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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 4 avr. 2025, n° 2024F01320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2024F01320 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 04/04/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024F1320
Demandeur (s) :
Représentant (s) :
Défendeur (s) : Monsieur [H] [C] EI
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant (s) :
Composition du trib unal lors des débats et du délibéré :
Président :
Juges : Monsieur Michel CAP
Monsieur Dominique BUSSON
Madame Sandrine BUGEAU
Greffier lors des déb eats et du prononcé : Maître Philippe GOURLAOUEN, greffier
Ministère Public auc quel le dossier a été communiqué :
En présence de : Monsieur Yann RICHARD Vice-Procureur
Débats à l’audience er n Chambre du Conseil du 04/04/2025
87,25
LE TRIBUNAL
Attendu que par jugement en date du 19/04/2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de Monsieur [H] [C] EI avec une période d’observation fixée à six mois ; que cette période d’observation a été renouvelée pour une durée de six mois supplémentaires ;
Attendu que la période d’observation de douze mois arrivant à son terme, seul le Ministère Public peut autoriser le renouvellement exceptionnel de la période d’observation conformément à l’article L. 621-3 du code de commerce ;
Attendu que malgré sa convocation, le débiteur n’a pas comparu ni personne pour lui, qu’il convient de constater son absence ;
Attendu que le mandataire judiciaire expose que Monsieur [H] souhaite le renouvellement exceptionnel de la période d’observation afin de permettre la présentation d’un plan de redressement ; que le Ministère Public requiert le renouvellement exceptionnel de la période d’observation pour une durée de six mois compte tenu de la trésorerie excédentaire, de l’absence de dettes nouvelles et du justificatif de l’assurance ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Attendu qu’il ressort des éléments de la cause, des observations du débiteur et des organes de la procédure que l’entreprise dispose des capacités de financement suffisantes lui permettant de poursuivre son activité ;
Attendu que la prorogation exceptionnelle de la période d’observation permettra d’envisager l’arrêté d’un plan assurant le redressement du débiteur et le règlement du passif ; qu’elle sera autorisée ;
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort ;
Vu les articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce,
Vu le rapport du juge commissaire lu à l’audience par le greffier à la demande du président,
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
La SELARL MJ OUEST prise en la personne de Maître [S] [R], ès qualités de mandataire judiciaire, entendu ;
Constate l’absence du débiteur
Prolonge exceptionnellement la période d’observation de Monsieur [H] [C] EI pour une durée de six mois ;
Dit que le dossier sera rappelé à l’audience tenue en chambre du conseil le :
Vendredi 17/10/2025 à 9 heures 20
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Philippe GOURLAOUEN
Le Président Monsieur Michel CAP
Signe electroniquement par Michel CAP
Signe electroniquement par Philippe GOURLAOUEN, greffier.
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