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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 13 mai 2025, n° 2024F00653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2024F00653 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 13/05/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024F653
Demandeur (s) :
Selarl FIDES prise en la personne de Maître [Y] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant (s) : Madame [V] [F]
Défendeur (s) : [R] NEE [O] [Adresse 2]
Composition du tribunal lors des débats :
Juge Rapporteur : Madame Catherine LE POUL
Composition du tribunal lors du délibéré :
Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Marina GUEGANO, commis-greffier
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :
Monsieur RICHARD Yann, Vice-Procureur
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 13/05/2025
0,00
Attendu que par jugement en date du 17/12/2010, le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de [R] NEE [O] ;
Que l’affaire a été appelée à l’issue du délai fixé par le tribunal à l’effet de voir prononcer la clôture de la procédure ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Attendu que l’article L. 643-9 alinéa 1 in fine du code de commerce dispose que « si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée » ;
Qu’en l’espèce, au vu de ce qui est exposé à l’audience par le liquidateur, il apparâît que la procédure n’est pas en état d’être clôturée pour le(s) motif(s) ci-après : Qu’il dépend du patrimoine de la débitrice : Une maison d’habitation située à [Localité 2] (29) au lieudit « [Localité 3] » ; ce bien immobilier a été acheté par les époux [R] au cours du mariage ; les intéressés étant mariés sous le régime de la communauté légale, le bien est appréhendé par la liquidation judiciaire dans son intégralité. Il ne saurait donc y avoir de partage de ce bien ou attribution de celui-ci à Monsieur [R] dans le cadre du partage de la communauté matrimoniale post-divorce. Que mandat avait été donné à LEXOUEST cabinet d’avocats à Lorient, pour une mise en vente à la barre du bien immobilier; compte tenu d’une carence d’enchères, ce bien a été commercialisé à l’amiable et une offre a été reçue ; ordonnance du Juge Commissaire du 27 mars dernier. Que l’acte de vente est en cours de rédaction. ;
Qu’il convient en conséquence de reporter l’examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement et en dernier ressort ;
Vu l’article L. 643-9 alinéa 1 du code de commerce,
Le Ministère Public avisé,
Madame [V] [F], agissant au nom et pour le compte de la SELARL FIDES, prise en la personne de Maître [Y] [D] ès qualités de liquidateur, en vertu d’un pouvoir, entendue;
Décide de reporter l’examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de [R] NEE [O] à l’audience tenue en chambre du conseil du :
MARDI 04/11/2025 A 9 HEURES
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Rappelle que la présente décision est une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours (Com. 9 juill. 2013, n° 12-13.193) ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Marina GUEGANO
Le Président Madame Catherine LE POUL
Signe electroniquement par Catherine LE POUL
Signe electroniquement par Marina GUEGANO, commis-greffier.
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