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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 19 mars 2026, n° 2025F04292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025F04292 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
19/03/2026
JUGEMENT DU DIX-NEUF MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 23 juillet 2025
La cause a été entendue à l’audience du 18 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Jérôme FAYARD, Président,
* Monsieur Didier SUC, Juge,
* Monsieur Jean-François RAMAY, Juge,
assistés de :
* Monsieur Serge SUPERCHI, greffier,
En présence de :
* Madame, [J], [T], représentant le Ministère Public
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision,
les parties étant avisées que la jugement serait prononcé par se mise à disposition au Graffe
du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du C.P.C. :
Rôle n°
2025F4292
Procédure
2025RJ729 ENTRE – la SELARL MARIE DUBOIS membre du GIE ADN MJ en qualité
de liquidateur judiciaire de la société ML Conseils et Rénovation,
[Adresse 1],
[Localité 1]
DEMANDEUR – en personne
ЕТ – Monsieur, [L], [P]
,
[Adresse 2] DÉFENDEUR – non comparant
EXPOSE DES FAITS, MOYENS ET PROCEDURE
Par acte introductif d’instance en date du 23 juillet 2025 concernant la liquidation judiciaire de La société ML Conseils et Rénovation SAS, a été assigné à comparaître Monsieur, [L], [P] pour l’entendre en ses explications sur les faits pouvant conduire le Tribunal à prononcer une interdiction de gérer ou une faillite personnelle à son encontre.
Il est reproché au dirigeant :
* d’avoir fait disparaître des documents comptables, de ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou d’avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (art. L653-5 6°) en ce qu’il n’a pas tenu une comptabilité conformément aux textes applicables ; aucun document comptable n’a été remis à l’étude du mandataire judiciaire pour l’ensemble de la période d’exploitation, et vaut par ce fait présomption de défaut de tenue de comptabilité ;
* d’avoir omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir par ailleurs demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation (art. L653-8 alinéa 3) : le Tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 30/10/2023, soit 18 mois avant le jugement d’ouverture ; par ailleurs, le dirigeant a été le représentant légal de deux sociétés en liquidation judiciaire et connaissait donc parfaitement ses obligations ;
Le défendeur ne s’est pas présenté à l’audience ni personne pour lui ;
La lecture du rapport du juge-commissaire a été faite à l’audience.
Le Ministère Public requiert une faillite personnelle d’une durée de 2 ans.
DISCUSSION
Attendu que le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu’il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;
Attendu qu’il est établi que le défendeur n’a pas remis la comptabilité de son entreprise au mandataire judiciaire ; que cette abstention montre la carence du dirigeant dans la gestion administrative et comptable de son entreprise ;
Attendu que le tribunal a fixé la date de cessation des paiements du débiteur au 30/10/2023 soit 18 mois avant le jugement d’ouverture ; qu’il est donc avéré que le défendeur n’a pas sciemment déclaré l’état de cessation des paiements de son entreprise dans le délai de 45 jours fixés par l’article L. 631-4 du code de commerce ;
Attendu en outre que le défendeur a été le représentant légal de deux sociétés en liquidation judiciaire et qu’il connaissait donc parfaitement ses obligations ;
Attendu qu’il convient de prononcer à la place de la faillite personnelle une mesure d’interdiction de gérer toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pendant une durée de 2 ans ;
Attendu que le Tribunal usera de la faculté que lui laisse l’article, [Etablissement 1]-11 alinéa 1 du Code de commerce et assortira la présente décision de l’exécution provisoire ;
Attendu qu’il convient de rappeler qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, les condamnations prononcées sur le fondement du livre VI du code de commerce doivent faire l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
PRONONCE à l’encontre de Monsieur, [L], [P], né le, [Date naissance 1] 1982 à, [Localité 2] (France), l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pendant une durée de 2 ans.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
RAPPELLE qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, les condamnations prononcées sur le fondement du livre VI du code de commerce doivent faire l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
DIT que les dépens sont tirés en frais privilégiés de la procédure.
Prononcé au Greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jérôme FAYARD
Le Greffier Serge SUPERCHI
Signe electroniquement par Jerôme FAYARD
Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier.
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