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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 6, 2 mai 2025, n° 2023047932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023047932 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Herné Pierre / Delay-Peuch Nicole Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 02/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023047932
ENTRE :
1) SAS CORINGER, RCS de Paris B 385 348 149, dont le siège social est [Adresse 2]
2) SAS LOSANGE, RCS de Paris B 488 294 802, dont le siège social est [Adresse 2]
Parties demanderesses : assistées de Mes Muriel LE FUSTEC et Simon BIENVENU membres de la SELARL ARTLEX II, Avocats au barreau de Nantes, [Adresse 1] et comparant par Me Pierre HERNE, Avocat (B835)
ET :
SA de droit Suisse AKONI agissant en tant qu’ayant droit de la SA de droit Suisse ADORISA GROUPE, dont le numéro d’identification à l’Office du registre du commerce du canton de [Localité 4] est [Adresse 3], dont le siège social est [Adresse 5] – Suisse
Partie défenderesse : assistée de Mes César MICHEL et Ariel AXLER, Avocats (J025) et comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH, Avocat (A377)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
Les SAS Coringer et Losange sont spécialisées dans la fabrication d’articles de joaillerie. Elles sont filiales du groupe MCGP.
La société de droit suisse Adorisa Groupe, ci-après « Adorisa », est spécialisée dans la commercialisation de bijoux sous licence.
Le 18 juin 2024, Adorisa est absorbée par la société Akoni, de droit suisse, spécialisée dans la fabrication et la distribution de lunettes de soleil de marques de haut de gamme.
En mars 2022, Losange et Coringer signent chacune avec Adorisa un contrat cadre de fabrication de bijoux de marque Balmain dont Adorisa avait obtenu la licence en janvier 2022.
Des réunions de travail se sont déroulées de juillet 2022 à décembre 2022 pour travailler sur les caractéristiques desdites commandes impliquant un travail de création et de mises au point ;
En décembre 2022, plusieurs factures étant impayées, Losange relance Adorisa pour un total de factures impayées s’élevant à 174 028,70 euros.
Par deux courriels du 20 décembre 2022 adressés à MCGP, Adorisa réplique que les fabrications de ces dernières ont généré de nombreux retards et de multiples malfaçons.
Par courrier RAR du 31 mai 2023, Losange et Coringer mettent en demeure Adorisa de régler la somme 455 591,98 euros ;
Cette mise en demeure restant vaine, Losange et Coringer envoient une nouvelle mise en demeure en date du 16 juin 2023 pour un total de 1 144 813,97 euros dont 677 748,48 euros pour des pièces non encore livrées et informent Adorisa de l’arrêt des fabrications.
Par courrier du 12 juin 2023, Adorisa reproche à Losange et Coringer divers manquements contractuels.
En juillet 2023, les parties ne pouvant se mettre d’accord, Losange et Coringer saisissent le tribunal.
Par courrier du 7 novembre 2023, Losange et Coringer revendiquent la restitution des pièces non réglées demeurant dans les stocks d’Adorisa sur le fondement de la clause de réserve de propriété contractuelle. Adorisa fournit l’inventaire des pièces disponibles en stock et l’évaluation financière. Les parties ne peuvent se mettre d’accord sur les aspects financiers.
En date du 18 juin 2024, Adorisa ayant perdu le client Balmain est privée d’activité et est absorbée par sa société mère, Akoni. Cette dernière formule de nouvelles revendications.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE :
Par acte extrajudiciaire du 6 juillet 2023, Coringer et Losange assignent Adorisa Group, acte signifié selon les modalités prévues par la Convention de la Haye du 15 novembre 1965 et par la déclaration du 1 er février 1913.
Par cet acte, et selon conclusions en réplique n°3 notifiées le 24 janvier 2025, Coringer et Losange demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, de :
Vu l’article 1103 du Code civil, Vu l’article 700 du Code civil,
* CONDAMNER la société AKONI en qualité d’ayant-droit d’ADORISA à payer 393.962,02 euros à la société LOSANGE, outre les pénalités de retard au taux BCE plus 10 points à compter de l’échéance de chaque facture, ou du 16 juin 2023 pour les factures non encore échues lors de l’envoi du courrier de mise en demeure du Cabinet Artlex à ADORISA ;
* CONDAMNER la société AKONI en qualité d’ayant-droit d’ADORISA à payer 527.861,84 euros à la société LOSANGE, outre les pénalités de retard au taux BCE plus 10 points à compter du 16 juin 2023 ;
* CONDAMNER la société AKONI en qualité d’ayant-droit d’ADORISA à payer 440 euros à la société LOSANGE au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* CONDAMNER la société AKONI en qualité d’ayant-droit d’ADORISA à payer 61.629,96 euros à la société CORINGER, outre les pénalités de retard au taux BCE plus 10 points à compter de l’échéance de chaque facture, ou du 16 juin 2023 pour
les factures non encore échues lors de l’envoi du courrier de mise en demeure du Cabinet Artlex à ADORISA ;
* CONDAMNER la société AKONI en qualité d’ayant-droit d’ADORISA à payer 149.886,04 euros à la société CORINGER, outre les pénalités de retard au taux BCE plus 10 points à compter du 16 juin 2023 ;
* CONDAMNER la société AKONI en qualité d’ayant-droit d’ADORISA à payer 240 euros à la société CORINGER au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* DEBOUTER la société AKONI en qualité d’ayant-droit d’ADORISA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* CONDAMNER la société AKONI en qualité d’ayant-droit d’ADORISA aux entiers dépens ainsi qu’à verser à chacune des sociétés LOSANGE et CORINGER la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Par conclusions en défense n°3, notifiées le 20 décembre 2024, Akoni agissant aux droits de Adorisa Group, demande au tribunal dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1217, 1223, 1224, 1227 et 1229 du Code civil, Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
* Prononcer, pour les commandes non livrées, la résolution judiciaire des contrats conclus entre Losange, Coringer et Adorisa Group et ayant été repris par Akoni SA ;
* Débouter les sociétés Losange et Coringer de l’intégralité de leurs demandes ;
* Réduire le prix des commandes déjà livrées de 30 % ;
En conséquence,
* Condamner la société Losange au paiement à Akoni SA de la somme de 30.877,04 euros correspondant au montant trop payé par Adorisa Group, après application de la réduction de prix ;
* Condamner la société Coringer au paiement à Akoni SA de la somme de 8.026,89 euros correspondant au montant trop payé par la société Adorisa Group, après application de la réduction de prix ;
* Prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu entre Coringer et Adorisa Group et repris par Akoni SA à hauteur de la valeur du stock encore détenu par Akoni SA, soit 30.379,56 euros ;
En conséquence,
* Condamner la société Coringer au paiement de la somme de 30.379,56 euros à la société Akoni SA ;
* Constater la restitution par la société Akoni SA en faveur Coringer pour les articles livrés d’une valeur de 30.379,56 euros;
* Condamner la société Losange au paiement de la somme de 63.173 euros à la société Akoni SA en réparation du préjudice financier subi par la société Adorisa Group;
* Condamner la société Losange au paiement de la somme de 400.000 euros à la société Akoni SA en réparation du préjudice moral subi par la société Adorisa Group ;
* Condamner la société Coringer au paiement de la somme de 80.000 euros à la société Akoni SA, en réparation du préjudice moral subi par la société Adorisa Group,
* Condamner solidairement les sociétés Losange et Coringer au paiement de la somme de 3.200.000 euros à la société Akoni SA, en réparation du préjudice de perte de chance de conclure le partenariat avec la société Valentino, subi par la société Adorisa Group;
* Condamner solidairement les sociétés Losange et Coringer au paiement à la société Akoni SA d’une somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner les sociétés Losange et Coringer aux entiers frais et dépens dont le recouvrement sera poursuivi par Maître Nicole Delay-Peuch, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure, ou régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
A l’audience du 23 octobre 2024, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 13 novembre 2024 pour fixation d’un calendrier.
A l’audience du 13 novembre 2024, les parties sont convoquées à plaider le 12 mars 2025.
Après avoir entendu les parties présentes en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 2 mai 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
MOYENS DES PARTIES :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les sociétés Coringer et Losange, demanderesses, soutiennent que leurs demandes sont fondées au motif que :
* Losange a émis 10 factures et 4 avoirs pour un total de 393 962,02 euros ; Coringer a émis 3 factures et un avoir pour un total de 61 629,96 euros ; Ces factures sont échues et impayées.
* L’article 5 des Conditions Générales de Losange et Coringer stipule que « le défaut de paiement de tout ou partie du prix à l’échéance entraine l’exigibilité immédiate de l’intégralité des sommes restants dues, même si elles ne sont pas encore échues… » ; Coringer et Losange sont bien fondés à exiger le prix des produits finis et semi finis se trouvant sur les sites de production, soit 527 861,84 euros et 149 886,04 euros.
Sur les délais de livraisons :
* Le contrat ne prévoit pas d’engagement de résultat sur le respect des délais ;
* Les parties se sont accordées sur des reports des délais initialement convenus ; les prétendus retards de livraison ne sont que des reports d’échéances consensuels et cohérents avec l’usage (design, création et validation des prototypes…),
* Akoni ne produit aucune correspondance faisant état de reproches à Losange ou Coringer avant décembre 2022 relatifs à des retards de livraison ;
* Les comptes rendus des nombreuses réunions de travail, rédigés par Adorisa, ne mentionnent à aucun moment de désaccords sur les délais de réalisation des commandes;
* Les retards de traitement des commandes étaient naturels au regard des conditions de collaboration entre les parties et relèvent tout autant de la responsabilité d’Adirosa et de Balmain que des demanderesses ;
* Adorisa était tenue informée systématiquement de la progression des commandes ;
* Les reports de délais sont d’usage courant dans la joaillerie en raison du mode de réalisation des commandes, dépendant de la fourniture des métaux et pierres spécifiques dans des quantités et qualités conformes au contrat ;
* En outre, le design des pièces de joaillerie commandés par Adorisa pour Balmain n’était pas précisément défini et le fabricant se devait de réaliser divers tests, essais et prototypes,
* Adorisa ayant passé de nouvelles commandes de mars à novembre 2022 alors qu’il y avait des reports de livraison, cela confirme que Adorisa qui n’avait pas accordé d’exclusivité aux demanderesses, avait bien entériné lesdits retards ;
* Losange et Coringer n’ont donc pas commis de retards fautifs, les parties se sont entendus sur les reports d’échéances ;
Sur les malfaçons :
* Akoni ne fournit pas d’éléments probants des prétendus défauts de fabrication ; les faits reprochés à Coringer ne sont pas de sa responsabilité ; Ceux reprochés à Losange ne sont pas étayés.
* Akoni ne démontre pas avoir demandé à Losange d’apposer un poinçon sur les pièces fournies ;
* Sur les prétendues égratignures sur une bague, rien ne démontre que lesdites égratignures seraient du fait de Losange ; en outre, lesdites égratignures étaient légères et ont été supprimées par simple polissage ;
* Sur les rayures de Ferrari Expéditions : rien ne démontre la responsabilité de Losange et ces rayures sont faciles à corriger ;
* Le contrôle qualité est effectué par Adorisa et cette dernière aurait dû identifier et signaler les malfaçons si ces dernières provenaient des demanderesses, ce qu’elle n’a pas fait ;
Sur l’absence de restitution des pièces impayées détenues par Akori :
* Aucune restitution de pièces n’est intervenue, faute d’accord sur les modalités de ces retours ;
* Selon l’article 2271 du Code civil, la reprise du bien revendiqué doit se faire à sa valeur réelle ; le prix de retour ne peut se faire que sur la base des matériaux (pierres et métaux) minorée d’une décote pour compenser les coûts nécessaires pour les réutiliser ;
Sur la demande de réduction de prix de 30 % des articles livrés par les demanderesses :
* Akoni demande une réduction de prix de 30 % au visa de l’article 1223 du Code civil ; Akoni ne peut demander de pénalités au titre des retards de livraisons allégués ;
* Au visa de l’article L441-17 du Code de commerce, les pénalités logistiques ne peuvent dépasser 2 % de la valeur des produits commandés et ne se justifie qu’en cas de rupture de stocks, ce qui n’est pas le cas ;
* Par ailleurs, la demande de réduction de prix prévue à l’article 1223 du Code civil nécessite l’envoi préalable d’une mise en demeure par le débiteur de l’obligation de paiement, ce qu’Adorisa n’a pas fait. Les courriels du 20 décembre 2022 ne peuvent
être assimilés à une mise en demeure (pas de délais fixé, pas de sanction en cas d’échec) ;
Le montant maximum dans l’hypothèse d’un retard de livraison avéré serait alors de 7 873,84 euros pour Losange et de 1 232,60 euros pour Coringer;
Sur la demande de résolution judiciaire du contrat (commandes non encore livrées) :
* Adorisa échoue à démontrer des inexécutions suffisamment graves des demanderesses pour justifier la résolution du contrat ;
* En outre, Adorisa a réceptionné les pièces des demanderesses jusqu’en avril 2023, manifestant ainsi sa volonté de poursuivre l’exécution du contrat ;
* Adorisa n’a jamais mis en demeure les demanderesses de remédier à de prétendus manquements,
Sur les demandes reconventionnelles :
Sur les prétendus préjudices subis par Adorisa :
L’annulation de la commande de Birks ne démontre pas de lien de causalité pouvant mettre en jeu la responsabilité des demanderesses ; le retard allégué de plusieurs mois n’est pas forcément lié à l’exécution des commandes ; au surplus, les éventuels retards ont été acceptés par Adorisa ;
Sur le préjudice moral : le préjudice moral n’est pas étayé ;
* L’échec allégué du partenariat entre Adorisa et Balmain peut avoir de multiples causes indépendantes des prétendues inexécutions de Losange et Coringer (design inadapté, communication inefficace, distribution inadaptée…).
Sur la perte de chance de conclure un partenariat avec Valentino :
* Adorisa ne démontre pas l’existence de pourparlers avancés avec Valentino
* Adorisa ne produit aucune pièce sur ce partenariat (business plan, projet de contrat…) et n’explicite pas le montant du chiffre d’affaires de près de 10 millions d’euros.
* Adorisa manque à démontrer le lien de causalité avec l’action des demanderesses ;
La société Akopi, anciennement Adorisa, défenderesse, réplique que :
Sur les sommes réclamées au titre des livraisons effectuées :
* Le montant des demandes de Coringer et de Losange au titre des produits livrés doit être diminué de la valeur des stocks de produits finis détenus par Adorisa dans ses stocks, lesdits stocks devant être restitués aux demanderesses,
* En vertu de l’article 1223 du Code civil et de l’exécution imparfaite du contrat par les demanderesses, Adorisa est en droit de demander une baisse du prix de 30 % sur les produits livrés ; l’article L441-17 limitant la réduction de prix à 2 % de la valeur des produits commandés au titre de pénalités logistiques ne s’applique pas au cas présent, ledit article datant d’une loi du 30 mars 2023, postérieure aux faits ; Adorisa a bien effectué différentes mises en demeure préalables pour demander aux demanderesses de remédier à leurs manquements ;
Sur l’absence de consentement d’Adorisa sur les reports d’échéances :
* Les comptes rendus relatifs aux réunions de travail sont rédigés par le Product Marketing Manager d’Adorisa; ce dernier a une appréciation technique des commandes et n’était pas en charge des aspects contractuels; néanmoins, les comptes rendus des 31 août, 28 septembre, 9 novembre 2022 démontrent le
mécontentement d’Adorisa ; enfin, les courriels de décembre 2022 de la direction d’Adorisa explicitent la position d’Adorisa sur la non tenue des délais ;
Sur les factures correspondant à des livraisons non effectuées :
* Les factures correspondent aux stocks de produits semi finis ou finis mais non livrés à Adorisa ;
* Losange et Coringer n’ayant pu exécuter leurs obligations de livraison selon les modalités contractuelles, Adorisa est en droit de demander la résolution du contrat pour lesdits produits, au visa des articles 1224 et suivants du Code civil ;
* En conséquence, Losange et Coringer conservent les articles jamais livrés et seront déboutés de leurs demandes en paiement desdits articles ;
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral et financier :
* Selon le « business model » d’Adorisa, cette dernière ne lance en fabrication des produits que lorsqu’elle reçoit une commande de ses détaillants; l’existence de stocks chez Adorisa signifie des annulations de commande et démontre les manquements de Coringer et Losange en termes de retards et de défauts. Les demanderesses ayant manqué gravement à leurs obligations, Adorisa demande la résolution du contrat sur le fondement de l’article 1224 du Code civil pour ce qui concerne les pièces livrées à Adorisa mais toujours en stock ;
* Le détaillant Birks a annulé ses commandes en raison des retards de livraison de plusieurs mois, créant un préjudice de marge brute de 25 315 euros,
* Losange a annulé une commande de 60 articles pour le compte d’Adorisa générant un manque à gagner préjudiciable de 37 860 euros ;
* La jurisprudence considère que les retards de livraison multiples génèrent un préjudice d’image majeur dans une industrie du luxe très exigeante ; le préjudice s’apprécie à 30% du montant facturé par Losange et Coringer ;
* Adorisa a perdu la chance de conclure un partenariat avec Valentino ; Adorisa avait des discussions avec Valentino, avait élaboré un plan d’affaires en 2021 ainsi qu’un projet de contrat ; la perte de chance subie est évaluée à 30 % des gains escomptés.
SUR CE :
Attendu que Losange et Coringer signent chacune avec Adorisa un contrat cadre de fabrication de bijoux en mars 2022,
Attendu que Adorisa passe différentes commandes à Losange et à Coringer au titre de ces contrats cadres, de mars 2022 à novembre 2022,
Attendu que les demanderesses prétendent que différentes factures demeurent impayées alors que les produits correspondants ont été livrés, dont pour Losange un montant total de 393 962,02 euros et pour Coringer un montant total de 61 629,96 euros,
Attendu que Adorisa réplique que les demanderesses n’ont pas respecté les délais de livraison et ont généré diverses malfaçons qui justifient au visa de l’article 1223 du Code civil une réduction de prix de 30 % sur les produits livrés,
Sur les factures impayées correspondant à des produits livrés
Attendu que Adorisa ne conteste pas la livraison des produits facturés, mais le montant en lui-même en raison d’une exécution imparfaite du contrat par les demanderesses, qu’il convient d’examiner les obligations des parties au regard de l’article 1223 du Code civil,
Attendu que l’article 1223 du Code civil dans sa version applicable depuis le 1 er octobre 2018 dispose que « En cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix… »,
Attendu que Adorisa prétend que « le non-respect manifeste et répété des délais de livraison imposés par l’acheteur caractérise une exécution imparfaite de la prestation du cocontractant »,
Attendu que le contrat cadre stipule dans son article 10.1 (Réalisation des bijoux) que les demanderesses s’engagent « à réaliser les Bijoux conformément aux instructions d’Adorisa et notamment … aux délais et conditions de livraison et de prix convenus entre les parties… », que l’article 4 (Commandes) stipule que les demanderesses bénéficieront « à réception de la demande d’Adorisa, d’un délai de 2 semaines pour accuser réception de la demande d’Adorisa, d’un délai de réalisation ou le cas échéant proposer un nouveau délai qui devra être accepté par écrit par Adorisa… Dans ce dernier cas, la commande sera ferme pour les Parties à réception par l’Atelier de l’accord d’Adorisa sur le délai de réalisation », qu’il en ressort que le respect des délais de livraison est bien un élément déterminant des obligations contractuelles, cohérent par ailleurs avec les standards de qualité inhérents aux marchés du luxe,
Attendu que Losange a reçu 6 commandes d’Adorisa sur la période, que :
* a) Sur la commande passée à Losange le 3 mars : sur 245 pièces à livrer avant le 29 avril 2022, 56 sont livrées avec un mois de retard, 139 avec 2 mois de retard, et les dernières pièces avec un an de retard ;
* b) Sur la commande passée à Losange le 21 mars : sur 531 pièces, à livrer avant le 31 mai 2022, 12 pièces sont livrées à l’échéance, 88 pièces ne sont toujours pas livrées au 21 novembre 2022 et 16 pièces ne sont jamais livrées ;
* c) Sur la commande passée à Losange le 28 juin : sur 1 227 pièces, à livrer avant le 28 octobre, 4 pièces sont livrées à l’échéance, 124 pièces sont livrées au 1 er janvier 2023, 707 articles ne sont jamais livrés ;
* d) Sur la commande passée à Losange le 29 juin : sur 3 pièces, à livrer en urgence avant le 22 juillet, aucun article ne sera livré ;
* e) Sur la commande passée à Losange le 29 juillet : sur 1 pièce à livrer avant le 21 novembre, l’article sera livré avec un mois de retard ;
* f) Sur la commande passée à Losange le 14 novembre pour 269 pièces, à livrer avant le 28 février 2023 : face aux retards de livraison, Adorisa a annulé ladite commande ;
Attendu que Coringer a reçu 4 commandes d’Adorisa sur la période, que :
* a) Sur la commande passée à Coringer le 3 mars 2022 pour 17 pièces, à livrer avant le 29 avril 2022 : aucune pièce n’est livrée à l’échéance, 4 pièces sont livrées avec un mois de retard, la dernière pièce est livrée avec 8 mois de retard ;
* b) Sur la commande passée à Coringer le 21 mars 2022 pour 43 pièces, à livrer avant le 31 mai 2022 : aucune pièce n’est livrée à l’échéance, 28 pièces sont livrées avec deux mois de retard, la dernière pièce est livrée avec 10 mois de retard en mars 2023 ;
* c) Sur la commande passée à Coringer le 28 juin 2022 pour 44 pièces, à livrer avant le 28 octobre 2022 : une seule pièce est livrée à l’échéance, la majorité des pièces sera livrée en 2023 et une pièce n’a jamais été livrée ;
* d) Sur la commande passée à Coringer le 14 novembre 2022 pour 23 pièces à livrer avant le 28 février 2023 : cette commande ne sera jamais livrée.
Attendu que les demanderesses prétendent que les retards étaient de la responsabilité d’Adorisa ou de Balmain, et produisent à cet effet les comptes rendus des réunions de travail entre les Parties, attendu que tant Balmain qu’Adorisa démarraient dans la joaillerie une activité nouvelle et qu’il est usuel dans ce cas de figure que la réalisation des maquettes et des prototypes soit plus complexe que prévu et puisse justifier de dépassements de délais,
Attendu toutefois que dès lors que le prototype est réalisé et validé, les ateliers entrent en fabrication « de série » et les aléas de conception antérieurs n’interférent plus sur les délais de livraisons, qu’en l’espèce, il apparait dans l’examen des commandes qu’une fois les premières pièces livrées, le solde des commandes est néanmoins livré avec des décalages importants, voire n’est pas livré du tout,
En conséquence, le tribunal, considérant i) les caractéristiques d’exigence du marché de la haute joaillerie et du luxe, ii) les engagements contractuels et observant que iii) toutes les commandes passées aux demanderesses ont fait l’objet de décalages importants, considère que ces dernières ont exécuté imparfaitement leurs obligations contractuelles,
Attendu que par courriels du 20 décembre 2022, Adorisa informe les demanderesses de la gravité de la situation rencontrée et des conséquences lourdes pour Adorisa, que ces courriels adressés à la maison mère de Losange et de Coringer, constituent une mise en demeure au sens de l’article 1223 du Code civil ;
Attendu que Adorisa demande une réduction de prix de 30 % sur les prestations des demanderesses, attendu néanmoins que si le Tribunal reconnait une exécution imparfaite des obligations contractuelles des demanderesses, le Tribunal note également qu’au vu des pièces produites, Adorisa a tardé à réagir, en conséquence, le Tribunal, faisant usage de son pouvoir d’appréciation, limitera la réduction du prix à 10% des montants facturés.
Attendu que la totalité des sommes facturées par Losange à Adorisa, pour les produits livrés, s’élève à 791 190,17 euros correspondant à 397 228,20 euros facturés et payés et 393 962,02 euros facturés et impayés, que la réduction de prix de 10 % s’appliquant sur le total représente 79 119 euros, que cette réduction de prix s’impute sur la somme impayée de 393 962,02 euros, que le solde, soit 314 843,02 euros constitue une créance certaine, liquide et exigible,
Attendu que la totalité des sommes facturées par Coringer à Adorisa s’élève à 118 765,82 euros, que la réduction de prix de 10 % représente donc 11 877 euros, que cette réduction de prix s’impute sur la part facturée demeurée impayée, soit 61 629,96 euros, que le solde, soit 49 752,96 euros constitue une créance certaine, liquide et exigible,
Attendu que Adorisa fait état d’un stock de produits finis toujours disponibles sur ses étagères et demande la restitution de ces produits à Losange et à Coringer, attendu néanmoins, que si les parties ont échangé en novembre 2023 sur ce stock dans le cadre d’une clause de réserve de propriété, le Tribunal note que les Parties n’ont pu se mettre d’accord sur les modalités de restitution et notamment sur la valeur des pièces, qu’en outre, Losange et Coringer ne demandent plus dans leur dispositif la restitution dudit stock, mais le règlement de ces pièces qui ont été fabriquées et livrées, que le Tribunal vient de faire droit
à cette demande sous réserve d’une réduction de prix, qu’en conséquence, le tribunal déboutera Adorisa de sa demande de restitution ;
Attendu que Losange a 10 factures impayées et Coringer en a 3 ;
En conséquence, le tribunal :
* Condamnera la société AKONI en qualité d’ayant-droit d’ADORISA à payer 314 843,02 euros à la société LOSANGE, outre les pénalités de retard au taux BCE plus 10 points à compter du 6 juillet 2023, date de l’assignation,
* Condamnera la société AKONI en qualité d’ayant-droit d’ADORISA à payer 400 euros à la société LOSANGE au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
* Condamnera la société AKONI en qualité d’ayant-droit d’ADORISA à payer 49 752,96 euros à la société CORINGER, outre les pénalités de retard au taux BCE plus 10 points à compter du 6 juillet 2023, date de l’assignation,
* Condamnera la société AKONI en qualité d’ayant-droit d’ADORISA à payer 120 euros à la société CORINGER au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Sur les factures impayées correspondant à des produits non livrés
Attendu que Losange et Coringer prétendent qu’au visa de l’article 5 de leurs conditions générales, le défaut de paiement de tout ou partie du prix à l’échéance entraine l’exigibilité immédiate de l’intégralité des sommes restant dues, qu’en l’espèce, Coringer et Losange seraient bien fondées à demander le règlement des produits finis et semi finis se trouvant sur les sites de production, soit un total de 527 861,84 euros pour Losange et de 149 886,04 euros pour Coringer, que les demanderesses ont émis les factures correspondantes en juin 2023 ;
Attendu qu’Adorisa de son côté demande la résolution du contrat au visa de l’article 1224 du Code civil, pour ce qui concerne les commandes non livrées ;
Attendu que l’article 1224 du Code civil dispose que « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice », attendu que les demanderesses n’ont exécuté qu’imparfaitement leurs obligations contractuelles, que l’imprévisibilité des délais de livraisons rendait impossible la poursuite du contrat dans l’univers du luxe, qu’ainsi le tribunal considère ces manquements comme suffisamment graves pour prononcer la résolution des deux contrats cadres à la date du jugement à intervenir, pour ce qui concerne les commandes non livrées.
En conséquence, les factures de juin 2023 correspondants à des produits non livrés ne sont ni certaines, ni liquides, ni exigibles, et le tribunal :
➔ Déboutera les demanderesses de leur demande de règlement de 527 861,84 euros à Losange et de 149 886,04 euros à Coringer au titre des produits non livrés à Adorisa ;
Sur les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts
Attendu que Adorisa prétend subir i) de Losange un préjudice financier de 63 173 euros et un préjudice moral de 400 000 euros, ii) de Coringer un préjudice moral de 80 000 euros,
Attendu que Adorisa prétend avoir subi de nombreuses annulations de commande de la part de ses clients en raison des manquements des demanderesses, attendu néanmoins que les éléments produits ne permettent pas d’établir un lien de causalité entre de prétendues annulations, à l’exception de l’annulation du client Birks, et les manquements des demanderesses,
En conséquence, le tribunal retient le préjudice financier pour le client Birks à hauteur de 25 315 euros correspondant au prix de vente de 38 932 euros diminué du prix d’achat de 13 617 euros, et déboutera Adorisa du surplus de la demande,
Attendu que les éléments communiqués par Adorisa manquent à établir le préjudice moral qu’elle prétend avoir subi, le tribunal déboutera Adorisa de cette demande ;
Attendu que Adorisa prétend subir également une perte de chance évaluée à 3 200 000 euros de n’avoir pu conclure un partenariat avec Valentino,
Attendu que Adorisa prétend avoir été en pourparlers avancés avec la société Valentino, avoir réalisé un « business plan », des études marketing et un projet de contrat, mais ne produit aucune pièce au support de ses allégations,
En conséquence, le tribunal :
* Condamnera Losange à payer à Adorisa la somme de 25 315 euros au titre du préjudice financier et déboutera du surplus de la demande,
* Déboutera Adorisa de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
* ➔ Déboutera Adorisa de sa demande de dommages et intérêts pour perte de chance de n’avoir pu conclure un partenariat avec Valentino,
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que pour faire reconnaitre ses droits, Losange et Coringer ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge, il y aura donc lieu de condamner Adorisa à payer la somme de 7 500 euros à chacune et de débouter pour le surplus,
Sur les dépens
Attendu que la société Adorisa succombe, elle sera condamnée aux dépens de l’instance ;
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort :
Condamne la SA de droit Suisse AKONI agissant en tant qu’ayant droit de la SA de droit Suisse ADORISA GROUPE à payer à la SAS LOSANGE la somme de 314 843,02 €, outre les pénalités de retard au taux BCE plus 10 points à compter du 6 juillet 2023, date de l’assignation ;
* Condamne la SA de droit Suisse AKONI agissant en tant qu’ayant droit de la SA de droit Suisse ADORISA GROUPE à payer à la SAS LOSANGE la somme de 400 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* Condamne la SA de droit Suisse AKONI agissant en tant qu’ayant droit de la SA de droit Suisse ADORISA GROUPE à payer à la SAS CORINGER la somme de 49 752,96 €, outre les pénalités de retard au taux BCE plus 10 points à compter du 6 juillet 2023, date de l’assignation ;
* Condamne la SA de droit Suisse AKONI agissant en tant qu’ayant droit de la SA de droit Suisse ADORISA GROUPE à payer à la SAS CORINGER la somme de 120 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* Déboute les demanderesses de leur demande de règlement de 527 861,84 € à la SAS LOSANGE et de 149 886,04 € à la SAS CORINGER au titre des produits non livrés à la SA de droit Suisse AKONI agissant en tant qu’ayant droit de la SA de droit Suisse ADORISA GROUPE ;
* Condamne la SAS LOSANGE à payer à la SA de droit Suisse AKONI agissant en tant qu’ayant droit de la SA de droit Suisse ADORISA GROUPE la somme de 25 315 € au titre du préjudice financier ;
* Déboute la SA de droit Suisse AKONI agissant en tant qu’ayant droit de la SA de droit Suisse ADORISA GROUPE de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral;
* Déboute la SA de droit Suisse AKONI agissant en tant qu’ayant droit de la SA de droit Suisse ADORISA GROUPE de sa demande de dommages et intérêts pour perte de chance de n’avoir pu conclure un partenariat avec Valentino;
* Condamne la SA de droit Suisse AKONI agissant en tant qu’ayant droit de la SA de droit Suisse ADORISA GROUPE à payer à la SAS LOSANGE et la SAS CORINGER la somme de 7 500 € à chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Déboute les parties des demandes autres, plus amples ou contraires ;
* Condamne la SA de droit Suisse AKONI agissant en tant qu’ayant droit de la SA de droit Suisse ADORISA GROUPE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,47 € dont 14,87 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 mars 2025, en audience publique, devant M. Marc Verdet, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Marc Verdet, Mme Christine Augé et M. Jean-Marc Monteil.
Délibéré le 2 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Marc Verdet, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
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