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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 17 juin 2025, n° 2024F00558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F00558 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 17 JUIN 2025
* 3 ème Chambre -
N° RG : 2024F00558 – 2024F00624
SNC [P] C/ société GS CONSTRUCTIONS SASU société MGC INGENIERIE SARL et société BPCE Factor SA C/ SNC [P]
Affaire RG 2024F00558 :
DEMANDERESSE
SNC [P], [Adresse 1],
comparaissant par Maître Jérôme MARTIN, Avocat au Barreau de PARIS, associé de la SELARL [X] ET ASSOCIES, société d’Avocats, [Adresse 2],
DEFENDERESSES
société GS CONSTRUCTIONS SASU, [Adresse 3],
comparaissant par Maître Clément POIRIER, Avocat au Barreau de TOULOUSE, [Adresse 4],
société MGC INGENIERIE SARL, [Adresse 5],
comparaissant par Maître Emilie CHANE-TO, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Xavier SCHONTZ, Avocat à la Cour, associé de la SELARL GALY & ASSOCIES, société d’Avocats,
Affaire RG 2024F00624 :
DEMANDERESSE
SOCIETE BPCE Factor SA, [Adresse 6],
comparaissant par Maître Damien WAMBERGUE, Avocat au Barreau de PARIS, associé de la SELARL CHATEL & ASSOCIES, [Adresse 7],
DEFENDERESSE
SNC [P], [Adresse 1],
comparaissant par Maître Jérôme MARTIN, Avocat au Barreau de PARIS, associé de la SELARL [X] ET ASSOCIES, société d’Avocats, [Adresse 2],
L’affaire a été entendue en audience publique le 14 janvier 2025 par Renaud PICOCHE, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Maurice PERENNES, Président de Chambre,
* Maurice CHATEL, Renaud PICOCHE, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Maurice PERENNES, Président de Chambre,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Le litige opposant les parties a pour cadre un programme de construction d’une résidence de 70 logements dénommée [Adresse 8] sur la commune de [Localité 1] (33), la SNC [P] étant le maître d’ouvrage, la société GS CONSTRUCTIONS SASU étant titulaire du lot MAÇONNERIE GROS OEUVRE, la société MGC INGENIERIE SARL ayant reçu une mission d’étude de structure. La maîtrise d’œuvre d’exécution était assurée par le cabinet GENESIS GROUP.
Le montant du marché de travaux conclu entre les sociétés [P] et GS CONSTRUCTIONS SASU s’élevait à la somme initiale de 4.883.53,40 € TTC, porté après avenant à la somme de 5.159.915,52 € TTC.
Le chantier débutait en date du 14 mars 2022 pour une durée initialement prévue de 19,5 mois.
Par courrier daté du 12 avril 2023 adressé à la société GS CONSTRUCTIONS SASU, la SNC [P] constatait un retard dans l’avancement du chantier, ainsi qu’un manque de personnel sur chantier, également un repli du matériel de sécurité.
Sans retour à la normale, et après établissement de plusieurs constats de commissaire de justice, la SNC [P] résiliait le contrat la liant à la société GS CONSTRUCTIONS SASU par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 15 mai 2023.
En date du 31 juillet 2023, la société GENESIS GROUP, maître d’œuvre, établissait un décompte général définitif (DGD) laissant apparaître un solde débiteur d’un montant de 2.115.790,88 € dû par la société GS CONSTRUCTIONS SASU à la SNC [P] ; le dit DGD était notifié par acte de commissaire de justice.
Une médiation était vainement proposée par la SNC [P].
Par courrier daté du 9 février 2024, la société GENESIS GROUP portait à la connaissance de la société GS CONSTRUCTIONS SASU des défauts relevés dans le dimensionnement de pieux bétons. Elle imputait la responsabilité aux sociétés GS CONSTRUCTIONS SASU et MGC INGENIERIE SARL. Elle demandait à cette dernière de lui transmettre les calculs réalisés, ce qu’elle refusait.
La société GS CONSTRUCTIONS SASU affirmant être créancière de la SNC [P] pour un montant de 154.635,99 € au titre de l’avancement du chantier, la société BCPE Factor SA, en qualité de créancier subrogé dans les droits de la société GS CONSTRUCTIONS SASU au titre de ladite créance, a fait assigner la SNC [P] près la présente juridiction.
Par assignation en date du 18 mars 2024 et conclusions écrites développées à la barre, la SNC [P] demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1231-1, 1240 et suivants du code civil, Vu les articles 11, 132, 133, 134, 367, 699 et 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
DÉCLARER la société [P] recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence,
1/
* Sans aucune approbation des demandes et prétentions de la société LAFARGE BETONS formulées aux termes de ses conclusions, bien au contraire, sous les plus expresses réserves de recevabilité et de bien fondé de celles-ci, ORDONNER la jonction entre la présente instance et l’instance initiée par la société LAFARGE BETONS enregistrée sous le numéro RG 2024F00202, ainsi qu’avec l’instance initiée par la société BPCE FATOR enregistrée sous le numéro RG 2024F00624 ;
* 2/
* REJETER toutes les demandes, fins et conclusions présentées par les sociétés LAFARGE BETONS et BPCE FACTOR à l’encontre de la société [P],
* Subsidiairement, JUGER que les sommes réclamées par la société LAFARGE BETONS dans le cadre de l’instance pendante devant le Tribunal de commerce de BORDEAUX à la suite de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 31 octobre 2023 rendue à l’encontre de la société [P], à les supposer bien fondées, ne pourront qu’être mises à la charge de la société GS CONSTRUCTIONS,
* 3/
* JUGER la société GS CONSTRUCTIONS défaillante dans l’exécution de ses obligations aux termes de son marché de travaux, de sorte que cette dernière a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société [P] sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil,
* JUGER que la société MGC INGENIERIE a engagé sa responsabilité à l’égard de la société [P] sur le fondement de l’article 1240 du Code civil et suivants,
Ainsi,
* ORDONNER la production par la société MGC INGENIERIE des études réalisées pour le compte de l’entreprise GS CONSTRUCTIONS comprenant les éléments justificatifs du calcul de charges, à la société [P] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir,
* CONDAMNER la société GS CONSTRUCTIONS à payer à la société [P] la somme de 2.115.790,86 € TTC en exécution du décompte général définitif du 26 juillet 2023,
* CONDAMNER in solidum la société GS CONSTRUCTIONS et la société MGC INGENIERIE SARL à payer :
* la somme de 100.000 €, somme à parfaire, au titre des travaux de reprise des pieux exécutés par cette dernière ;
* la somme de 50.000 € au titre de dommages et intérêts relatifs aux préjudices subis par la SNC [P] du fait de la mauvaise réalisation des travaux de gros-œuvre ;
* JUGER que la somme de 2.115.790,86 € TTC à verser à la société [P] en exécution de la décision à intervenir sera majorée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter de la date de la signification par voie d’huissier du courrier d’envoi du décompte général définitif en date du 13 septembre 2023, et subsidiairement à compter de la date de l’assignation ayant conduit à la présente instance,
* 4/
* DEBOUTER la société GS CONSTRUCTIONS de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société [P],
* DEBOUTER la société MGC INGENIERIE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la SNC [P],
* CONDAMNER in solidum les sociétés GS CONSTRUCTIONS MGC INGENIERIE, LAFARGE BETONS et BPCE FACTOR à payer à la
société [P] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Jérôme MARTIN de la SELARL d’Avocats [X] & ASSOCIES.
Par conclusions écrites également développées à la barre, la société GS CONSTRUCTIONS SASU demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1231-1, 1240 et suivants et 1347 du code civil, Vu les articles 9 et 514 et suivants du code de procédure civile, Vu l’article 1 de la loi du 16 juillet 1971, Vu la jurisprudence précitée, Vu les pièces versées aux débats,
ORDONNER la jonction entre la présente instance et l’instance initiée par la société LAFARGE BETONS enregistrée sous le numéro RG 2024F00202, ainsi qu’avec l’instance initiée par la société BPCE Factor SA enregistrée sous le numéro RG 2024F00624,
A titre principal,
DEBOUTER la SNC [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, telles que formulées à l’encontre de la société GS CONSTRUCTIONS,
CONDAMNER la SNC [P] à payer à la société GS CONSTRUCTIONS la somme de 106.517,21 € au titre de la retenue de garantie,
CONDAMNER la SNC [P] à payer à la société GS CONSTRUCTIONS la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la SNC [P] aux entiers dépens de l’instance,
A titre subsidiaire,
CONDAMNER la société MGC INGENIERIE à relever et garantir intégralement la société GS CONSTRUCTIONS de toute condamnation prononcée au titre des travaux de reprise des pieux, et du prétendu préjudice subi du fait de la mauvaise réalisation des travaux de « gros-œuvre », et de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉCLARER ET JUGER que l’avancement des travaux correspondant à la situation n°8, soit 1.775.286,84 € HT pour laquelle la SNC [P] reste débitrice d’un montant 154.635,99 € concernant la société GS CONSTRUCTIONS,
DECLARER ET JUGER que la retenue de garantie à hauteur de 106.517,21 € a été conservée par la SNC [P],
PROCÉDER à la compensation des créances,
CONDAMNER la société MGC INGENIERIE à la société GS CONSTRUCTIONS la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En tout état de cause,
DEBOUTER la société [P] de sa demande de condamnation à la relever et garantir au titre des demandes formulées par la société LAFARGE BETONS,
ECARTER le bénéfice de l’exécution provisoire en cas de condamnation de la société GS CONSTRUCTIONS.
Par conclusions écrites également développées à la barre, la société MGC INGENIERIE SARL demande au tribunal de :
Vu les articles 1231-1 et 1240 du code civil
STATUER ce que droit sur la demande de jonction
A titre principal
DEBOUTER la SNC [P] et en tant que de besoin toute autre partie des demandes dirigées contre la concluante
CONDAMNER la SNC [P] ou tout autre partie succombante à verser à la société MGC INGÉNIERIE la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A titre subsidiaire
CONDAMNER la société GS CONSTRUCTIONS à garantir et relever indemne la société MGC INGÉNIERIE de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre
ÉCARTER l’exécution provisoire
CONDAMNER toute partie succombante à payer à la société MGC INGÉNIERIE la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par assignation en date du 21 mars 2024 et conclusions développées à la barre, la société BPCE Factor SA demande au tribunal de :
Vu l’article L. 441-10 du code de commerce
CONDAMNER la SNC [P] à payer à la société BPCE FACTOR :
* la somme de 154.325,99 € outre les intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2023, avec capitalisation jusqu’au parfait paiement,
* les pénalités de retard au taux de refinancement de la BCE majoré de dix points de pourcentage à compter de l’échéance du 15 mai 2023,
* l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 €,
* la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la SNC [P] en tous les dépens de l’instance,
ORDONNER l’exécution provisoire de droit.
Par conclusions écrites soutenues à la barre, la SNC [P] demande au tribunal de :
Vu les pièces versées aux débats, Vu l’article 1103, 1231-1 et suivants du code civil, Vu les articles 514, 367 et 700 du code de procédure civile,
* ORDONNER la jonction entre la présente instance et l’instance initiée par la société [P] à l’encontre de la société GS CONSTRUCTIONS aux termes de son assignation en date du 18 mars 2024 (RG n° 2024F00558),
* JUGER la société BCPE FACTOR mal fondée dans ses demandes formulées à l’encontre de la société [P],
Par conséquent,
* REJETER l’ensemble des demandes de la société BCPE FACTOR formulées à l’encontre de la société [P],
* ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
* CONDAMNER la société BCPE FACTOR au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
C’est sur ces éléments de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Le tribunal statuera par jugement contradictoire et en premier ressort.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de parties, le tribunal conformément à l’article 455 du code de procédure civile renvoie à leurs conclusions écrites développées à la barre.
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il ne répondra pas dans son dispositif aux prétentions visant notamment à « donner acte », « déclarer », « constater », « juger »" ou « dire et juger », qui ne constituent pas des demandes au sens des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile.
In limine litis
* Sur la demande de jonction
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions de l’article 1355 du code civil :
« L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité »,
Vu les dispositions de l’article 367 du code de procédure civile : « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. {…} »,
Sur la jonction de l’affaire enrôlée sous le numéro 2024F00202
Rappelle que cette affaire a déjà fait l’objet d’une décision. Selon le principe de l’autorité de la chose jugée, le tribunal ne fera pas droit à cette demande, cette affaire ayant été jugée indépendamment.
* Sur la jonction de l’affaire enrôlée sous le numéro 2024F00624
Dit que la société BPCE Factor SA étant subrogée dans les droits de la société GS CONSTRUCTIONS SASU au titre de la créance alléguée par cette dernière, le lien entre l’affaire enrôlée sous le numéro 2024F00624 et la présente affaire enrôlée sous le numéro 202F00558 est suffisamment proche pour joindre les instances et de statuer par un seul et même jugement.
En conséquence, le tribunal
DÉBOUTERA les parties de leur demande de jonction de la présente affaire avec celle enrôlée sous le numéro 2024F00202.
DIRA qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes liées à la société LAFARGE BETONS dans le jugement à intervenir.
ORDONNERA la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2024F00558 et 2024F00624.
Au fond,
Sur la demande de paiement de la somme de 2.115.790,86 € TTC en exécution du décompte général définitif du 26 juillet 2023
La SNC [P] affirme détenir une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 2.115,790,86 € envers la société GS CONSTRUCTIONS SASU.
Elle affirme que, à la suite de l’abandon de chantier, elle a été dans l’obligation de substituer la société GS CONSTRUCTIONS SASU, ce qui a engendré des frais et surcoûts. Elle affirme également être fondée à appliquer des pénalités de retard.
Elle soutient avoir respecté la procédure imposée par le Cahier des Clauses et Charges applicables aux Marchés (CCCM), en transmettant le DGD (en l’absence d’établissement de DGD par la société GS CONSTRUCTIONS SASU), sans que ce cette dernière ne le conteste dans les délais impartis, ce qui implique une acceptation tacite du DGD.
En réponse, la société GS CONSTRUCTIONS SASU conteste sa responsabilité dans la résiliation du contrat qui la liait à la SNC [P]. Elle avance avoir été contrainte de retirer son personnel du fait du retrait des éléments de sécurité collective par le locatier à la suite d’un impayé.
En second lieu, elle affirme ne pas avoir accepté l’arrêté de compte qu’elle qualifie d’incohérent. Également, elle affirme ne pas avoir été touchée par les courriers, ces derniers ayant été envoyés à son ancienne adresse de siège social. Elle soutient que l’article 46.4 du CCCM ne prévoit pas l’acceptation tacite en l’absence de réponse, mais seulement dans le cas d’un refus du DGD établi par la maîtrise d’œuvre d’exécution.
Elle conteste également le contenu du DGD.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »,
Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Vu les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Vu les pièces versées au débat,
a. Sur la résiliation du contrat
Relève que la maîtrise d’œuvre a informé la société GS CONSTRUCTIONS SASU, par courrier daté du 12 avril 2023, du fait qu’elle constatait un retard dans l’exécution du chantier. Que par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 20 avril 2023, elle l’a convoquée à un constat d’avancement des travaux. Maître [H] [L], commissaire de justice, relevait l’absence totale d’activité sur le chantier, outre la présence d’un seul préposé de la société GS CONSTRUCTIONS SASU. Que la maîtrise d’ouvrage a mis en demeure la société GS CONSTRUCTIONS SASU d’avoir à solutionner ces défaillances par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 4 mai 2023.
Dit que la justification faite par la société GS CONSTRUCTIONS SASU dans son courrier daté du 12 mai 2023 ne l’exonère pas de satisfaire à ses obligations contractuelles.
Que les manquements de la société GS CONSTRUCTIONS SASU à ses obligations contractuelles sont suffisamment graves pour justifier de la résiliation à ses torts par la SNC [P].
b. Sur le Décompte Général Définitif (DGD)
Sur l’acceptation du DGD par la société GS CONSTRUCTIONS SASU
Relève que si la SNC [P] ne justifie pas de l’accusé de réception du courrier daté du 3 août 2023 comprenant le DGD, elle justifie d’avoir entrepris la signification du DGD par les services d’un commissaire de justice en date du 13 août 2023.
Que la société GS CONSTRUCTIONS SASU a déménagé son siège social sans en informer sa cocontractante et sans entreprendre les démarches administratives et de publications légales, de sorte qu’elle ne peut se prévaloir de ses propres fautes pour se défaire de sa responsabilité, rendant ce moyen inopérant en la cause. Plus avant, la société GS CONSTRUCTIONS SASU n’intervenant plus sur le chantier, elle ne pouvait ignorer la résiliation du contrat, confirmé par la signification du DGD.
Ainsi, la société GS CONSTRUCTIONS SASU ne peut se prévaloir de l’absence de refus du DGD au visa des stipulations du CCCM, de sorte que ledit DGD lui est opposable. Toutefois, l’opposabilité du DGD ne crée pas de fait une créance certaine, liquide et exigible, de sorte que la société GS
CONSTRUCTIONS SASU n’est pas privée de faire valoir des incohérences pouvant rendre la créance partiellement ou totalement incertaine.
Sur le quantum du prix lié à la résiliation du marché
Il convient de statuer sur le coût lié à la reprise du chantier à la suite de la résiliation du marché.
* sur le montant de 3.853,56 € lié à la société PROMODO
Il n’est pas contesté que cette prestation soit comprise dans le lot attribué à la société GS CONSTRUCTIONS SASU. Il ne fait pas de doute sur le fait que cette prestation a cessé avec le départ de la société GS CONSTRUCTIONS SASU, de telle sorte que la SNC [P] est fondée à réclamer ce montant.
* sur le montant de 1.130,00 € HT lié à la société HBR
La SNC [P] produit une facture liée à une prestation en lien avec le système de grutage, de sorte qu’il ne fait pas de doute qu’elle ressorte de la prestation initialement prévue par la société GS CONSTRUCTIONS SASU de sorte qu’elle est fondée à réclamer ce montant.
* sur le montant de 5.628,00 € lié à la société M2TP
Le devis DEV000350 stipule un montant de 5.600,00 € pour l’évacuation de terre « stockée par GS CONSTRUCTIONS SASU ». La facture SIT000004 stipule un montant identique pour l’évacuation de terre « interlude ». Au surplus, le montant de 5.628,00 € mentionné sur le DGD ne correspond pas avec la facture, de sorte qu’elle n’est pas fondée à réclamer ce montant.
sur le montant de 2.150,00 € lié à la société AUIGE
Cette prestation étant liée à la reprise du chantier à la suite de la résiliation du contrat, sera retenue.
* sur le montant de 805,34 € lié aux factures de commissaires de justice
Les deux factures de commissaire de justice sont directement liées à la défaillance de la société GS CONSTRUCTIONS SASU, de sorte que ce montant sera retenu.
* sur le montant de 746.493,91 € lié à la société VINTAGE
Constate que la SNC [P] produit un devis de la société VINTAGE d’un montant de 3.400,00,00 € HT.
Ce montant correspond au marché de la société VINTAGE d’un montant de 3.400.000,00 € HT, déduction faite du marché de la société GS CONSTRUCTIONS SASU d’un montant de 4.299.929,60 €, puis de l’avancement de cette dernière d’un montant de 1.646.423,51 € HT.
Le montant de cet avancement fait l’objet d’une contestation de la part de la société GS CONSTRUCTIONS SASU, qu’il convient de trancher afin de quantifier le montant imputé à l’intervention de la société VINTAGE.
Observe que la société GS CONSTRUCTIONS SASU fait grief à la SNC [P] d’avoir minoré le pourcentage d’avancement de la situation
n°9 en la portant à 38,29 %, soit 1.646,423,51 €, alors que la situation n°8 mentionne un avancement à hauteur de 41,29 %. Note que l’avancement de 41,29 % sur un montant de 4.299.929,60 € correspond à 1.775.440,93 €, toutefois le montant d’avancement stipulé est de 1.775,286,84 €, montant non-contesté et repris dans les conclusions de la société GS CONSTRUCTIONS SASU, de sorte que c’est ce montant qui sera retenu.
Dit que la prise en compte de l’avancement de 1.775,286,84 € implique de statuer ultra petita, de sorte que le montant de 746.493,91 € sera retenu comme base de calcul.
Relève que l’offre de la société VINTAGE prévoit un poste n°3 « PREPARATION [Adresse 9] » d’un montant total de 7.627,00 € HT. Or, il est bien précisé sur le compte rendu n° CR-046 en page 15, que ces prestations relèvent des sociétés M2TP et [O] C, de sorte que ce moment viendra en déduction, portant le montant réclamé à 738.866,91 € HT.
* sur le montant de 70.000,00 € lié à la société ETANDEX
Relève que la société GS CONSTRUCTIONS SASU conteste des malfaçons qui lui seraient imputables quand la SNC [P] conteste la réalisation de prestation. Que le CCTP, en ses points 1-4-10-1, et 2-8-1, prévoit la prestation de cuvelage dans le lot attribué à la société GS CONSTRUCTIONS SASU. L’offre de la société ETANDEX précise en page 2 qu’une partie de l’ouvrage a déjà été coulée et cuvelée. Ainsi, il ne fait pas de doute que la société GS CONSTRUCTIONS SASU n’ait pas réalisé l’ensemble de la prestation de cuvelage, et plus avant que la société ETANDEX l’ait prise en compte dans son chiffrage, en conséquence de quoi le montant de cette prestation sera retenu.
* sur le montant de 503.105,28 € lié à l’entreprise SOL FAÇADE
Constate que les prestations prévues au devis de la société SOL FAÇADE ne correspondent pas aux stipulations du CCTP gros œuvre, notamment en son point 2-9, de telle sorte que la SNC [P] n’est pas fondée à en réclamer le paiement.
sur le montant de 429.992,96 € (1.763.200,00 – 1.333.207,04) lié aux pénalités de retard
La SNC [P] procède par affirmation, sans justifier de la réalité du décompte des pénalités de retard. Elle procède par additions et par tarifs appliqués par zone, sans en justifier le bien fondé.
Relève que le courrier daté du 12 avril 2023 ne comprend pas d’avis RAR et qu’aucun décompte n’est joint à la signification du commissaire de justice. Il sera rappelé que toute créance alléguée doit être fondée, sans quoi le caractère certain ne peut être retenu, ce qui est le cas en l’espèce, d’où le rejet de ce chef de demande.
Le surplus du montant du DGD n’étant pas justifié, considère que la société GS CONSTRUCTIONS SASU n’a pas rempli ses obligations contractuelles. Que sa responsabilité contractuelle est engagée, de sorte que sa cocontractante est fondée à lui réclamer le paiement de la somme de 816.805,81 € soit 980.166,97 € TTC à ce titre.
En conséquence, le tribunal
CONDAMNERA la société GS CONSTRUCTIONS SASU à payer à la SNC [P] la somme de 980.166,97 € TTC majorée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 18 mars 2024, date de l’assignation.
Sur la demande de production par la société MGC INGENIERIE SARL des études réalisées pour le compte de l’entreprise GS CONSTRUCTIONS SASU
La SNC [P] soutient avoir besoin de prendre connaissance des éléments techniques d’étude relatifs au calcul de charges afin d’appréhender la problématique de sous-dimensionnement des pieux. Elle précise qu’après refus de la société MGC INGENIERIE SARL, cette dernière a transmis les études mais sans qu’elles soient exploitables car elles nécessitent un logiciel spécifique.
La société MGC INGENIERIE SARL soutient que sa mission se limitait au calcul des descentes de charges. Elle ajoute que BET COBET a modifié le procédé constructif du bâtiment, ce qui a nécessairement eu un impact sur la diffusion des charges de la structure. Elle ajoute que le dimensionnement et la réalisation des pieux incombaient à la société FTS, titulaire du lot fondation profondes.
Sur ce, le tribunal
Vu les pièces versées au débat
Constate que la société MGC INGENIERIE SARL fournit ses plans d’exécution (EXE) au débat. Que la convention d’études techniques et structures versée au débat concerne justement la phase d’exécution (EXE). Que la convention prévoit, dans son article 1, que la société MGC INGENIERIE SARL établira un dossier EXE d’où il ressort que la demande de la SNC [P] est infondée.
En conséquence, le tribunal
* DÉBOUTERA la SNC [P] de sa demande de production par la société MGC INGENIERIE SARL des études réalisées pour le compte de l’entreprise GS CONSTRUCTIONS SASU.
* Sur la demande de voir les sociétés GS CONSTRUCTIONS SASU et MGC INGENIERIE SARL condamnées solidairement au paiement de la somme de 100.000,00 € à parfaire au titre des travaux de reprise des pieux exécutés
* et
* Sur la demande de voir les sociétés GS CONSTRUCTIONS SASU et MGC INGENIERIE SARL condamnées solidairement au paiement de la somme de 50.000,00 € au titre de dommages et intérêts relatifs aux préjudices subis par la SNC [P] du fait de la mauvaise réalisation des travaux de gros-œuvre
La SNC [P] affirme que la société GS CONSTRUCTIONS SASU a engagé sa responsabilité contractuelle au titre de l’inexécution et de sa prestation et vise les dispositions de l’article 1231-1 du code civil.
Elle ajoute que la société MGC INGENIERIE SARL a engagé sa responsabilité délictuelle en raison d’un manquement contractuel (avec la société GS CONSTRUCTIONS SASU), lui ayant causé un dommage.
En réponse, la société GS CONSTRUCTIONS SASU affirme que ces allégations ne reposent que sur les dires d’un bureau d’étude tiers, et qu’elle ne saurait être condamnée qu’au titre de la réalisation des pieux.
S’agissant de la mauvaise réalisation alléguée du lot gros œuvre, elle affirme que le montant est donné forfaitairement, que la mauvaise réalisation n’est pas démontrée et ajoute que la maîtrise d’œuvre d’exécution pourrait, dans le cas d’une mauvaise exécution, avoir une responsabilité.
La société MGC INGENIERIE SARL soutient que les éléments cumulatifs de dommage subi, lien de causalité et manquement contractuel, ne sont pas réunis pour engager sa responsabilité délictuelle, affirme que sa contradictrice ne justifie pas de griefs.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Vu les pièces versées au débat,
Constate que la demanderesse fonde sa demande sur les dires de la société BET COBET. Que malgré la communication des plans EXE par la société MGC INGENIERIE SARL, elle ne fournit aucun élément pertinent sur le mauvais dimensionnement des pieux allégué.
Dit que la construction ayant été poursuivie et les plans de conception modifiés, le constat de commissaire de justice ne peut suffire à justifier des malfaçons alléguées.
S’agissant de l’argument du retard, rappelle que la demande de condamnation se trouve être in solidum, sachant que le retard ne peut être imputé à la société MGC INGENIERIE SARL, et qu’en tout état de cause il a été jugé supra que le retard allégué n’est pas clairement justifié, notamment vis-à-vis des autres lots.
En conséquence, le tribunal
* DÉBOUTERA la SNC [P] de sa demande de voir les sociétés GS CONSTRUCTIONS SASU et MGC INGENIERIE SARL condamnées solidairement au paiement de la somme de 100.000,00 € à parfaire au titre des travaux de reprise des pieux exécutés.
* DÉBOUTERA la SNC [P] de sa demande de voir les sociétés GS CONSTRUCTIONS SASU et MGC INGENIERIE SARL condamnées solidairement au paiement de la somme de 50.000,00 € au titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de la mauvaise réalisation des travaux de gros-œuvre.
Sur la demande reconventionnelle de la société GS CONSTRUCTIONS SASU au titre de la retenue de garantie
La société GS CONSTRUCTIONS SASU affirme être fondée à réclamer la somme de 106.517,21 € au titre de la retenue de garantie. Elle demande que la retenue de garantie entre en compensation en cas de condamnation au titre du DGD.
La SNC [P] s’y oppose et affirme être fondée à conserver la retenue de garantie au visa des stipulations contractuelles.
Sur ce, le tribunal
Vu les pièces versées au débat;
Rappelle que la résiliation du contrat l’est aux torts de la société GS CONSTRUCTIONS SASU.
Se reporte aux articles 47 et 56.2.1 du CCCM, et en conclut que dans le cas d’espèce, la SNC [P] n’est pas tenue à restitution de dépôt de garantie.
En conséquence, le tribunal
* DÉBOUTERA la société GS CONSTRUCTIONS SASU de sa demande au titre de la restitution du dépôt de garantie.
* DÉBOUTERA la société GS CONSTRUCTIONS SASU de sa demande de compensation de créances.
Sur la demande de la société BPCE Factor SA de voir la SNC [P] lui payer la somme de 154.325,99 € outre les intérêts, pénalités de retard et indemnité forfaitaire de recouvrement
La société BPCE Factor SA affirme détenir une créance envers la SNC [P] au titre de l’avancement des travaux par la société GS CONSTRUCTIONS SASU. Elle précise être subrogée dans les droits de cette dernière à ce titre. Elle soutient que cette créance s’inscrit dans l’attestation de travaux n°8.
En réponse, la SNC [P] affirme que cette attestation de paiement n’a pas été validée et qu’elle peut être rectifiée en cas de trop-perçu. Que la société GS CONSTRUCTIONS SASU se trouve débitrice.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions de l’article L. 441-10 du code de commerce : « {…}Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret{…}»
Vu les dispositions de l’article D. 441-5 du code de commerce : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros »
Vu les dispositions de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise »
Vu les pièces versées au débat,
Rappelle que l’avancement de la société GS CONSTRUCTIONS SASU a été retranché dans le calcul des coûts de reprise du chantier. Ainsi, le montant de l’avancement des travaux effectués reste dû par la SNC [P] qui échoue à démontrer que les travaux n’aient pas été exécutés.
La société BPCE Factor SA étant valablement subrogée dans les droits de la société GS CONSTRUCTIONS SASU, sa créance est fondée.
La SNC [P] se trouvant manifestement en retard de paiement, elle sera condamnée à verser à la société BPCE Factor SA la somme de 40,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
La société BPCE Factor SA n’argumente pas quant à l’acceptation contractuelle des pénalités de retard, et rappelle que la partie demanderesse se doit de motiver sa demande en fait et en droit, d’où le rejet de ce chef de demande,
La capitalisation des intérêts est sollicitée, rien ne s’y opposant, elle sera ordonnée.
En conséquence le tribunal :
* CONDAMNERA la SNC [P] à payer à la société BPCE Factor SA la somme de 154.325,99 €, outre intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2023, date de la mise en demeure.
* CONDAMNERA la SNC [P] à payer à la société BPCE Factor SA la somme de 40,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
* DÉBOUTERA la société BPCE Factor SA de sa demande au titre des pénalités de retard.
* ORDONNERA la capitalisation des intérêts.
* Sur les frais irrépétibles et les dépens
Estimant inéquitable de laisser à la SNC [P] la charge de ses frais irrépétibles, le tribunal y fera droit et condamnera la société GS CONSTRUCTIONS SASU à lui payer la somme de 5.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil, qui pourront être recouvrés par Maître Jérôme MARTIN de la SELARL d’Avocats [X] & ASSOCIES.
Estimant inéquitable de laisser à la société MGC INGENIERIE SARL la charge de ses frais irrépétibles, le tribunal y fera droit mais en réduira le quantum à la somme de 1.500,00 € que la SNC [P] sera condamnée à lui payer sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Estimant inéquitable de laisser à la société BPCE Factor SA la charge de ses frais irrépétibles, le tribunal y fera droit mais en réduira le quantum à la somme de 500,00 € que la SNC [P] sera condamnée à lui payer sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, la société GS CONSTRUCTIONS SASU sera condamnée aux entiers dépens au titre des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Dit que les sociétés GS CONSTRUCTIONS SASU et MGC INGENIERIE SARL ne sont pas fondées à demander à être relevées indemne à ce titre.
* Sur l’exécution provisoire
Les sociétés GS CONSTRUCTIONS SASU et MGC INGENIERIE SARL demandent que l’exécution provisoire soit écartée et motivent leurs demandes du fait des sommes importantes en cause.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile,
Dit que la société GS CONSTRUCTIONS SASU ne justifie pas de la nécessité d’écarter l’exécution provisoire et dit n’y avoir lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute les parties de leur demande de jonction de la présente affaire avec celle enrôlée sous le numéro RG 2024F00202,
Dit qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes liées à la société LAFARGE BETONS dans le présent jugement,
Joint les affaires enrôlées sous les numéros RG 2024F00558 et RG 2024F00624,
Condamne la société GS CONSTRUCTIONS SASU à payer à la SNC [P] la somme de 980.166,97 € TTC (NEUF CENT QUATRE VINGT MILLE CENT SOIXANTE SIX EUROS QUATRE VINGT DIX SEPT CENTIMES) au titre du décompte général définitif, majorée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 18 mars 2024,
Déboute la SNC [P] de sa demande de production par la société MGC INGENIERIE SARL des études réalisées pour le compte de l’entreprise GS CONSTRUCTIONS SASU,
Déboute la SNC [P] de sa demande de voir les sociétés GS CONSTRUCTIONS SASU et MGC INGENIERIE SARL condamnées solidairement au paiement de la somme de 100.000,00 € à parfaire au titre des travaux de reprise des pieux exécutés,
Déboute la SNC [P] de sa demande de voir les sociétés GS CONSTRUCTIONS SASU et MGC INGENIERIE SARL condamnées solidairement au paiement de la somme de 50.000,00 € au titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de la mauvaise réalisation des travaux de gros-œuvre,
Déboute la société GS CONSTRUCTIONS SASU de sa demande au titre de la restitution du dépôt de garantie,
Déboute la société GS CONSTRUCTIONS SASU de sa demande de compensation de créances,
Condamne la SNC [P] à payer à la société BPCE Factor SA la somme de 154.325,99 € (CENT CINQUANTE QUATRE MILLE TROIS
CENT VINGT CINQ EUROS QUATRE VINGT DIX NEUF CENTIMES ), outre intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2023,
Ordonne la capitalisation des intérêts liée à la créance détenue par la société BPCE Factor SA,
CONDAMNE la SNC [P] à payer à la société BPCE Factor SA la somme de 40,00 € (QUARANTE EUROS) au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
Déboute la société BPCE Factor SA de sa demande au titre des pénalités de retard,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société GS CONSTRUCTIONS SASU à payer à la SNC [P] la somme de 5.000,00 € (CINQ MILLE EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil, qui pourront être recouvrés par Maître Jérôme MARTIN de la SELARL d’Avocats [X] & ASSOCIES,
Condamne la SNC [P] à payer à la société MGC INGENIERIE SARL la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SNC [P] à payer à la société BPCE Factor SA la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société GS CONSTRUCTIONS SASU aux dépens de l’instance,
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire dont la présente décision est revêtue de droit.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 125,29 €
Dont TVA : 20,89 €.
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