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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lons-le-Saunier, 16 mai 2025, n° 2025F00362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lons-le-Saunier |
| Numéro(s) : | 2025F00362 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
16/05/2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LONS LE SAUNIER
JUGEMENT DU SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par requête en date du 16 avril 2025
Les Magistrats :
* Monsieur [I] [L], Président,
* Monsieur Frédéric FRAICHOT, Juge,
* Monsieur Philippe DION, Juge,
En ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
2025F362
Nature affaire :
000Poursuite
de la période
d’observation
ENTRE
* SELARL [N] ASSOCIES, Prise en la personne de Maître
[J] [N]
* [Adresse 1]
* [Localité 1]
* DEMANDEUR – représenté par dirigeant de droitЕТ
* La société RM AUTOMOBILES
[Adresse 2]
[Localité 2]
DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : € HT, € TVA, 0,00 € TTC
Attendu que le Tribunal a été saisi d’une requête en rectification matérielle dans la mesure où une erreur a été commise dans la composition du Tribunal;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 462 du Code de procédure civile, le juge saisi d’une requête en rectification d’erreur matérielle statue sans audience à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties ;
Attendu qu’en l’espèce, l’erreur dont la rectification est sollicitée ne nécessite pas que les parties soient entendues ;
Attendu que le Tribunal a commis une erreur dans la composition du Tribunal et que celui-ci doit être interprété par les motifs auxquels il s’unit et dont il est la conséquence ; Ou’il y a lieu de rectifier cette erreur ;
Qu’il y a lieu de rectifier cette erreur ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu à dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Lons le Saunier (Jura), après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Vu l’article 462 du Nouveau Code de Procédure Civile;
Vu la requête présentée par la SELARL [N] ASSOCIES, Prise en la personne de Maître [J] [N];
ORDONNE la rectification de l’erreur entachant la décision 2024F00791 en date du 14 mars 2025 ;
DIT qu’il faut lire le dispositif ainsi :
Au lieu de :
« La cause a été entendue à l’audience du 14 mars 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Thierry PAGEAUT, Président,
* Madame Laurence DURAND, Juge,
* Monsieur Jacques JANNET, Juge,
assistés de :
* Madame Karine CESCHIA, commis-greffier,
En présence de :
* Madame Emeline GRANDCHAMP, représentant le Ministère Public »
DIT n’y avoir lieu à dépens ;
REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions contraires;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur [I] [L]
Signe electroniquement par [I] [L]
Signe electroniquement par Karine CESCHIA, commis-greffier
Le Greffier Madame Karine CESCHIA.
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