Tribunal de commerce de Lorient, 26 juillet 2017, n° 2016005969

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Sur la décision

Référence :
T. com. Lorient, 26 juill. 2017, n° 2016005969
Juridiction : Tribunal de commerce de Lorient
Numéro(s) : 2016005969

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT Première Chambre

Jugement du 26/07/2017

Numéro d’inscription au répertoire général : 2016 005969 Demandeur (s) : SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT (SAS) 17-19, AVE de la Métallurgie […]

Représentant (s) : YHUEL-LE GARREC Gaëlle

Défendeur (s) : H.B.L.B. (SARL) la Villeneuve Tranlé route de Vannes 56920 Noyal-Pontivy

Représentant (s) : LE GOUGUEC-MENETRIER Michelle

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur LAUMAILLE Juges : Monsieur METTETAL Monsieur CUEFF

Greffier lors des débats et du prononcé : Maître HAMON

Débats à l’audience du 19/04/2017

LES FAITS, LA PROCEDURE, LES MOYENS DES PARTIES

La société SCT TELECOM est un courtier en fourniture de services et de matériels téléphoniques.

Son activité consiste notamment à acheter d’importants volumes de temps de télécommunication aux différents opérateurs de télécommunications en vue de les revendre à ses clients.

Sa clientèle est exclusivement composée de professionnels et de commerçants.

La société SCT TELECOM propose des services de téléphonie fixe ainsi que de téléphonie mobile.

La société SCT TELECOM a conclu, le 30 novembre 2011, un contrat avec la société HBLB, ayant pour objet les services de téléphonie fixe et mobile.

Ce contrat a été souscrit par la société HBLB pour les besoins de son activité professionnelle.

Par courrier du 25 mars 2015, la société HBLB sollicitait la résiliation du contrat.

Par courrier du ler avril 2015, la société SCT TELECOM prenait acte de la résiliation du service fixe et sollicitait la somme de 2.000 HT au titre de l’indemnité de résiliation ainsi que la résiliation du service mobile et sollicitait la somme de 1.114,32 HT au titre de l’indemnité de résiliation.

Elle émettait par la suite les factures de résiliation.

La société HBLB n’avait, par ailleurs, pas réglé sa facture de téléphonie fixe et mobile de septembre 2014, ni celles de janvier à mai 2015.

Ne réglant ni les indemnités de résiliation, ni les factures restées impayées, la société SCT mettait en demeure la défenderesse de régler la somme de 8.163,03€ TTC € par courrier du 24 mai 2016.

000

Cette dernière étant restée infructueuse, la société SCT TELECOM déposait dès lors une requête en injonction de payer ladite somme auprès du tribunal de commerce de LORIENT.

Par ordonnance du 3 juin 2016, le président du tribunal de commerce de LORIENT y faisait droit et enjoignait la société HBLB de payer la somme de 8.163 €, outre 816,30 € d’article 700 du code de

procédure civile.

L’ordonnance a été signifiée à la société HBLB par exploit d’huissier le 16 juin 2016. Le 24 juin 2016, la société HBLB a formé opposition à l’injonction de payer.

Les parties ont donc été régulièrement convoquées à la diligence du greffier et l’affaire a été retenue à l’audience du 19 avril 2017.

000 En conséquence, La société SCT TELECOM demande : Déclarer bien fondées les demandes de la société SCT TELECOM à l’encontre de la société HBLB ; Constater la résiliation du contrat de téléphonie aux torts exclusifs de la société HBLB ; En conséquence,

Débouter la société HBLB de ses demandes ;

IN)

(1

Condamner la société HBLB au paiement de la somme totale de 4.425,85 € TTC au titre de ses factures de téléphonie fixe et mobile ;

Condamner la société HBLB au paiement de la somme totale de 3.737,18 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation du service fixe et mobile ;

Condamner la société HBLB au paiement de la somme de 2.000 € par application de l’article 700 code de procédure civile ;

Condamner la société HBLB aux entiers dépens ;

Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

le ode dde de de

La société HBLB devenue SARL KERWOOD oppose :

Vu les articles 1142 et 1152 du code civil,

Vu l’article 700 du code de procédure civile,

Vu les pièces et la jurisprudence versées au débat,

Dire la société KERWOOD (ex HBLB) recevable et bien fondée en ses demandes ;

Fixer à 1.277,24 € la créance de la société SCT TÉLÉCOM au titre des factures impayées ; Dire et juger que la facture n° FIXE 2014 -09-01005671 du 30/09/14 est soldée ;

Débouter la société SCT TÉLÉCOM de sa demande en paiement d’un téléphone mobile iPhone 4 et d’un téléphone Samsung E 1080 non livrés ;

Dire et juger que la société KERWOOD (ex HBLB) sera condamnée au paiement de la somme de 2 € en règlement d’un téléphone mobile iPhone 4 et d’un téléphone Nokia 1800 livrés le 15 février 2011 ;

Subsidiairement,

Dire et juger que la société KERWOOD (ex HBLB) sera condamnée au paiement de la somme de 669 € TTC en règlement d’un téléphone mobile iPhone 4 et d’un téléphone Nokia 1800 livrés le 15 février 2011.

À titre principal,

Dire et juger que les clauses de résiliation anticipée dont se prévaut la société SCT TÉLÉCOM sont des clauses pénales ;

Constater la disproportion manifeste entre les clauses pénales réclamées et le préjudice effectivement subi ;

Réduire en conséquence la clause pénale relative à la téléphonie fixe à 400 € TTC et la clause pénale relative à la téléphonie mobile à 222.86 € TTC ;

À titre subsidiaire,

Dire et juger que la société SCT TÉLÉCOM a manqué à son obligation de conseil ;

No f

En conséquence,

Condamner la société SCT TELECOM au paiement de la somme de 1.337,18 € TTC en réparation de son préjudice ;

Dire et juger que l’équité conduit à dispenser la société KERWODD (ex HBLB) de toute condamnation au titre des frais irrépétibles ;

Dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

SUR CE, LE TRIBUNAL APRES EN AVOIR DELIBERE

1. Sur la recevabilité de l’opposition

Attendu que conformément aux articles 1415 et 1416 du code de procédure civile, l’opposition à l’injonction de payer formulée par la société HBLB est recevable en la forme ;

2. – Sur les factures de téléphonie impayées

Attendu que l’article 1134 du code civil dispose que :

« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour des causes que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi » ;

Attendu que les pièces produites par les parties attestent d’une part l’émission des factures et d’autre part les règlements intervenus ;

Attendu que le montant des factures impayées tant pour la consommation téléphonique fixe et mobile que pour la fourniture de téléphones s’élèvent bien à la somme de 4.425.85 € ;

Qu’il convient en conséquence de dire fondée la demande de la société SCT TELECOM et de condamner la société HBLB devenue la SARL KERWOOD au paiement de la somme de 4.425,85 €.

3. Sur la résiliation anticipée du contrat par la société HBLB

Attendu que l’article 1134 du code civil dispose que :

« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi » ;

Attendu que le contrat liant les parties a été conclu le 30 novembre 2011 pour une durée de 48 mois ;

Attendu que la société HBLB a résilié le contrat le 25 mars 2015, soit à une date antérieure au terme prévu contractuellement ;

Qu’en conséquence, la société SCT TELECOM a mis fin au contrat conformément à la demande de son client :

Qu’il convient en conséquence de juger que la résiliation est une initiative de la société HBLB devenue la SARL KERWOOD.

4. Sur le bien-fondé de l’indemnité de résiliation

P

Attendu qu’en application de l’article 14.3.2 des conditions particulières signées entre les parties, la société SCT TELECOM a émis deux factures distinctes, l’une au titre de l’indemnité de résiliation pour la téléphonie fixe, l’autre pour la téléphonie mobile ;

Attendu que l’établissement de ces factures d’un montant de 2.400 € et 1.337,18 € sont conformes au calcul prévu à l’article 14.3.2 des conditions particulières ;

Attendu que la société HBLB veut démontrer qu’il s’agirait d’une clause pénale manifestement excessive et souhaite appliquer un prorata selon la durée effective du contrat ;

En l’espèce, ces indemnités de résiliation correspondent à une clause de dédit, contrepartie du renoncement au contrat ;

Qu’il convient en conséquence de condamner la société HBLB devenue la SARL KERWOOD à payer la somme de 3.737,18 €.

5. Sur les autres demandes

Attendu que pou} faire reconnaître ses droits, la société SCT TELECOM a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de les laisser à sa charge, il y a donc lieu de condamner la société HBLB devenue la SARL KERWOOD à lui payer la somme de 2 000 € sur le

fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Attendu qu’en raison du caractère incontestable de la créance et de l’ancienneté du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.

Attendu que conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de l’instance seront mis à la charge de la société HBLB devenue la SARL KERWOOD.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en dernier ressort, assisté du greffier ;

Vu l’article 1134 du code civil,

Dit que la société SCT TELECOM justifie d’une créance certaine, liquide et exigible ; En conséquence,

Confirme l’ordonnance d’injonction de payer du 03 juin 2016 ;

Confirme que la résiliation du contrat est à la seule initiative de la société HBLB ;

Condamne la société HBLB devenue la SARL KERWOOD à payer à la société SCT TELECOM la somme principale de 8.163,03 € ;

Condamne la société HBLB devenue la SARL KERWOOD à payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Met à la charge de la société HBLB devenue la SARL KERWOOD les entiers dépens dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 96,74 € TTC ;

Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;

(2

Dit que conformément à l’article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer susvisée ;

Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondées, les en déboute ;

La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 CPC, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 CPC, aux lieu et date susdits.

Le greffier : Le président : Guillaume HAMON Philippe LAUMAILLÉ

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Textes cités dans la décision

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  2. Code civil
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