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Sur la décision
| Référence : | T. com. Tarbes, procedure collective, 28 nov. 2025, n° 2025002956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Tarbes |
| Numéro(s) : | 2025002956 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES
[Adresse 1]
Numéro de Rôle : 2025 002956 (4156348)
JUGEMENT DU LUNDI 28/11/2025
(Affaire mise en délibéré en chambre du conseil le 24/11/2025)
Comparant lors de l’audience : [O] [K]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS:
PRESIDENT(E):M. Jean-Michel JULIANJUGES:M. Georges SANCHEZJUGES:M. Christophe MARQUETGREFFIER D’AUDIENCE: M. Grégoire PRIEUR(Présent lors des débats)
PRESENTS AU PRONONCE DU JUGEMENT :
M. Jean-Michel JULIAN, président, ayant prononcé publiquement ce jour le présent jugement, conformément à l’article 452 du Code de procédure civile, assisté M. Grégoire PRIEUR, greffier.
Le tribunal,
PROCEDURE-
Par jugement du 08/04/2024, le tribunal de commerce de Tarbes a prononcé l’ouverture d’une procédure de Redressement judiciaire à l’encontre de la SARL M. B.L. BAT.
Par jugement du 03/06/2024 le tribunal de commerce de Tarbes a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la SARL M. B.L. BAT.
LA SELARL EKIP', prise en la personne de Me [A] [M] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire,
Par exploit d’huissier en date du 16/05/2025, LA SELARL EKIP', prise en la personne de Me [A] [M] a assigné M. [O] [K] gérant de la SARL M. B.L. par devant le tribunal de commerce de commerce de Tarbes en son audience du 23/06/2025 aux fins de :
* Prononcer une mesure de faillite personnelle à l’égard de Monsieur [K] [O] sur le fondement de l’article L. 653-8 du Code de commerce
* Prononcer une interdiction de diriger, gérer, administrer toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale
* Fixer la durée de la mesure d’interdiction dans la limite de quinze ans
* Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir
* Condamner Monsieur [K] [O] aux entiers dépens
Après un renvoi, les parties ont été entendues en notre audience du 24/11/2025 date à laquelle l’affaire a été appelée plaidée et mise en délibéré.
CONCLUSIONS DES PARTIES :
Pour LA SELARL EKIP', prise en la personne de Me [A] [M], LJ SARL M. B.L. BAT :
* Sur l’obstruction au bon déroulement de la procédure (Article L. 653-5 5° du Code de commerce)
Le liquidateur soutient que le dirigeant s’est abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, en établissant :
1. Une série de convocations restées sans suite
2. Le défaut de présentation aux rendez-vous fixés malgré les multiples convocations
3. La non-collaboration avec le commissaire de justice pour l’inventaire : rendez-vous convenu par téléphone mais non honoré, contraignant à dresser un PV de difficulté
* Sur la disparition ou l’irrégularité de la comptabilité (Article L. 653-5 6° du Code de commerce)
Malgré les demandes répétées contenues dans les courriers de convocation, aucun élément comptable n’a été transmis. Cette situation vaut présomption de non-tenue de comptabilité régulière. La non-remise de comptabilité malgré les mises en demeure justifie la sanction.
* Sur le défaut de communication des renseignements obligatoires (Article L. 653-8 al. 2 et L. 622-6 du Code de commerce)
La liste des créanciers sollicitée dans les courriers n’a jamais été adressée. Il y a nonrespect de l’obligation de fournir dans le mois du jugement d’ouverture les renseignements prévus à l’article L. 622-6. Cette obligation comprend notamment la liste certifiée des créances, le montant des dettes, les principaux contrats en cours et l’information sur les instances en cours
Pour LA SARL M. B.L. BAT – Chez [O] [K] – [Adresse 2] [Localité 1] :
Monsieur [K] [O] indique qu’il n’a pas accès aux éléments comptables en raison de l’impossibilité de pénétrer dans ses anciens locaux professionnels. Par ailleurs, son comptable « en ligne » ne lui a pas transmis de double des bilans comptables. Enfin, monsieur [K] [O] aurait appris la mise en redressement de sa société fortuitement.
Pour ces raisons, il demande au tribunal de commerce de Tarbes de débouter la SELARL EKIP', prise en la personne de Me [A] [M] de ses demandes.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL,
Sur la faillite personnelle
L’article L653-8 du code de commerce dispose que « Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L’interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n’aura pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l’obligation d’information prévue par le second alinéa de l’article L. 622-22.
Elle peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. »
En l’espèce, la procédure fait apparaitre un passif résiduel de 114 330,22 €.
Monsieur [K] [O] a indiqué qu’il n’avait pas accès aux éléments comptables en raison de l’impossibilité de pénétrer dans ses anciens locaux professionnels. Par ailleurs, son comptable n’aurait pas pu lui transmettre de double d’une comptabilité régulièrement tenue. Enfin, monsieur [K] [O] n’aurait appris la mise en redressement de sa société que fortuitement.
Eu égard au montant du passif et aux éléments rapportés par monsieur [K] [O], il convient d’écarter une mesure de faillite personnelle.
Sur l’interdiction de gérer
L’article L653-8 du code de commerce dispose que « Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L’interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n’aura pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l’obligation d’information prévue par le second alinéa de l’article L. 622-22.
Elle peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. »
Il ressort des pièces soumises que Monsieur [K] [O] a été valablement touché par l’assignation en sanction délivrée à son encontre. Un renvoi a été autorisé afin d’assurer sa défense en date du 23/06/2025.
Monsieur [K] [O] maintient que suite à l’expulsion de ses locaux professionnels, il n’avait aucun accès aux documents comptables.
Le tribunal de commerce de Tarbes estime qu’un double des bilans comptables aurait pu être transmis à la SELARL EKIP', prise en la personne de Me [A] [M], depuis le 23/06/2025, date à laquelle le tribunal de commerce de Tarbes a accordé un renvoi à monsieur [K] [O].
En l’espèce, monsieur [K] [O] ne rapporte pas la preuve de la tenue d’une comptabilité en bonne et due forme, ni de l’impossibilité d’accéder à ses anciens locaux processionnels. Cette situation vaut présomption de non-tenue de comptabilité régulière. Dès lors, il convient de condamner monsieur [K] [O] à une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de 5 ans.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal de commerce de TARBES, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Prononce une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de 5 ans à l’encontre de [O] [K].
Ordonne l’exécution provisoire.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours,
Dépens en frais de liquidation judiciaire.
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