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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Quentin, ch. de cont. general, 7 nov. 2025, n° 2025F00033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Quentin |
| Numéro(s) : | 2025F00033 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN
JUGEMENT DU 7 Novembre 2025
N° de RG : 2025F00033
N° MINUTE : 2025F00119
1ère chambre
PARTIES A L’INSTANCE
ENTRE : La société ELECTRICITE DE FRANCE, Société Anonyme au capital de 1.443.667.137,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 552 081 317 et dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège, DEMANDRESSE A L’INJONCTION, DEFENDERESSE A L’OPPOSITION, non comparante, ni représentée, ayant pour avocat plaidant Maître Hubert MAQUET Avocat au Barreau de LILLE, membre de la SCP THEMES dont le siège est [Adresse 3], et pour avocat postulant Maître Gwenaëlle TAINMONT, Avocat au Barreau de Laon, demeurant [Adresse 4], d’une part ;
ET : La société ESPACE MOTOS, Société par Actions Simplifiée au capital de 186 000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-QUENTIN sous le numéro 390 779 734 et dont le siège est situé [Adresse 5] à [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au dit siège, DEFENDERESSE A L’INJONCTION et DEMANDERESSE A L’OPPOSITION, comparaissant et plaidant par Maître Amélie GROUSELLE-MORCRETTE, Avocate au Barreau de LAON, membre de la SELARL EPITOGE AVOCATS, dont le siège est [Adresse 2], d’autre part ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DEBATS
Audience publique du 19 Septembre 2025.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal le 7 Novembre 2025 et délibérée par :
Président : M. Eric DUBOIS
Juges : M. Antoine DELAPLACE M. Stéphane BONNARDIN M. Thierry MALLIARD Mme Sylvie ROSSEL
1 – LA PROCEDURE
Par ordonnance d’injonction de payer du 7 Janvier 2025, Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Saint-Quentin, a enjoint à la SAS ESPACE MOTOS d’avoir à payer à la SA EDF, en deniers ou quittances valables, la somme de 17 267,06 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 22/10/2024, ainsi que les dépens, dont frais de greffe liquidés à 31,80 euros TTC.
Suivant acte de la SCP PIETTE-FLODERER-MEUNIER-MORIVAL, Commissaires de justice associés à [Localité 8] en date du 19.02.2025, ladite ordonnance a été signifiée à la SAS ESPACE MOTOS.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 28.02.2025, reçue au Greffe le 03.03.2025, Maître Amélie GROUSELLE-MORCRETTE, Avocat au Barreau de Laon, conseil de la SAS ESPACE MOTOS, a formé opposition à ladite ordonnance d’injonction de payer.
Après convocation des parties par LRAR du greffier, la présente instance a été appelée à l’audience du 04.04.2025, puis renvoyée, à la demande des parties, à l’audience du 19.09.2025 pour y être évoquée, plaidée et mise en délibéré.
2 – LES FAITS
La société ESPACE MOTOS a souscrit le 7 Décembre 2016 un abonnement de fourniture d’électricité intitulé « Contrat Garanti » auprès de la société ELECTRICITE DE France (EDF) pour un Point De Livraison (PDL) situé [Adresse 5] à [Localité 7] à effet au 12 Décembre 2016, pour une durée initiale de 36 mois tacitement reconductible par périodes d’un an.
La société ESPACE MOTOS s’est acquittée des factures EDF de l’origine du contrat jusqu’au 8 Janvier 2023, date de la facture n° 10164480414.
La société ESPACE MOTOS a reçu le 24 Mars 2023 une facture d’électricité n° 10169467593 d’un montant de 20 269,82 euros TTC.
Cette facture comportait des « Régularisations » et des « Refacturations », en particulier une refacturation des Heures Pleines Hiver pour un prix unitaire de 106,640 c€/kWh au lieu de 16,519 c€/kWh dans les factures précédentes, soit une augmentation de 545 %.
Le 29 Mars 2023, la SAS ESPACE MOTOS a érigé une contestation par réclamation n° 19830083 auprès du service client de la SA EDF.
Le 4 Avril 2023, par l’intermédiaire de son Conseil, la SAS ESPACE MOTOS a contesté par LRAR cette facturation de 20 269,82 euros ainsi que la reconduction du contrat sans notification.
Le 8 Avril 2023, la société ESPACE MOTOS a reçu une facture pour la période du 07/03/2023 au 06/04/2023 pour un montant de 538,13 euros compris Amortisseur Electricité.
Le 9 Mai 2023, la SAS ESPACE MOTOS a reçu une facture de « Régularisations » et « Refacturations » pour un montant de -15 470,24 euros.
Le 22 Mai 2023, la SAS ESPACE MOTOS, par l’intermédiaire de son Conseil reprenait attache par LRAR avec la société EDF constatant la facture de -15 470,24 euros ramenant le solde réclamé à 4 799,58 euros réglé par la société ESPACE MOTOS.
Le 24 Mai 2023, la SAS ESPACE MOTOS a reçu un Avoir de « Régularisations » et « Refacturations » pour un montant de -15 470,24 euros annulant la facture négative du même montant et relevant le solde à payer à 17 433,34 euros.
Le 16 Juin 2023, la SAS ESPACE MOTOS a reçu une facture pour la période du 07/05/2023 au 26/05/2023 de 770,78 euros compris Amortisseur Electricité.
Le 18/07/2023, la SAS ESPACE MOTOS a reçu une facture pour la période du 16/06/2023 au 18/07/2023 de 723,22 euros et un solde dû de 17 433,34 euros.
Faute de règlement de la part de la société ESPACE MOTOS, la société EDF a donc présenté une requête en injonction de payer auprès du Président du tribunal de commerce de SAINT-QUENTIN afin d’obtenir une Ordonnance portant injonction de payer à l’encontre de la SAS ESPACE MOTOS.
C’est dans ces circonstances, qu’intervient la présente procédure.
3 – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Il est renvoyé au conclusions déposées et soutenues à l’audience du 19 Septembre 2025 conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
La Société ELECTRICITE DE FRANCE sollicite aux termes de ses conclusions :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu l’article 1353 du Code Civil, Vu l’article 9 du Code de procédure Civile,
* DIRE recevable et bien fondée la SA EDF en l’ensemble de ses prétentions, demandes, fins et conclusions.
* DECLARER la société ESPACE MOTOS mal fondée en son opposition.
* CONSTATER la carence probatoire de la société ESPACE MOTOS.
* DEBOUTER la société ESPACE MOTOS de l’intégralité de ses prétentions, demandes, fins et conclusions.
* CONFIRMER purement et simplement les termes de l’Ordonnance d’injonction de payer exécutoire rendue le 7 Janvier 2025, aux termes de laquelle la Président du tribunal de commerce de SAINT-QUENTIN a enjoint à la SAS ESPACE MOTOS de payer à la SA EDF la somme en principal de 17 267,06 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 Octobre 2024, ainsi que les dépens liquidés à la somme de 31,80 €.
* Par conséquent, CONDAMNER la SAS ESPACE MOTOS à payer à la SA ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) la somme de 17 267,06 euros en principal, assortie des intérêts calculés au taux légal à compter du 22 Octobre 2024 ainsi que les dépens liquidés à la somme de 31,80 €.
* CONDAMNER également la SAS ESPACE MOTOS à payer à la SA ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) la somme de 600,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* CONDAMNER la SAS ESPACE MOTOS aux entiers frais et dépens de l’instance ainsi qu’à ceux afférents à la procédure d’injonction de payer.
De son côté, la SAS ESPACE MOTOS sollicite aux termes de ses conclusions :
Vu les articles 1101 et 1104 du Code civil, Vu l’article 1188 du Code civil, Vu l’article 1214 et 1215 du Code civil, Vu les articles 1231-1 du Code civil, Vu l’article 1195 du Code civil, Vu la jurisprudence,
* JUGER la SAS ESPACE MOTOS recevable et bien fondée dans ses demandes reconventionnelles, A TITRE PRINCIPAL
* JUGER que le contrat litigieux a été reconduit à compter du 16 Décembre 2022 suivant les mêmes dispositions contractuelles que le contrat existant précédemment,
* JUGER que les prix au kWh seront fixés de façon suivante :
* CONDAMNER la SA ELECTRICITE DE FRANCE à verser à la SAS ESPACE MOTOS la somme de 4 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral,
A TITRE SUBSIDIAIRE
* REFAIRE le contrat litigieux au regard de l’imprévision dont il souffre,
* JUGER que les prix au kWh seront fixés de façon suivante :
Heures pleines hiver : 16,519 c€/kWh Heures creuses hiver : 11,339 c€/kWh Heures pleines été : 4,006 c€/kWh
Heures creuses été : 2,132 c€/kWh EN TOUT ETAT DE CAUSE
* DEBOUTER la société ELECTRICITE DE FRANCE de ses demandes,
* JUGER que les entiers dépens seront mis à la charge de la SA ELECTRICITE DE FRANCE.
4 – DISCUSSION
Sur quoi, le Tribunal,
En ce concernant la créance de la SA EDF et sur la nécessaire confirmation de l’Ordonnance d’injonction de payer exécutoire rendue le 7 Janvier 2025 à l’encontre de la SAS ESPACE MOTOS
ATTENDU que les factures de la SA EDF ont été émises sur la base des index estimés ou relevés par la société ENEDIS,
ATTENDU que les consommations ne sont pas contestées par la SAS ESPACE MOTOS,
ATTENDU que la SA EDF a émis le 24 Mars 2023 une facture n° 10169467593 pour un montant de 20 269,82 euros portant sur des consommations du 07/12/2022 au 06/03/203 et comprenant des régularisations et refacturations passant d’un prix unitaire de 16,519 c€/kWh à 106,640 c€/kWh pour les Heures Pleines Hiver,
ATTENDU que le Conseil de la SAS ESPACE MOTOS, par son courrier LRAR n°1A 206 528 4050 2 en date du 22 Mai 2023, a contesté cette facture,
ATTENDU que la SA EDF a émis le 8 Avril 2023 une facture n° 10170453632 pour un montant de 538,13 euros portant sur des consommations du 07/03/2023 au 06/04/2023,
ATTENDU que la SA EDF a émis le 09/05/2023 une facture négative n° 10172531758 pour un montant de -15 470,24 euros,
ATTENDU qu’en son article 6.2 « évolution des prix », le Contrat Garanti souscrit par la SAS ESPACE MOTOS le 7 Décembre 2016 stipule : « les prix de la fourniture sont fixes pour une durée de 36 mois à compter de la prise d’effet du contrat. A l’issue de cette période et ensuite à chaque date anniversaire les prix pourront faire l’objet d’une évolution. Ces nouveaux prix seront notifiés au Client par voie électronique ou, sur demande du Client, par courriers, dans les meilleurs délais et au plus tard trois mois avant leur date de prise d’effet… »,
ATTENDU que la SA EDF n’a pas préalablement informé sa cliente, la SAS ESPACE MOTOS, de cette évolution de prix de plus de 545%,
Considérant de ce fait le contrat reconduit à compter du 16 Décembre 2022 suivant les mêmes dispositions contractuelles que le contrat existant précédemment,
Le tribunal déclare que l’opposition formée par la SAS ESPACE MOTOS est légitimement motivée.
Le tribunal infirme les termes de l’Ordonnance d’injonction de payer exécutoire rendue le 7 Janvier 2025 à l’encontre de la SAS ESPACE MOTOS.
Sur les frais et dépens de l’instance
ATTENDU que la SA EDF n’a pas respecté l’article 6.2 des conditions particulières du Contrat Garanti,
ATTENDU que suite à l’infirmation des termes de l’Ordonnance d’injonction de payer à l’encontre de la SAS ESPACE MOTOS,
Il serait injuste de condamner la société ESPACE MOTOS à payer à la société EDF une quelconque somme en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens, en ce compris les frais et dépens liés à la procédure d’injonction de payer.
En ce concernant la reconduction du contrat aux conditions précédentes
L’article 1215 du Code civil dispose que « lorsqu’à l’expiration du terme d’un contrat conclu à durée déterminée, les contractants continuent d’en exécuter les obligations, il y a tacite reconduction. Celle-ci produit les mêmes effets que le renouvellement du contrat ». L’article 1214 du Code civil qui détermine le régime du renouvellement du contrat précise que « le renouvellement donne naissance à un nouveau contrat dont le contenu est identique au précédent mais dont la durée est indéterminée »,
ATTENDU qu’en son article 8.1 « Date d’effet et durée » des conditions particulières le Contrat Garanti stipule « le Contrat est conclu pour une durée initiale de 36 mois à compter de sa date de prise d’effet du 12 Décembre 2016. Si aucune des Parties n’a manifesté sa volonté de résilier le Contrat, selon les modalités prévues au premier alinéa de l’article 8.2, celui-ci sera reconduit tacitement par période d’un an. »,
ATTENDU qu’en son article 6.2 « évolution des prix » des conditions particulières le Contrat Garanti stipule : « les prix de la fourniture sont fixes pour une durée de 36 mois à compter de la prise d’effet du contrat. A l’issue de cette période et ensuite à chaque date anniversaire les prix pourront faire l’objet d’une évolution. Ces nouveaux prix seront notifiés au Client par voie électronique ou, sur demande du Client, par courriers, dans les meilleurs délais et au plus tard trois mois avant leur date de prise d’effet… »,
ATTENDU que la SA EDF n’a pas préalablement informé sa cliente, la SAS ESPACE MOTOS, de cette évolution de prix de plus de 545% sur les Heures Pleines Hiver,
Le présent contrat est réputé reconduit aux mêmes conditions que précédemment.
En ce concernant l’absence de notification des nouveaux prix
ATTENDU que l’article 6.2 des conditions particulières du Contrat Garanti prévoit que l’évolution des prix est soumise à notification au client par voie électronique ou par courriers,
ATTENDU que la SA EDF a modifié le prix des Heures Pleines Hiver de plus de 545 % sans les notifier,
ATTENDU qu’à ces conditions, la société ESPACE MOTOS n’aurait pas accepté la reconduction du contrat,
ATTENDU que la société ESPACE MOTOS n’a pas pu résilier son contrat dans les conditions prévues à l’article 8.2 des conditions particulières du Contrat Garanti,
Le contrat est reconduit aux conditions tarifaires du contrat précédent.
En ce concernant l’obligation d’exécuter les contrats de bonne foi
L’article 1104 du Code civil impose aux parties de négocier, former et exécuter les contrats de bonne foi.
L’obligation de bonne foi impose aux cocontractants de délivrer les bonnes informations et de faire en sorte que son cocontractant soit en mesure d’exécuter ses obligations.
ATTENDU que le nouveau prix des Heures Pleines Hiver a été appliqué à compter du mois de Mars 2023 avec effet rétroactif à compter du 7 Décembre 2022 alors même que la SA EDF n’a jamais informé préalablement la société ESPACE MOTO de l’évolution du prix ni par voie électronique ni par courrier postal,
ATTENDU que la société ESPACE MOTOS a reçu une facture le 8 Janvier 2023 qui appliquait les tarifs de la période précédente,
ATTENDU que la société EDF a émis une facture de régularisation de -15 470,24 euros le 9 Mai 2023 en déduction de la facture du 24 Mars 2023 ramenant son solde à 4 799,58 euros réglé par la SAS ESPACE MOTOS, puis un avoir en date du 24 Mai 2025 de la même somme en annulation de la facture du 9 Mai 2023, avec pour seule explication « Avoir émis en annulation de la facture 10172531758 du 09/05/2023 dans le cadre de la vérification des éléments de votre facture »,
ATTENDU que l’augmentation du prix des Heures Pleines Hiver de plus de 545 % passant de 16,519 c€ à 106,640 c€/kWh sans notification préalable comme prévu à l’article 6.2 des conditions particulières du Contrat Garanti liant la SA EDF avec la SAS ESPACE MOTOS,
La SA ELECTRICITE DE FRANCE a manqué à son obligation de loyauté et de bonne foi dans l’exécution dudit contrat.
Sur la responsabilité contractuelle de la société EDF et le préjudice subi par la société ESPACE MOTOS
L’article 1231-1 du Code civil dispose que : « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »,
ATTENDU que la société EDF a manqué à son obligation contractuelle d’information en ne notifiant pas les nouveaux tarifs qu’elle comptait appliquer,
ATTENDU que la société ESPACE MOTOS a dû effectuer de nombreuses démarches et contestations pour faire entendre sa voix auprès de la société EDF,
ATTENDU que la société ESPACE MOTOS a dû mobiliser son personnel administratif et se faire accompagner dans ses démarches par un Conseil extérieur générant des charges supplémentaires coûteuses,
La SA ELECTRICITE DE FRANCE sera condamnée à réparer le préjudice moral et financier causé par elle à la SAS ESPACE MOTOS.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré et statuant par un jugement en premier ressort réputé contradictoire,
DEBOUTE la SA ELECTRICITE DE FRANCE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
DECLARE la société ESPACE MOTOS recevable et bien fondée en son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer,
INFIRME la carence probatoire de la SAS ESPACE MOTOS,
INFIRME les termes de l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire rendue le 7 Janvier 2025, aux termes de laquelle Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de SAINT-QUENTIN enjoignait à la SAS ESPACE MOTOS de payer à la SA ELECTRICITE DE France la somme de 17 267,06 euros en principal, avec intérêts légaux à compter du 22 Octobre 2024, ainsi que les dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 31,80 euros,
JUGE que le contrat litigieux a été reconduit à compter du 16 Décembre 2022 suivant les mêmes dispositions contractuelles que le contrat existant précédemment,
JUGE que les prix au kWh seront fixés de façon suivante :
Heures Pleines Hiver :
16,519 c€/kWh
Heures Creuses Hiver : 11,339 c€/kWh
Heures Pleines Eté : 4,006 c€/kWh
Heures Creuses Eté : 2,132 c€/kWh
CONDAMNE la SA ELECTRICITE DE FRANCE à verser à la SAS ESPACE MOTOS la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la SA ELECTRICITE DE FRANCE aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 126,49 € TTC dont 21,08 € de TVA,
DIT que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer du 07.01.2025.
Mis en délibéré le 19 Septembre 2025.
Magistrats présents lors des débats : Monsieur Eric DUBOIS, Président, Monsieur Antoine DELAPLACE, Monsieur Stéphane BONNARDIN, Monsieur Thierry MALLIARD et Madame Sylvie ROSSEL, Juges.
Greffier d’audience : Aymeric FRAVAL de COATPARQUET.
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Monsieur Eric DUBOIS, Président, Monsieur Antoine DELAPLACE, Monsieur Stéphane BONNARDIN, Monsieur Thierry MALLIARD et Madame Sylvie ROSSEL, Juges.
PRONONCE PUBLIQUEMENT le Vendredi Sept Novembre Deux Mille Vingt-Cinq à 14 Heures, par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de commerce de céans, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile : Monsieur Eric DUBOIS, Président, a signé la minute avec Maître Aymeric FRAVAL de COATPARQUET, Greffier.
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