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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 02, 10 févr. 2026, n° 2025F00568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F00568 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 10 février 2026
N° de RG : 2025F00568
N° MINUTE : 2026F00474
2ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS GRATTE CIEL [Adresse 1] Représentant légal : STELLAR,Président, [Adresse 2]
comparant par Me Pascal RENARD [Adresse 3] (E1578) et par Me VINCENT CHAMARD-SABLIER [Adresse 4]
DEFENDEUR(S) :
* SAS ASSISTANCE TECHNIQUE ETUDES INSTALLATIONS SECURITE [Adresse 5]
Enseigne : ATEIS Sigle : ATEIS
Représentant légal : O10C Group, Président, [Adresse 6] comparant par SELARL CABINET SEVELLEC-DAUCHEL [Adresse 7] et par Me Céline DILMAN [Adresse 8]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. FEDERSPIEL, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 18 décembre 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 10 février 2026 et délibérée par : Président : M. Benoît ANDRE Juges : M. Yves FEDERSPIEL M. Philippe CHIORRA
La Minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
FAITS
La société GRATTE CIEL (RCS [Localité 1] n° 404 059 404) société de techniciens cordistes, s’est vue confier par la société Assistance Technique Etudes Installation Sécurité (RCS [Localité 2] n° 383 406 188) ci-après nommée ATEIS, des travaux en sous-traitance de poses de tubes pour l’installation d’un dispositif incendie dans un immeuble industriel. Un devis a été accepté pour la somme de 57 240 € TTC, partiellement payé à la fin des travaux, mais sur lequel il subsiste un solde impayé de 17 172 € TTC, au motif selon la société ATEIS, que les travaux n’auraient pas été effectués dans les règles de l’art, ce que conteste la société GRATTE CIEL.
Plusieurs tentatives de résolution du litige étant restées vaines, c’est ainsi que la société GRATTE CIEL s’est vue contrainte d’assigner la société ATEIS devant le tribunal de céans.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 06/03/2025 (signification remise à personne habilitée), la société GRATTE CIEL assigne la société ATEIS devant le tribunal de commerce de Bobigny le 27/03/2025 à 14 h et demande à ce Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, Vu les pièces versées aux débats
Condamner la société ATEIS à régler à la société GRATTE CIEL la somme de 17 172 € TTC au titre de la facture n° 2023-02-0150 en date du 22 février 2023, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 23/08/2024 ;
Condamner la société ATEIS à verser à la société GRATTE CIEL les pénalités de retard calculées à compter de la date d’exigibilité de la facture, à savoir le 08/04/2023, jusqu’au complet paiement, sur la base du taux d’intérêt de la BCE applicable majoré de 10 points ;
Ordonner la capitalisation des intérêts ;
Condamner la société ATEIS à régler la somme de 40 € à la société GRATTE CIEL au titre des frais de recouvrement prévus en cas de retard de paiement ;
Condamner la société ATEIS à verser à la société GRATTE CIEL la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées à l’audience du 12/06/2025, le défendeur demande au Tribunal de :
Vu les articles 1217, 1219, 1231-1 et 1792 et suivants du code civil Vu l’article 700 du code de procédure civile Vu la jurisprudence Vu les pièces
Juger que les travaux de pose du système en PVC réalisés par la société GRATTE CIEL présentent des désordres qui lui sont intégralement imputables ;
Constater que ces désordres ont fait l’objet de réserves que la société GRATTE CIEL n’a pas levées ;
En conséquence
Débouter la société GRATTE CIEL de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner la société GRATTE CIEL à payer à la société ATEIS la somme de 77 500 € TTC à titre de dommages et intérêts ;
Condamner la société GRATTE CIEL à payer à la société ATEIS la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société GRATTE CIEL aux entiers dépens
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 F 00568 a été appelée pour mise en état à 6 audiences collégiales du 27/03/2025 au 25/09/2025.
Lors de cette dernière audience, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du Code de Procédure Civile confié le soin d’instruire l’affaire à un de ses membres et a convoqué les parties à l’audition de ce juge le 16/10/2025 au cours de laquelle un calendrier de procédure a été fixé pour une audience de plaidoirie du 18/12/2025.
A cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience de plaidoirie, les parties ne s’y étant pas opposées, le demandeur, seul présent, ne s’y étant pas opposé. Il a entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 10/02/2026, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
Le juge a soumis aux parties la liste des juges susceptibles de participer au délibéré. Les parties n’ont pas fait de commentaire.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
Le demandeur la société GRATTE CIEL a proposé un devis qui a été accepté par la société ATEIS pour la mise à disposition de techniciens cordistes pour un montant de 57 240 € TTC. Les travaux ont été achevés le 21/02/2023, sans remarques de la part de la société ATEIS. Le solde de la facture de 17 172 € TTC n’a pas été payé malgré plusieurs relances, au motif que certains tubes éléments du dispositif installé, n’étaient pas posés correctement. Ainsi la société ATEIS mettait la société GRATTE CIEL en demeure par LRAR du 21/06/2023, d’effectuer les corrections demandées sous 8 jours. Le 05/07/2023 la société ATEIS convoquait la société GRATTE CIEL le 07/07/2023, pour effectuer un constat contradictoire. Les disponibilités de la société GRATTE CIEL n’ont pas permis de répondre à la demande de la société ATEIS dans un délai aussi court. La société GRATTE CIEL rappelle que les travaux ont été conduits sous la direction des équipes de la société ATEIS, qui par ailleurs n’avait fourni aucun plan pour les implantations de ces tubes. Quant aux demandes reconventionnelles de la société ATEIS pour les réparations des désordres invoqués par la société ATEIS, celle-ci ne fournit à l’appui de sa demande que deux devis, et non des factures, qui ne sont pas probants.
Le défendeur, indique que le positionnement des tubes mis en place par la société GRATTE CIEL, a occasionné des dysfonctionnements électriques, qui nécessitaient une correction des installations effectuées par la société GRATTE CIEL. Par ailleurs celle-ci ne s’est pas présentée à la réunion du 7 juillet 2023, au cours de laquelle sous contrôle d’un commissaire de justice, il a été constaté que certains travaux effectués par la société GRATTE CIEL n’étaient pas conformes aux plans. Ces malfaçons ont été reprises par la société Les Alpinistes Associés qui a facturé son intervention pour un montant de 77 500 €, pour laquelle la société ATEIS en demande à titre reconventionnel le paiement à la société GRATTE CIEL.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions déposées soutenues à l’audience et rappelées ci-dessus ainsi qu’aux prétentions orales ;
SUR CE, LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats, il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celui-ci a été régulièrement engagé et que dès lors il doit être déclaré recevable.
Il convient à titre liminaire de rappeler que les demandes de constat de dire et de juger ne constituent pas des prétentions mais uniquement un rappel des moyens et qu’il n’y a donc pas de lieu de statuer sur ces demandes.
Sur la qualification des travaux effectués par la société GRATTE CIEL
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce le devis n° 2022-05-1208 du 17/05/2021, stipule expressément que la société GRATTE CIEL met à la disposition de la société ATEIS une équipe de 2 cordistes pour la pose de tuyaux en PVC et de crapauds, sous l’accompagnement et la direction de préposés de la société ATEIS, sans autre descriptif plus complet des prestations à effectuer et pour un prix de 57 240 € TTC.
Ce devis a été accepté par la société ATEIS selon son bon de commande n° B0014642 du 21/06/2022 sans aucune restriction ni réserve. Ces deux documents constituent donc la base contractuelle entre les deux parties quant au contenu de la mission.
Le 21/02/2023, les travaux effectués par la société GRATTE CIEL étant terminés, celle-ci a adressé sa facture à la société ATEIS pour paiement du solde soit 17 112 € TTC. Cette facture n’a pas été payée au motif que les travaux effectués présentaient des désordres. Cependant ces désordres invoqués par la société ATEIS ne se réfèrent à aucune description concrète, et ne sont pas en contradiction avec les termes du devis signé et accepté par la société ATEIS qui précisaient que les travaux étaient conduits sur place par le donneur d’ordre. De plus la société ATEIS n’apporte pas la preuve que les plans descriptifs des travaux à effectuer ont été communiqués à la société GRATTE CIEL, ni que ses préposés ont apporté toutes les directives nécessaires à la bonne exécution des travaux. Enfin le constat non contradictoire effectué sous le contrôle d’un commissaire de justice du 07/07/2023, ne peut être opposé à la société GRATTE CIEL.
En conséquence le tribunal dira que les éventuels désordres constatés unilatéralement par la société ATEIS ne peuvent être opposés à la société GRATTE CIEL, et que les travaux effectués sont conformes au contrat passé entre les parties.
Sur la demande de paiement de la facture de 17 112 € TTC
L’article 1353 du code civil dispose que : « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Le contrat de sous-traitance signé entre les parties le 03/06/2022, qui ne porte pas sur le contenu des prestations à effectuer, mais sur la nature des relations contractuelles entre les parties, précise en son article X, que : « La réception des travaux est simultanée pour toutes les entreprises et coïncide avec la réception prononcée par le maitre d’ouvrage ».
En l’espèce la réception des travaux pour toutes les entreprises et à la demande du maitre d’ouvrage, la société SAFRAN, s’est tenue le 07/07/2023, réunion à laquelle la société GRATTE CIEL n’a pas souhaité participer. Or le contrat de sous-traitance stipule plus loin en son article X que « Aucune facture relative au règlement du solde des travaux effectué par le sous-traitant [la société GRATTE CIEL] ne pourra être prise en compte sans ce document portant les signatures des deux parties »
En l’espèce, la société GRATTE CIEL ne communique aucun document de réception de travaux, ni de levées de réserves, signé par la société ATEIS, et sera donc débouté de sa demande de paiement de sa facture n° 2023-02-0150 du 22/02/2023 d’un montant de 17 112 € TTC.
Sur la demande reconventionnelle de la société ATEIS
Les articles 6 et 9 du code de procédure civile disposent que les parties ont à leur charge d’apporter les éléments de preuve au soutien de leurs prétentions.
En l’espèce la société ATEIS soutient qu’elle a dû effectuer des travaux de correction des prestations effectuées par la société GRATTE CIEL, par la société Les Alpinistes Associés. Deux devis n° 9906 du 26/09/2023 et n° 9968 du 12/10/2023 pour un montant total de 77 500 € ont été présentés par cette société à la société ATEIS, qui les a acceptés en l’état par deux bons de commandes n° B0017349 du 26/09/2023 et B0017494 du 16/10/2023.
Cependant la société ATEIS n’apporte pas la preuve que ces travaux ont bien été effectués ce qui aurait dû nécessairement générer des factures correspondant à ces travaux. Or la société ATEIS ne communique au tribunal qu’un projet de facture non acquittée émis par la société Les Alpinistes Associés, pour un montant réduit à 40 000 € TTC et pour une prestation non datée.
En conséquence le tribunal dira que ces pièces n’ont aucune valeur probante, et rejettera la demande de la société ATEIS de se voir payer la somme de 77 500 € par la société GRATTE CIEL.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Le tribunal rejettera la demande des deux parties au titre de l’article 700 du CPC.
Sur les dépens
Le tribunal laissera à la charge de la société GRATTE CIEL demanderesse, les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Reçoit la société GRATTE CIEL en sa demande, la dit non fondée et n’y fait pas droit ;
Déboute la société GRATTE CIEL et la société ASSISTANCE TECHNIQUE ETUDES INSTALLATIONS SECURITE (ATEIS) de toutes leurs demandes ;
Condamne la société GRATTE CIEL aux dépens de l’instance ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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