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Sur la décision
| Référence : | T. com. Castres, 1re ch. audience publique, 19 janv. 2026, n° 2023003282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Castres |
| Numéro(s) : | 2023003282 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2023 003282
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CASTRES PREMIERE CHAMBRE JUGEMENT DU 19 JANVIER 2026
Le Tribunal de Commerce de CASTRES, après que la cause ait été débattue en audience publique le 05 janvier 2026 par-devant Monsieur Michel LAUTIER, Président, Monsieur François LOUBERSSAC et Monsieur Xavier GUILLEN, Juges, assistés de Maître Edouard LIBES, Greffier, a rendu à l’audience de ce jour le jugement dont la teneur suit :
EN LA CAUSE DE :
SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [D] [T], es-qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la société ICRE (SARL) [Adresse 1]
Demanderesse ayant pour Avocat plaidant Maître Régis DEGIOANNI de la SCPI DEGIOANNI PONTACQ GUY-FAVIER du Barreau de FOIX, et pour Avocat postulant Maître Olivier BOONSTOPPEL de la SCP BOONSTOPPEL LAURENT du Barreau de CASTRES
ET :
PIERRE ET BOIS TRADITION (SARL) [Adresse 2] RCS [Localité 1] N° 433 985 132
Défenderesse ayant pour Avocat Maître Céline BUOSI de la SCP MANGIN-BUOSI du Barreau de CASTRES
FAITS ET PROCEDURE
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 29 novembre 2023 la société ICRE a fait assigner la société PIERRE ET BOIS TRADITION devant le Tribunal de Commerce de CASTRES aux fins de l’entendre condamner au paiement de la somme principale de 9 840 € TTC au titre de la facture 1202 du 30 juillet 2021, outre intérêts au taux légal majoré de trois points à compter de l’acte introductif d’instance avec capitalisation des intérêts, celle de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, celle de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement en date du 27 mars 2023 le Tribunal de Commerce de FOIX a ouvert à l’encontre de la société ICRE une procédure de sauvegarde.
Par jugement en date du 08 janvier 2024 ce même tribunal a converti la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire.
Par jugement en date du 14 mars 2024 le tribunal a arrêté un plan de cession.
Par jugement du 25 mars 2024 le Tribunal de Commerce de FOIX a prononcé la liquidation judiciaire de la société ICRE et a désigné la SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [D] [T] en qualité de mandataire liquidateur.
Après neuf renvois l’affaire a été évoquée à l’audience du 05 janvier 2026 où les conseils des parties ont déclaré qu’elles avaient signé un protocole transactionnel dont il est sollicité l’homologation.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL,
Attendu que par ordonnance en date du 21 juillet 2025 la SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [D] [T], es-qualité de mandataire liquidateur, a été autorisée à signer le protocole d’accord convenu entre les parties.
En date du 30 octobre 2025 un protocole transactionnel a été signé entre la SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [D] [T], es-qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la société ICRE, et le représentant légal de la société PIERRE ET BOIS TRADITION.
Il convient d’homologuer ledit protocole conformément à la demande des parties.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort,
Vu les dispositions de l’article L.642-24 du Code de Commerce, Vu les dispositions des articles 1543 et suivants du Code de Procédure Civile,
Homologue le protocole transactionnel conclu entre la SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [D] [T], es-qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la société ICRE, et la société PIERRE ET BOIS TRADITION, et régularisé le 30 octobre 2025,
Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 60,22 € TTC.
Ainsi jugé et prononcé publiquement le 19 janvier 2026 par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2 ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Maître Edouard LIBES, Greffier
Michel LAUTIER, Président.
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