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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 23 oct. 2025, n° 2025R00041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2025R00041 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE REFERE DU 23 OCTOBRE 2025
Références : 2025R00041
ENTRE :
La SAS MOBIDECOR AGENCEMENT immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 982 058 893, Dont le siège social est [Adresse 1]
Représentée par la SCP [R] [E] [P] en la personne de Me [S] [R] (EVREUX)
Comparante par Me Laurent SPAGNOL
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
ET :
La SAS SOCIETE NOUVELLE NORMEN immatriculée au RCS d’Evreux le numéro 481 996 791, Dont le siège social est [Adresse 2] Représentée par la SCP BARON COSSE ANDRE en la personne de Me [V] [B] (EVREUX)
Comparante par Me Pierre DELANNAY
PARTIE EN DÉFENSE,
d’autre part,
LES FAITS :
Dans le cadre d’un marché public confié par la Ville d'[Localité 2] pour la rénovation du gymnase « [N] [H] » la SAS NORMEN a passé auprès de MOBIDECOR AGENCEMENT, une commande portant sur la fourniture d’équipements d’aménagement d’intérieur pour un montant total de 233.011,69 euros HT, donnant lieu à un bon de commande référencé « N°7855/ER/1056 » émis le 15 février 2024.
Un avenant N°1 du 14 février 2025 a ramené son montant à la somme de 89.578,79 euros HT.
La livraison est intervenue entre le 19 novembre 2024 et le 17 février 2025.
MOBIDECOR AGENCEMENT a adressé à la SAS NORMEN plusieurs factures d’un montant global cumulé de 47.782,41 euros TTC, à savoir :
* Une facture référencée FC340112 en date du 23 janvier 2025 pour un montant de 2.170,72 euros TTC;
* Une facture référencée FC340113 en date du 23 janvier 2025 pour un montant de 3.256,07 euros TTC;
* Une facture référencée FC342251 en date du 28 février 2025 pour un montant de 4.938,25 euros TTC;
* Une facture référencée FC343965 en date du 09 avril 2025 pour un montant de 37.417,37 euros TTC;
La SAS NORMEN n’a procédé à aucun règlement.
Le 11 juin 2025, MOBIDECOR AGENCEMENT a mis en demeure la société NORMEN par lettre recommandée, de lui régler la somme de 47.782,41euros en principal correspondant au montant total des quatre factures impayées ainsi que les pénalités de retard. Toutefois, aucun règlement n’est intervenu.
LA PROCEDURE :
Par assignation en date du 17 septembre 2025, la SAS MOBIDECOR AGENCEMENT nous demande de:
* Condamner la SAS NORMEN à payer à la société MOBIDECOR AGENCEMENT par application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, la somme provisionnelle de 47.782,41 euros correspondant au montant total des quatre factures impayées outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue le 17 juin 2025
* Condamner la SAS NORMEN au paiement à la société MOBIDECOR AGENCEMENT de la somme de 2.390,42 euros à titre de pénalités de retard, outre les intérêts moratoires au taux de 13,15 % l’an en application des dispositions de l’article L441-10 du Code de commerce et ce, jusqu’à complet règlement;
* Condamner la SAS NORMEN au paiement à la société MOBIDECOR AGENCEMENT de la somme provisionnelle de 160 euros (à raison de 40 euros par facture) au titre des frais de recouvrement;
* Condamner la SAS NORMEN à payer à la société MOBIDECOR AGENCEMENT la somme de 2.000 euros à titre de provision sur sa créance indemnitaire pour résistance abusive
* Condamner la SAS NORMEN à payer à la société MOBIDECOR AGENCEMENT la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la SAS NORMEN aux entiers dépens.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
La société MOBIDECOR AGENCEMENT réclame le paiement de 4 factures pour un montant global de 47.782,41 euros. Ces factures correspondent à une rénovation de gymnase à [Localité 2].
La SAS NORMEN soulève la nullité de l’assignation en vertu de l’article 856 du code de procédure civile dans la mesure où l’assignation a été délivrée 14 jours avant l’audience et non 15 jours.
La société MOBIDECOR AGENCEMENT nous demande d’écarter cette nullité en l’absence de grief.
Sur le fond la SAS NORMEN soulève l’existence de contestations sérieuses en vertu d’un contrat de sous-traitance du 6 février 2024, lequel comporte une clause ainsi libellée. « 10.5 Convention de compte courant
Toutes les opérations effectuées à l’occasion du présent contrat sont comptabilisées dans le compte courant unique et indivisible ouvert par l’entrepreneur principal au nom du soustraitant et qui regroupe également l’ensemble des opérations effectuées à l’occasion des
divers autres contrats et conventions en vigueur entre ces deux entreprises, y compris les sommes correspondantes aux retenues de garanties qui y sont inscrites lors de leur libération : seul le solde de ce compte est exigible.
Ce dispositif est opposable à tout ayant droit du sous-traitant. »
La SAS NORMEN estime avoir subi un préjudice dans le cadre du chantier relatif à la construction d’un centre aquatique intercommunal situé sur les villes de [Localité 3] et [Localité 4] et elle considère qu’il existe un compte unique ouvert au nom de la société MOBIDECOR AGENCEMENT et que les difficultés rencontrées sur le chantier du centre aquatique justifient le non-paiement des sommes dues au titre du gymnase
SUR CE
Sur la nullité de l’assignation
En application de l’article 114 du code de procédure civile « La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »*
En l’espèce le retard d’une journée par rapport au délai prévu par l’article 856 du code de procédure civile n’a causé aucun préjudice à la SAS NORMEN puisque non seulement elle a pu être valablement représentée mais qu’en outre elle a obtenu un report d’audience à deux semaines pour préparer sa défense.
La nullité de l’assignation soulevée par la SAS NORMEN doit être rejetée.
Sur le fond
Nous constatons que le bon de commande du chantier faisant l’objet de la présente assignation a été signé le 15 février 2024, soit quelques jours après la signature du contrat sur lequel la SAS NORMEN s’appuie pour s’opposer au paiement des factures réclamées.
Cependant la livraison des marchandises est intervenue entre le 19 novembre 2024 et le 17 février 2025.
Il existe une ambiguïté sur l’interprétation de la notion de « autres contrats et conventions en vigueur » contenue dans la clause du contrat du 6 février 2024.
Cette interprétation ne relève pas de la compétence du juge des référés et nous dirons n’y avoir lieu à référé.
Les dépens seront mis à la charge de la société MOBIDECOR AGENCEMENT et nous statuerons dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort.
Rejetons l’exception de nullité de l’assignation.
Vu l’existence d’une contestation sérieuse disons n’y avoir lieu à référé et renvoyons la société MOBIDECOR AGENCEMENT à se mieux pourvoir.
Condamnons la société MOBIDECOR AGENCEMENT aux dépens, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 38,65 €.
Rejetons toute autre demande.
Etaient présents à l’audience publique des référés du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 16 octobre 2025, M. Eric LEMONNIER, Président d’audience et Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN, Greffier.
Fait et donné en Notre Cabinet, le 23 octobre 2025 par Nous, Eric LEMONNIER, Président d’audience, assisté de Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN Greffier.
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