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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 21 févr. 2025, n° 2024F01344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2024F01344 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 21/02/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024F1344
Demandeur (s) :
L’IMAGINAIRE SARL
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant (s) : Maître RAYNAUD
Défendeur (s) : EURL CAUDAN STORE SARL
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant (s) : Monsieur Eric FEUTRE
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Gaëlle GOURLAOUEN, commis-greffier
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :
En présence de : Monsieur Yann RICHARD Vice-Procureur
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 21/02/2025
198,70
LE TRIBUNAL
Attendu que suivant exploit de commissaire de justice en date du 16/10/2024, L’IMAGINAIRE SARL a assigné EURL CAUDAN STORE SARL, afin de voir constater l’état de cessation des paiements et ouvrir une procédure collective à son encontre ; que l’affaire a été enrôlée à l’audience du 08/11/2024, à l’issue de laquelle le tribunal a ordonné la désignation d’un juge enquêteur chargé de vérifier l’état de cessation des paiements de la société CAUDAN STORE ; que le juge enquêteur a établi son rapport le 05/01/2025 dans lequel il conclut à l’état de cessation des paiements de la société CAUDAN STORE ; qu’en effet, le juge enquêteur constate que si la dette ayant entrainé l’assignation a été soldée, il demeure des injonctions de payer dont il n’est pas justifié du paiement ;
Attendu que le dirigeant de la société CAUDAN STORE reconnait à l’audience ne pas avoir réglé toutes les sommes visées dans les injonctions de payer mentionnées par le juge enquêteur ; que, tout en reconnaissant que sa société se trouve en état de cessation des paiements, il trouve dommageable que le tribunal ouvre une procédure de redressement judiciaire car il estime que sa société risque de ce fait de perdre ses clients ;
Attendu que le Ministère Public déclare que l’état de cessation des paiements est avéré depuis que l’ordonnance d’injonction de payer du 19/02/2024 est devenue définitive, de sorte que l’ouverture d’une procédure collective est inéluctable ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Attendu qu’il ressort des débats et des pièces communiquées au tribunal que la créance visée par l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 19/02/2024 est certaine, liquide et exigible ;
Que cette situation démontre que EURL CAUDAN STORE SARL est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; que l’état de cessation des paiements tel que défini dans l’article L. 631-1 du code de commerce est donc avéré ; que le dirigeant de la société CAUDAN STORE ne conteste pas à l’audience l’état de cessation des paiements de sa société ;
Qu’il est rappelé par le tribunal au dirigeant de la société CAUDAN STORE, l’obligation légale de l’ouverture d’une procédure collective dès lors que l’état de cessation des paiements est avéré ; qu’il lui est également rappelé que la procédure de redressement judiciaire a pour objectif de permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif, et non l’arrêt de son activité ;
Qu’il convient de prononcer, conformément aux articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de EURL CAUDAN STORE SARL ;
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Vu les articles L. 631-1 et suivants du code de commerce,
Le Ministère Public entendu ;
Le demandeur entendu ;
Le débiteur entendu ;
Constate l’état de cessation des paiements et prononce l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
EURL CAUDAN STORE SARL,
[Adresse 2] [Localité 1],
Vente de stores et rideaux, immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés LORIENT sous le numéro de SIREN800823205,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 19/02/2024 ;
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
Monsieur LE DU Patrice, en qualité de juge commissaire ;
Monsieur MIGNON Laurent, en qualité de juge commissaire suppléant ;
La Selarl FIDES prise en la personne de Maître [O] [N], demeurant [Adresse 3] [Localité 1], en qualité de mandataire judiciaire ;
La SELARL SANDY SURMELY, commissaire-priseur demeurant à [Adresse 3] [Localité 1], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus par les articles L. 641-1 II et L. 622-6 du code de commerce ;
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai de 45 jours à compter de la présente décision et qu’il devra en être référé au juge commissaire en cas de difficultés ;
Ouvre une période d’observation de six mois à compter du présent jugement ;
Dit que conformément à l’article L. 631-15 I du code de commerce, l’affaire sera rappelée en Chambre du conseil à l’ audience du 25/04/2025 à 10 heures 30 pour faire un point sur la situation de l’entreprise ;
Dit que le débiteur devra remettre au mandataire judiciaire dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l’indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie ;
Dit que le mandataire judiciaire devra déposer au greffe la liste des créances avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de huit mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ;
Invite le cas échéant le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés à désigner, dans les 10 jours du présent jugement, un représentant parmi les salariés de l’entreprise et à communiquer le nom et l’adresse de ce dernier au greffe conformément à l’article R. 621-14 du code de commerce ;
Dit qu’à défaut de désignation ou d’élection de représentant des salariés, le débiteur devra dresser un procès-verbal de carence et l’adresser au greffe ;
Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Constate le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Gaëlle GOURLAOUEN
Le Président Monsieur Marcel MICHAUD
Signe electroniquement par Marcel MICHAUD
Signe electroniquement par Gaëlle GOURLAOUEN, commis-greffier.
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