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Sur la décision
| Référence : | T. com. Limoges, affaires en delibere procedures collectives, 7 janv. 2026, n° 2025004262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Limoges |
| Numéro(s) : | 2025004262 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGES
JUGEMENT DU 7 JANVIER 2026
Le Tribunal composé, lors des débats du 3 Décembre 2025 de :
* Monsieur Pascal PERICAUD, Président d’audience,
* Monsieur Christophe BUTEAU, Juge,
* Monsieur Laurent MOUY, Juge,
Assistés de Maître Laurent PILLE, Greffier Associé,
A été rendu le jugement dont la teneur suit :
ENTRE
Monsieur le Procureur de la République, faisant élection de domicile à la [Adresse 1],
Demandeur représenté à l’audience par Monsieur [D] [S], Substitut du Procureur de la République,ЕΤ
Monsieur [T] [B], né le [Date naissance 1] à [Localité 1] (TURQUIE) demeurant [Adresse 2],
Défendeur non présent à l’audience,
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 Décembre 2025 sous le numéro de rôle 2025004262 et son délibéré fixé au 7 Janvier 2026,
Attendu que le Ministère Public rappelle que si Monsieur [T] [B] s’est immatriculé au Répertoire des Métiers de la Haute-[Localité 2] au mois de septembre 2011 pour une activité de « travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment », une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à son encontre sur assignation de l’URSSAF LIMOUSIN par jugement en date du 25 septembre 2024, qu’il relève que les opérations liquidatives menées par la SELARL URBAIN ASSOCIES, es qualité, ont permis de démontrer que Monsieur [T] [B] s’est abstenu de toute collaboration avec les organes de la procédure pour ne s’être rendu à aucun des rendez-vous fixés que ce soit par le Liquidateur Judiciaire ou encore le Commissaire-Priseur en charge de dresser l’inventaire des actifs de la procédure collective alors qu’il disposait nécessairement de matériel pour les besoins de son activité professionnelle, que considérant que l’abstention volontaire de Monsieur [T] [B] a nécessairement nui au bon déroulement de la procédure alors qu’il est nullement à l’origine de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, c’est dans ces conditions qu’il requiert que soit prononcée une mesure de faillite personnelle à l’encontre de ce dernier pour une durée de dix années au visa des articles L 653-1 et suivants du Code de Commerce,
Attendu que Monsieur [T] [B] ne se présente pas à l’audience, qu’il ne s’y fait pas plus représenter, qu’il ne conclut point,
Attendu que c’est au vu de cette situation qu’il appartient au Tribunal de statuer,
Attendu que le Tribunal retient qu’une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de Monsieur [T] [B] par jugement en date 25 septembre 2024 sur assignation de l’URSSAF LIMOUSIN,
Attendu que le Tribunal retient que la SELARL URBAIN ASSOCIES, es qualité de Liquidateur Judiciaire, n’a jamais pu rencontrer l’intéressé bien qu’une convocation envoyée par LRAR lui a été remise à personne pas plus que le Commissaire de Justice désigné pour dresser l’inventaire des biens de la société, que c’est dans ces conditions que le Ministère Public a saisi la présente juridiction d’une requête tendant au prononcé d’une mesure de faillite personnelle à l’encontre de ce dernier pour une durée de dix années au visa des articles L 653-1 et suivants du Code de Commerce,
Attendu qu’il a été donné lecture du rapport de Monsieur le Juge Commissaire duquel il ressort que ce dernier entend s’associer aux réquisitions du Ministère Public,
Attendu que le Tribunal relève que Monsieur [T] [B] est défaillant à l’audience faute de comparaître ou de s’y faire représenter ce alors même que la convocation qui lui a été adressée par le greffe en LRAR lui a été remise contre signature le 23 octobre 2025,
Attendu que s’agissant de l’absence de collaboration de Monsieur [T] [B] avec les organes de la procédure, le Tribunal retient que ce dernier ne s’est présenté à aucun des rendez-vous fixés par les organes de la procédure, que ce soit le Liquidateur Judiciaire ou encore le Commissaire de Justice chargé de dresser l’inventaire des biens constituant le gage de ses créanciers, que considérant cette absence de coopération comme volontaire dans la mesure où ce dernier a bien été rendu destinataire d’une convocation émanant du Liquidateur Judiciaire envoyée par LRAR qui lui a été remise à personne et que cette absence de coopération a donc fait obstacle au bon déroulement de la procédure, aucun actif n’ayant pu être réalisé, ce grief est donc constitué au visa de l’article L 653-55° du Code de Commerce,
Attendu que s’agissant du non-respect du délai de 45 jours tel que prévu à l’article L 631-4 du Code de Commerce, le Tribunal retient que Monsieur [T] [B] ne pouvait ignorer l’existence de son état de cessation des paiements en raison de l’existence de nombreuses dettes (URSSAF, jugement Tribunal Judiciaire de Limoges), que retenant que la procédure collective a été ouverte que le 25 septembre 2024 et ce qu’à l’initiative d’un de ses créanciers alors que la date de cessation des paiements devait être fixée au 25 mars 2023, il est acquis que Monsieur [T] [B] s’est rendu coupable d’une faute de gestion au visa des dispositions de l’article L 651-2 du Code de Commerce,
Attendu qu’eu égard à ce qui précède, le Tribunal entend en conséquence suivre les réquisitions du Ministère Public et prononcer à l’encontre de Monsieur [T] [B] une mesure de faillite personnelle pour une durée de dix années conformément aux dispositions de l’article L 653-5 du Code de Commerce, celui-ci ayant déjà fait l’objet d’une mesure d’interdiction de gérer prononcée par le Tribunal de Commerce de Limoges le 3 décembre 2008 pour une durée de dix années,
Attendu que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de Monsieur [T] [B],
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [T] [B] ouverte par jugement en date du 25 septembre 2024,
Vu la requête et les réquisitions du Ministère Public,
Vu les termes du rapport du juge commissaire dont lecture a été faite à l’audience,
Vu les dispositions des articles L 651-2 et L 653-1 et suivants du Code de Commerce,
Vu les dispositions des articles L 653-5 du même Code,
Prononce une mesure de faillite personnelle à l’encontre de Monsieur [T] [B] et ce pour une durée de dix (10) années,
Enjoint au Greffier de la présente juridiction de procéder aux formalités de publicité requises par les textes,
Dit et juge que la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire,
Dit que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de Monsieur [T] [B],
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES
Le Greffier L. PILLE
Le Président.
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