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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 23 mai 2025, n° 2025F00718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2025F00718 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 23/05/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F718
Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Philippe GOURLAOUEN, greffier
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :
En présence de : Monsieur Yann RICHARD Vice-Procureur
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 23/05/2025
133,26
LE TRIBUNAL
Attendu que suivant jugement du 03/05/2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de BDES SARL ;
Attendu que la SELAS AJIRE, prise en la personne de Maître [R] [B], ès qualités d’administrateur judiciaire a présenté une requête aux fins de voir convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, conformément à l’article L. 631-15 du code de commerce ;
Attendu que les parties à la procédure ont été convoquées en chambre du conseil ; que l’administrateur judiciaire confirme la demande de conversion en liquidation judiciaire et précise qu’un maintien de l’activité permettrait de diligenter la cession de l’entreprise ; que le mandataire judiciaire et le débiteur émettent un avis favorable à la demande ; que le représentant des salariés a donné son accord par mail à la requête de l’administrateur judiciaire ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Attendu que l’article L. 631-15 II du code de commerce dispose qu’ « à tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible » ; que la notion de « redressement manifestement impossible » est soumise à l’appréciation souveraine des juges du fond ;
Attendu qu’en l’espèce, il ressort des débats et des pièces communiquées au tribunal que BDES SARL ne dispose pas ou ne dispose plus de capacités de financement suffisantes pour assurer son redressement ; qu’au vu de son activité, le débiteur est manifestement dans l’impossibilité de présenter un plan d’apurement de son passif ;
Qu’il convient en conséquence de convertir la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de BDES SARL en liquidation judiciaire ;
Attendu que dans l’intérêt de la procédure, il y a lieu de maintenir l’activité de l’entreprise ;
Attendu qu’au vu de l’urgence, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Vu l’article L. 631-15 II du code de commerce,
Vu la requête présentée,
Vu les avis de l’administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire,
Vu le rapport du juge commissaire lu à l’audience par le greffier à la demande du président,
Le Ministère Public et le débiteur entendus,
Constate que le redressement est manifestement impossible ;
En conséquence, convertit la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire à l’encontre de :
BDES SARL,
[Adresse 1], Rénovation de salles de bains, immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés LORIENT sous le numéro de SIREN 489307512
Met fin à la période d’observation ;
Autorise la poursuite d’activité jusqu’au 30/06/2025 à compter du présent jugement ;
Maintient la date de cessation des paiements au 01/03/2024 telle que fixée dans jugement d’ouverture.
Maintient Monsieur [F] [U], en qualité de juge commissaire ;
Maintient la SELAS AJIRE, prise en la personne de Maître [R] [B], en qualité d’administrateur judiciaire pendant la durée de la poursuite d’activité, avec pour mission d’administrer l’entreprise ;
Met fin aux fonctions de la SELARL MJ OUEST, prise en la personne de Maître [R] [W] comme mandataire judiciaire et la désigne en qualité de Liquidateur ;
Fixe à vingt-quatre mois à compter du présent jugement, le délai au terme duquel l’affaire sera examinée en vue de la clôture de la procédure ;
Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Philippe GOURLAOUEN
Le Président Madame Catherine LE POUL
Signe electroniquement par Catherine LE POUL
Signe electroniquement par Philippe GOURLAOUEN, greffier.
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