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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 3 avr. 2026, n° 2026J00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2026J00011 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
2026J00011 – 2609300012/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE JUGEMENT DU TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX 03/04/2026 Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 08 janvier 2026 La cause a été entendue à l’audience du 06 février 2026 à laquelle siégeaient : – Monsieur Jean-Michel JAFFRIN, Président, – Monsieur Christophe DANSETTE, Juge, – Monsieur Pancrazio NOVELLINO, Juge, assistés de : – Madame Marjorie ROCHE, commis-greffier, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe. Rôle n° ENTRE – La LYONNAISE DE BANQUE 2026J11 [Adresse 1] – représenté(e) par Maître BENHAMOU Elsa -[Adresse 2] ЕТ – La société GCE [Adresse 3] DÉFENDEUR – non comparant – Monsieur [X] [O] [Adresse 4]
DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 63,60 € HT, 12,72 € TVA, 76,32 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 03/04/2026 à Me BENHAMOU Elsa Copie exécutoire envoyée le 03/04/2026 à GCE Copie exécutoire envoyée le 03/04/2026 à M. [X] [O]
Rappel des faits :
Le 21 janvier 2025, la SAS GCE ouvre un compte courant professionnel auprès de la société CIC LYONNAISE DE BANQUE.
Le 31 janvier 2025, M. [X] [O] s’est porté caution solidaire en garantie de tous engagements de la société GCE à hauteur de 120.000€ pour une durée de 5 ans.
Le 19 août 2025, la société CIC LYONNAISE DE BANQUE informe la société GCE qu’elle met fin à leurs relations contractuelles et procède à la clôture définitive du contrat sous 60 jours soit au 23 octobre 2025. Il invite la débitrice à régulariser le solde du compte courant débiteur à hauteur de 100.035,25€.
Le 24 octobre 2025, un plan d’amortissement destiné à résorber le solde débiteur est mis en place. La société GCE ne respecte pas le plan d’amortissement.
Le 14 novembre 2025, la CIC LYONNAISE DE BANQUE adresse un courrier à M. [X] [O] pour l’informer de la mise en jeu de son cautionnement et le met en demeure de régler la somme de 91.819,87€.
Le 17 novembre 2025, M. [X] [O] réceptionne le pli recommandé.
M. [X] ne donne pas suite à la mise en demeure.
La société CIC LYONNAISE DE BANQUE est contrainte d’assigner la SAS GCE en tant que débitrice principale et M. [X] [O] en sa qualité de caution solidaire aux fins d’obtenir le paiement des sommes dues.
C’est ainsi que l’affaire vient en l’état.
La procédure :
Par assignation en date du 8 janvier 2026, la société CIC LYONNAISE DE BANQUE demande au Tribunal de :
Vu les articles 2288, 2297, 2300 et 2302 du code civil,
Vu les pièces versées au débat,
DECLARER la société CIC LYONNAISE DE BANQUE recevable et bien fondée en ses demandes à l’encontre de la SAS GCE, en qualité de débitrice principale, et de M. [X] [O], en sa qualité de caution solidaire,
CONDAMNER solidairement la SAS GCE en qualité de débitrice principale et M. [X] [O] en qualité de caution solidaire à payer à la société CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 93.813,24€ au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] selon décompte arrêté au 15 décembre 2025 outre intérêts au taux contractuel à compter de la présente assignation,
ORDONNER la capitalisation des intérêts pour ceux dus pour une année entière et pour la première fois à date anniversaire d’un an à compter de la délivrance de l’assignation en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
CONDAMNER solidairement la SAS GCE et M. [X] [O] à payer à la société CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 3.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civil, ainsi qu’aux entiers dépens.
Motifs du jugement :
Attendu qu’en application de l’article 860-1 du code de commerce la procédure devant le tribunal de commerce est orale.
Attendu que M. [X] et la SAS GCE n’ont pas comparu et qu’il ne se sont pas fait représenter à l’audience de ce jour,
Que l’assignation a été régulièrement signifiée le 8 janvier 2026 conformément aux dispositions de l’article 658 du code de procédure civile,
Le jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Attendu que l’article 1101 du Code civil énonce que « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations » et par ailleurs l’article 1103 du Code civil dit que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Attendu que l’article 2288 du Code civil dit que « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu. »
La société CIC LYONNAISE DE BANQUE démontre que M. [X] [O] s’est porté caution tous engagements selon acte sous seing privé le 31 janvier 2025 à hauteur de 120.000€.
L’engagement de M. [X] [O] est conforme aux mentions obligatoires imposées à l’article 2297 du Code civil.
La fiche patrimoniale dûment renseignée atteste que le montant de la caution n’est pas disproportionné à ses revenus conformément à l’article 2300 du Code civil.
Les mises en demeure ne sont pas suivies de la régularisation du compte courant débiteur, ni par la débitrice principale et ni par la caution.
Le tribunal déclarera recevable et bien fondée, la demande de la société CIC LYONNAISE DE BANQUE à l’encontre de la SAS GCE, en qualité de débitrice principale, et de M. [X] [O], en sa qualité de caution solidaire.
Le tribunal condamnera solidairement la SAS CGE en qualité de débitrice principale et M. [X] [O] en qualité de caution solidaire, à payer à la société CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 93.813,24€ au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] selon décompte arrêté au 15 décembre 2025 outre intérêts au taux contractuel à compter de la présente assignation,
Attendu que l’anatocisme a été demandé et que, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il ne peut procéder que d’une convention spéciale ou d’une demande judiciaire, que les parties n’ont pas signé de convention spéciale.
Le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts, par année entière, à chaque anniversaire du 14 novembre 2025, date de la mise en demeure.
Le tribunal condamnera solidairement la SAS GCE et M. [X] [O] à payer à la société CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 2.000€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civil, ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT
DECLARE la société CIC LYONNAISE DE BANQUE recevable et bien fondée en ses demandes à l’encontre de la SAS GCE, en qualité de débitrice principale, et de M. [X] [O], en sa qualité de caution solidaire.
CONDAMNE solidairement la SAS GCE en qualité de débitrice principale et M. [X] [O] en qualité de caution solidaire à payer à la société CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 93.813,24€ au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] selon décompte arrêté au 15 décembre 2025 outre intérêts au taux contractuel à compter de la présente assignation.
ORDONNE la capitalisation des intérêts pour ceux dus pour une année entière et pour la première fois à date anniversaire d’un an à compter du 14 novembre 2025 date de la mise en demeure en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
CONDAMNE solidairement la SAS GCE et M. [X] [O] à payer à la société CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 2.000€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civil, ainsi qu’aux entiers dépens et les liquide à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jean-Michel JAFFRIN
Le Greffier Marjorie ROCHE
Signe electroniquement par Jean-Michel JAFFRIN
Signe electroniquement par Marjorie ROCHE, commis-greffier.
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