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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 10 oct. 2025, n° 2025F01249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2025F01249 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SDC PEINTURES ET SOLS SARL |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 10/10/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F1249
Demandeur (s) :
Le procureur de la République
Représentant (s) : Monsieur Yann RICHARD, vice-procureur de la République
Défendeur (s) : SDC PEINTURES ET SOLS SARL
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant (s) :
Composition du tril ounal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Michel CAP
Juges : Monsieur Philippe LE MESTRE
Madame Nathalie LE MEUR
Greffier lors des dé bats et du prononcé : Maître Philippe GOURLAOUEN, greffier
Ministère Public au quel le dossier a été communiqué :
En présence de : Monsieur Yann RICHARD Vice-Procureur
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 10/10/2025
122,70
LE TRIBUNAL
Attendu que suivant requête en date du 08/09/2025, le procureur de la République a saisi le tribunal de commerce aux fins d’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à l’égard de SDC PEINTURES ET SOLS SARL ;
Attendu que le débiteur n’a pas comparu, ni personne pour lui ; qu’il y a lieu de constater sa non comparution ;
Monsieur Le Procureur de la République s’en remet à sa requête en ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire et précise que deux inscriptions de privilèges ont été prises par l’URSSAF le 30/04/2025 et le 02/07/2025 pour des montants de 16 582,76€ et de 45 734,75€ ; que la société a été condamnée, suivant injonction de payer en date du 31/12/2024 à payer la somme en principal de 15 062,43€ à un créancier social ; la société n’a, par ailleurs, pas déposé ses comptes annuels depuis l’exercice clos au 31/08/2020 ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Attendu qu’il ressort des débats et des pièces communiquées au tribunal que les créances invoquées sont certaines, liquides et exigibles ; que les procédures engagées pour recouvrir la totalité de celles-ci se sont avérées infructueuses ;
Que cette situation démontre que SDC PEINTURES ET SOLS SARL est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; que l’état de cessation des paiements tel que défini dans l’article L. 631-1 du code de commerce est donc avéré ;
Qu’il convient en conséquence de dire que la demande est recevable et bien fondée et de prononcer, conformément aux articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de SDC PEINTURES ET SOLS SARL ;
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort ;
Vu les articles L. 631-1 et suivants du code de commerce,
Le Ministère Public entendu en sa demande ;
Constate la non comparution de SDC PEINTURES ET SOLS SARL,
Constate l’état de cessation des paiements et prononce l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
SDC PEINTURES ET SOLS SARL,
[Adresse 3],
L’entreprise de peinture intérieure ou extérieure, de revêtements de murs ou sols, de ravalement, de nettoyage de toitures et façades, la décoration intérieure, la rénovation de PVC et l’étude et la réalisation d’isolation thermique ou phonique intérieure ou extérieure ; l’entreprise de pose de tous carrelages, moquettes et d’une façon générale de tous revêtements de sols., immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés LORIENT sous le numéro de SIREN 848879292,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 21/10/2024 ;
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
Monsieur LE DU Patrice, en qualité de juge commissaire ;
Monsieur GAUCHER Philippe, en qualité de juge commissaire suppléant ;
La Selarl FIDES prise en la personne de Maître [I] [Z], demeurant [Adresse 1], en qualité de mandataire judiciaire ;
La SELARL [M] [O], commissaire-priseur demeurant à [Adresse 1], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus par les articles L. 641-1 II et L. 622-6 du code de commerce ;
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai de 45 jours à compter de la présente décision et qu’il devra en être référé au juge commissaire en cas de difficultés ;
Ouvre une période d’observation de six mois à compter du présent jugement ;
Dit que conformément à l’article L. 631-15 I du code de commerce, l’affaire sera rappelée en Chambre du conseil à l’ audience du 05/12/2025 à 11 heures pour faire un point sur la situation de l’entreprise ;
Dit que le débiteur devra remettre au mandataire judiciaire dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l’indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie ;
Dit que le mandataire judiciaire devra déposer au greffe la liste des créances avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de huit mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ;
Invite le cas échéant le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés à désigner, dans les 10 jours du présent jugement, un représentant parmi les salariés de l’entreprise et à communiquer le nom et l’adresse de ce dernier au greffe conformément à l’article R. 621-14 du code de commerce ;
Dit qu’à défaut de désignation ou d’élection de représentant des salariés, le débiteur devra dresser un procès-verbal de carence et l’adresser au greffe ;
Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Constate le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Philippe GOURLAOUEN
Le Président Monsieur Michel CAP
Signe electroniquement par Michel CAP
Signe electroniquement par Philippe GOURLAOUEN, greffier.
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