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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 26 mai 2025, n° 2025J00110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2025J00110 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 26/05/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025J110
DEMANDEUR LOXAM [Adresse 1] RCS 450776968
représenté(e) par Maître Annaïg DONVAL
DÉFENDEURS ELIXYR BTP [Adresse 2] RCS 752381798
MJ [R] prise en la personne de Maître [G] [R] ès qualités de mandataire judiciaire de ELIXYR BTP
[Adresse 3] RCS 840911234
non comparants
Composition du tribunal lors du délibéré :
Président : Monsieur Marcel MICHAUD Monsieur Michel CAP Juges : Monsieur Dominique BUSSON
Greffier lors du prononcé : Madame Emmanuelle EVENO
Débat à l’audience du 26/05/2025
LES FAITS, LA PROCEDURE, LES PRETENTIONS DES PARTIES
Vu la requête aux fins de rectification d’erreur matérielle de LOXAM dont le siège social est [Adresse 1] et qui demande de rectifier le jugement prononcé le 15 mai 2025 dans l’affaire portant le numéro 2025J00110 par le tribunal de céans en ce qu’il a omis de retranscrire le montant de l’article 700 du code de procédure civile, soit 815 €, dans son dispositif.
SUR CE, LE TRIBUNAL APRES EN AVOIR DELIBERE
L’article 462 in limine du code de procédure civile dispose que « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu […] ; le juge est saisi par simple requête des parties […] ».
L’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que « […] lorsqu’il est saisi par requête, le juge statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties ».
En l’espèce, la société LOXAM fait grief au jugement du 15 mai 2025 du tribunal de céans enrôlé sous le n°RG 2025J00110 opposant la requérante à la société ELIXYR BTP et son mandataire judiciaire, la SELARL MJ [R] prise en la personne de Maître [G] [R], d’avoir omis de retranscrire le montant de l’article 700 du code de procédure civile, soit 815 €, dans son dispositif.
Il est sans équivoque qu’il s’agit là d’une erreur matérielle, ne laissant pas de place au doute pour la rectification de laquelle un débat serait superfétatoire.
Il convient, en conséquence, de statuer sans audience et de rectifier cette erreur conformément à l’article 462 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant sans audience conformément à l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, assisté du greffier ;
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Rectifie l’erreur matérielle contenue dans le jugement prononcé le 15 mai 2025 par le tribunal de céans enrôlé sous le n°RG 2025J00110 ;
Dit en conséquence que le dispositif de ce jugement sera modifié comme suit :
Le paragraphe :
« Fixe le montant de la créance de la société LOXAM à l’encontre de la société ELYXIR BTP à la somme de sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile »
Sera remplacé par celui-ci :
« Fixe le montant de la créance de la société LOXAM à l’encontre de la société ELYXIR BTP à la somme de 815 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile »
Dit que la rectification sus-rappelée sera mise en marge de la minute et qu’une nouvelle grosse en sera délivrée à telles fins que de droit ;
Rappelle que la présente décision ne pourra être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation si le jugement rectifié est passé en force de chose jugée ;
Réserve les dépens ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO
Le Président Monsieur Marcel MICHAUD
Signe electroniquement par Marcel MICHAUD
Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.
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