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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 10 oct. 2025, n° 2025F01396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2025F01396 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 10/10/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F1396
Demandeur (s) :
SOCIETE DE COMMERCIALISATION ET DE DIFFUSION SAS
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant (s) : Monsieur et Madame [T] assistés par Maître CLOUZARD Guillaume
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur Michel CAP
Juges : Monsieur Philippe LE MESTRE
Madame Nathalie LE MEUR
Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Philippe GOURLAOUEN, greffier
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :
En présence de : Monsieur Yann RICHARD Vice-Procureur
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 10/10/2025
124,06
LE TRIBUNAL
Attendu que SOCIETE DE COMMERCIALISATION ET DE DIFFUSION SAS, a déposé au greffe une demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ;
Attendu que SOCIETE DE COMMERCIALISATION ET DE DIFFUSION SAS a été invité à comparaître à l’audience tenue le 10/10/2025 en chambre du conseil ainsi que, le cas échéant, le représentant des salariés ;
Attendu que SOCIETE DE COMMERCIALISATION ET DE DIFFUSION SAS s’en remet à la demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et précise avoir bénéficié successivement de l’ouverture d’une procédure de manda ad hoc puis de conciliation ;
Attendu que Monsieur Yann RICHARD, vice-procureur de la République a pris des réquisitions écrites reprises par lui oralement, émet un avis favorable à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l’égard de SOCIETE DE COMMERCIALISATION ET DE DIFFUSION SAS, ne s’oppose pas à la désignation de la SELAS AJIRE en qualité d’administrateur judiciaire et requiert que les pièces et documents du mandat ad hoc et de la conciliation soient versés au dossier de la procédure collective ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Attendu qu’il ressort des débats et des pièces communiquées au tribunal que SOCIETE DE COMMERCIALISATION ET DE DIFFUSION SAS est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;
Attendu que le tribunal a sollicité les observations du débiteur concernant d’une part, la date de cessation des paiements et d’autre part, la désignation de l’administrateur judiciaire ;
Qu’il convient en conséquence de prononcer, conformément aux articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de SOCIETE DE COMMERCIALISATION ET DE DIFFUSION SAS ;
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Vu les articles L. 631-1 et suivants du code de commerce,
Le Ministère Public entendu ;
Le débiteur entendu ;
Ordonne le versement des pièces et documents du mandat ad hoc et de la conciliation au dossier de la procédure collective ;
Constate l’état de cessation des paiements et prononce l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
SOCIETE DE COMMERCIALISATION ET DE DIFFUSION SAS
[Adresse 3] [Localité 6], Transports routiers de fret de proximité, immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés LORIENT sous le numéro de SIREN 316315126,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 30/09/2025 ;
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
Monsieur GUILLAUME Claude, en qualité de juge commissaire ;
Monsieur GAHINET Michel, en qualité de juge commissaire suppléant ;
La SELARL MJ OUEST prise en la personne de Maître [G] [K], demeurant [Adresse 2] [Localité 5], en qualité de mandataire judiciaire ;
La SELAS AJIRE, prise en la personne de Maître [P] [H], demeurant [Adresse 7] [Localité 4], en qualité d’administrateur judiciaire avec pour mission d’assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion,
La SELARL SANDY SURMELY, commissaire-priseur demeurant à [Adresse 1] [Localité 5], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus par les articles L. 641-1 II et L. 622-6 du code de commerce ;
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai de 45 jours à compter de la présente décision et qu’il devra en être référé au juge commissaire en cas de difficultés ;
Ouvre une période d’observation de six mois à compter du présent jugement ;
Dit que conformément à l’article L. 631-15 I du code de commerce, l’affaire sera rappelée en Chambre du conseil à l’audience du 05/12/2025 à 10 heures 50 pour faire un point sur la situation de l’entreprise ;
Dit que le débiteur devra remettre au mandataire judiciaire dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l’indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie ;
Dit que le mandataire judiciaire devra déposer au greffe la liste des créances avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de huit mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ;
Invite le cas échéant le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés à désigner, dans les 10 jours du présent jugement, un représentant parmi les salariés de l’entreprise et à communiquer le nom et l’adresse de ce dernier au greffe conformément à l’article R. 621-14 du code de commerce ;
Dit qu’à défaut de désignation ou d’élection de représentant des salariés, le débiteur devra dresser un procès-verbal de carence et l’adresser au greffe ;
Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Constate le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Philippe GOURLAOUEN
Le Président Monsieur Michel CAP
Signe electroniquement par Michel CAP
Signe electroniquement par Philippe GOURLAOUEN, greffier.
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