Code de procédure civile ;
ORDONNONS la rectification de l’erreur entachant la décision 2025R00006 en date du 12 Mai 2025 ;
DISONS qu’il faut lire aux termes du dispositif :
« CONDAMNONS la société SAVIV ENVIRONNEMENT à verser à la société BELLEVRET INDUSTRIES à titre provisionnel les sommes suivantes :
* 5 184 euros au titre des factures échues correspondant aux loyers des mois de septembre à novembre 2024 outre intérêts de retard contractuels au taux appliqué par la Banque Centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 15 points de pourcentage et capitalisés à compter du 19 novembre 2024 ;
* 240 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* 37 800 euros au titre des loyers restant à échoir devenus exigibles outre intérêts de retard contractuels au taux appliqué par la Banque Centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 15 points de pourcentage et capitalisés à compter de la date de la présente Ordonnance ;
* 2 138,40 euros au titre des frais de restitution, outre intérêts de retard contractuels au taux appliqué par la Banque Centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 15 points de pourcentage et capitalisés à compter de la date de la présente Ordonnance,
* 9 072,48 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts de retard contractuels au taux appliqué par la Banque Centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 15 points de pourcentage et capitalisés à compter de la date de la présente Ordonnance; »
Au lieu de
« CONDAMNONS la société SAVIV ENVIRONNEMENT à verser à la société BELLEVRET INDUSTRIES à titre provisionnel les sommes suivantes :
* 5,184 euros au titre des factures échues correspondant aux loyers des mois de septembre à novembre 2024 outre intérêts de retard contractuels au taux appliqué par la Banque Centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 15 points de pourcentage et capitalisés à compter du 19 novembre 2024 ;
* 240 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* 37 800 euros au titre des loyers restant à échoir devenus exigibles outre intérêts de retard contractuels au taux appliqué par la Banque Centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 15 points de pourcentage et capitalisés à compter de la date de la présente Ordonnance ;
* 2 138,40 euros au titre des frais de restitution, outre intérêts de retard contractuels au taux appliqué par la Banque Centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 15 points de pourcentage et capitalisés à compter de la date de la présente Ordonnance,
* 9 072,48 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts de retard contractuels au taux appliqué par la Banque Centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 15 points de pourcentage et capitalisés à compter de la date de la présente Ordonnance; »
DISONS qu’il faut lire dans la motivation du Juge
« Ainsi, pour le contrat 2023 06 01, les sommes dues sont les suivantes :
* 2 160,00 euros au titre des loyers échus (3x720 euros)
* 12 960,00 euros au titre des loyers à échoir (720,00 x 18)
* Total : 15 120,00 euros
Pour le contrat 2023 10 01, les sommes dues par la caution sont les suivantes :
* 2 160,00 euros au titre des loyers échus (3x720 euros)
* 15 840,00 euros TTC au titre des loyers à échoir (720 x 22)
* Total : 18 000,00 euros
Dès lors, Monsieur [K] [L] sera condamné à versé à la Société BELLEVRET INDUSTRIE la somme de 15 120,00 euros au titre du contrat 2023 06 01 et 18 000,00 euros au titre du contrat 2023 10 01 ; »
Au lieu de :
« Ainsi, pour le contrat 2023 06 01, les sommes dues sont les suivantes :
* 2 160,00 euros TTC au titre des loyers échus (3x720 euros HT)
* 12 960,00 euros TTC au titre des loyers à échoir (720,00 x 18)
* Total : 15 120,00 euros
Pour le contrat 2023 10 01, les sommes dues par la caution sont les suivantes :
* 2 160,00 euros TTC au titre des loyers échus (3x720 euros HT)
* 15 840,00 euros TTC au titre des loyers à échoir (720 x 22)
Total : 18 000,00 euros
Dès lors, Monsieur [K] [L] sera condamné à versé à la Société BELLEVRET INDUSTRIE la somme de 23 415,78 euros au titre du contrat 2023 06 01 et 25 920,00 euros au titre du contrat 2023 10 01 ; »
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
REJETONS toutes autres demandes, fins et conclusions contraires;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Christophe SAVEL
Le Greffier Monsieur Sylvain JUTHIER-SCHAICH
Signe electroniquement par Christophe SAVEL
Signe electroniquement par Sylvain JUTHIER-SCHAICH, commis-greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Devis ·
- Tube ·
- Adresses ·
- Assistance technique ·
- Demande ·
- Installation ·
- Corrections
- Électricité ·
- Injonction de payer ·
- Facture ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Évolution des prix ·
- Code civil ·
- Reconduction ·
- Régularisation ·
- Civil
- Intempérie ·
- Rhône-alpes ·
- Congés payés ·
- Entreprise ·
- Cotisations ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Titre ·
- Provision ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désignation ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Commissaire-priseur judiciaire ·
- Jugement ·
- Actif ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Ministère public ·
- Débiteur
- Adresses ·
- Radiation ·
- Diligences ·
- Courriel ·
- Acte ·
- Instance ·
- Suppression ·
- Huissier de justice ·
- Péremption ·
- Lettre simple
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Redressement ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Patrimoine ·
- Juge-commissaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Faillite personnelle ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ministère public ·
- Inventaire ·
- Urssaf ·
- Ministère ·
- Liquidateur ·
- Réquisition
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Carolines ·
- Activité économique ·
- Délai ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Liquidation judiciaire
- Intempérie ·
- Règlement intérieur ·
- Congé ·
- Cotisations ·
- Contentieux ·
- Activité économique ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Associations ·
- Retard
Sur les mêmes thèmes • 3
- Construction ·
- Sociétés ·
- Ingénierie ·
- Commissaire de justice ·
- Montant ·
- Avancement ·
- Titre ·
- Demande ·
- Retard ·
- Béton
- Ags ·
- Transport ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise
- Courtage ·
- Période d'observation ·
- Redressement ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public ·
- Prorogation ·
- Personnes ·
- Jugement ·
- Commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.