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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 4 déc. 2025, n° 2025F06275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025F06275 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
04/12/2025TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON04/12/2025JUGEMENT DU QUATRE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F6275 Procédure 2025RJ0830
LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : La société CRB [Adresse 1]
Date d’ouverture : 21 mai 2025
Juge-Commissaire : Monsieur BALDACCHINO Eric Juge-Commissaire suppléant : Monsieur BRUN d’ARRE Guillaume
Liquidateur judiciaire : la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [L] [W], Maître [D] [T] ou Maître [P] [O]
Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 05 novembre 2025 par saisine d’office
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 04 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
* Madame Isabelle CRIBIER, Président,
* Monsieur Jean-Paul LEYRAUD, Juge,
* Madame Nadège FELLOT, Juge,
assistés de :
* Maître Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
Par jugement en date du 21 mai 2025, le Tribunal a ouvert la procédure de liquidation judiciaire de La société CRB, avec application de la procédure simplifiée, et nommé la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [L] [W], Maître [D] [T] ou Maître [P] [O] en qualité de Liquidateur judiciaire.
Il conclut à l’impossibilité de clôturer la liquidation dans le délai initialement fixé et demande au tribunal de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
Attendu qu’il n’est effectivement pas possible de clôturer la liquidation judiciaire dans le délai imposé par les règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;
Attendu par suite que le Tribunal décidera de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ; qu’il convient de fixer l’examen de l’affaire à l’audience du 25 novembre 2026 ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT, EN DERNIER RESSORT PAR DECISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
Le débiteur dûment appelé,
Dans la procédure de liquidation judiciaire de La société CRB
DIT qu’il y a lieu de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée édictées par les articles L 644-1 à L 644-6 du Code de Commerce.
FIXE au 25 novembre 2026 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.
RENVOIE l’affaire à l’audience du 25 novembre 2026.
DIT que les dépens sont tirés en frais privilégiés de procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Isabelle CRIBIER
Le Greffier Anne VIDAL-PENCHINAT
Signe electroniquement par Isabelle CRIBIER
Signe electroniquement par Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier.
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