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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 23 mai 2025, n° 2025F00584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2025F00584 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 23/05/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F584
Demandeur (s) :
SELARL MJ OUEST
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant (s) : Maître [Y] [T]
Défendeur (s) : Sushi Center SARL
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant (s) :
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président :
Juges : Madame Catherine LE POUL
Madame Isabelle CHABAUD
Monsieur Marcel MICHAUD
Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Philippe GOURLAOUEN, greffier
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :
En présence de : Monsieur Yann RICHARD Vice-Procureur
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 23/05/2025
105,42
LE TRIBUNAL
Attendu que suivant jugement du 21/02/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de Sushi Center SARL ;
Attendu que la SELARL MJ OUEST, ès qualités de mandataire judiciaire a présenté une requête aux fins de voir convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, conformément à l’article L. 631-15 du code de commerce ;
Attendu que les parties à la procédure ont été convoquées en chambre du conseil ; que malgré sa convocation par voie de commissaire de justice, le débiteur n’a pas comparu, ni personne pour lui ; qu’il y a lieu de constater sa non-comparution ; que le mandataire judiciaire confirme la demande de conversion en liquidation judiciaire au motif que la société n’a plus aucune activité et que, de ce fait, le redressement est manifestement impossible ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Attendu que l’article L. 631-15 II du code de commerce dispose qu’ « à tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible » ; que la notion de « redressement manifestement impossible » est soumise à l’appréciation souveraine des juges du fond ;
Attendu qu’en l’espèce, il ressort des débats et des pièces communiquées au Tribunal que Sushi Center SARL ne dispose pas de capacités de financement suffisantes pour assurer son redressement ; qu’ayant cessé son activité, le débiteur est manifestement dans l’impossibilité de présenter un plan d’apurement de son passif ;
Attendu que l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et que le nombre de salariés et le montant du chiffre d’affaires hors taxes sont inférieurs aux seuils fixés par l’article D. 641-10 du code de commerce ;
Qu’il convient en conséquence de convertir la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de Sushi Center SARL en liquidation judiciaire simplifiée ;
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort ;
Vu l’article L. 631-15 II du code de commerce,
Vu la requête présentée,
Le mandataire judiciaire entendu,
Vu le rapport du juge commissaire lu à l’audience par le greffier à la demande du président,
Le Ministère Public entendu,
Constate la non comparution de Sushi Center SARL ;
Constate que le redressement est manifestement impossible ;
En conséquence, convertit la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de :
Sushi Center SARL,
[Adresse 2],
Restauration rapide, immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés LORIENT sous le numéro de SIREN 822464244
Met fin à la période d’observation ;
Maintient la date de cessation des paiements au 24/06/2024 telle que fixée dans jugement d’ouverture.
Maintient Monsieur BARDINET Jean-Baptiste, en qualité de juge commissaire ;
Met fin aux fonctions de la SELARL MJ OUEST, prise en la personne de Maître [Y] [T] comme mandataire judiciaire et la désigne en qualité de Liquidateur ;
Dit que le liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois du présent jugement ; qu’à l’issue de ce délai, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants ;
Rappelle l’affaire dans le délai de six mois aux fins d’examen de la clôture de la procédure ;
Rappelle que le tribunal ne peut proroger la procédure que pour une durée de trois mois maximum par un jugement spécialement motivé ;
Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Constate que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Philippe GOURLAOUEN
Le Président Madame Catherine LE POUL
Signe electroniquement par Catherine LE POUL
Signe electroniquement par Philippe GOURLAOUEN, greffier.
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