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Sur la décision
| Référence : | T. com. Châteauroux, deliberes de cont. general, 14 janv. 2026, n° 2024002580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Châteauroux |
| Numéro(s) : | 2024002580 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHATEAUROUX JUGEMENT DU 14/01/2026
Dem a ndeur :
Madame [C] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
SELARL AVELIA AVOCATS intervenant par
Maître [K] [X]
Défendeurs : 1°) Monsieur [E] [T]
[Adresse 2]
[Localité 1]
SELARL JURICA intervenant par Maître Franck LAVOUÉ
2°) LOOK 2 HAIR (SARL)
[Adresse 3]
[Localité 1]
non-comparante
Lors des débats à Composition du Tribunal
l’audience publique du 12/11/2025 à14H30 :
Greffier d’audience : Maître Claire FELAN
Délibéré par ces mêmes juges.
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier. Le jugement est rendu par mise à disposition au greffe ce jour à 14 H 30.
FAITS ET PROCEDURE
La SARL LOOK 2 HAIR (RCS [Localité 2] 815 301 676 exploite un fonds de commerce de salon de coiffure à [Localité 3] (36) depuis le 1 er octobre 2015 en qualité de locataire gérant, le fonds appartenant à Madame [C] [V].
La société a pour associés Madame [C] [V] (65 % des parts sociales) et Monsieur [E] [T] (35 % des parts sociales).
Ils étaient cogérants jusqu’à une assemblée générale du 22 juillet 2022, où il a été décidé de la révocation des fonctions de gérant de Monsieur [E] [T].
Cette révocation était motivée dans le rapport de la gérance par :
* un détournement de recettes versées en espèces ;
* un détournement régulier de produits et accessoires du salon ;
* une situation bancaire tendue en lien avec les agissements précités ;
* une perte de confiance en Monsieur [T].
Monsieur [T] a cessé toute activité au sein du salon exploité par la société LOOK 2 HAIR.
A compter du 1 er septembre 2024, il a été mis fin au contrat de location gérance, et le fonds a été cédé à Madame [Q] [M].
Le 30 septembre 2024, Madame [C] [V] a convoqué une assemblée générale, afin de prononcer la dissolution anticipée de la société LOOK 2 HAIR.
Cette décision n’a pas été acquise en raison d’un défaut de majorité.
Par assignation du 17 octobre 2024, Madame [C] [V] a attrait Monsieur [E] [T] d’une part, et la SARL LOOK 2 HAIR d’autre part, devant le Tribunal de commerce de CHATEAUROUX.
Après plusieurs reports sollicités par les parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 12 novembre 2025, et mise en délibéré au 14 janvier 2026.
DEMANDES
Madame [C] [V] sollicite du Tribunal de :
Prononcer la dissolution anticipée de la SARL LOOK 2 HAIR ;
Débouter Monsieur [E] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Désigner tel liquidateur amiable qu’il plaira aux fins de procéder à la liquidation de la société avec notamment pour mission de mettre fin aux opérations en cours, réaliser tous les éléments d’actif, payer le passif et répartir le solde entre les associés, en proportion de leurs droits ;
Dire et juger que le liquidateur devra dans les 6 mois de sa nomination, convoquer l’assemblée des associés pour faire rapport sur la situation active et passive de la
société, sur la poursuite des opérations de liquidation et le délai nécessaire pour les terminer et ce en application de l’article L. 237-23 du Code de Commerce ;
Dire et juger que la SARL LOOK 2 HAIR supportera les frais de liquidation ;
Mais néanmoins,
Condamner Monsieur [E] [T] à verser à Madame [C] [V] la somme de 20.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
Condamner Monsieur [E] [T] à payer à Madame [C] [V] la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile outre les frais et dépens de l’instance.
Monsieur [E] [T] sollicite du Tribunal de :
A titre principal,
Déclarer mal fondée l’action de Madame [C] [V] ;
En conséquence,
Débouter Madame [C] [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre reconventionnel,
Condamner Madame [C] [V] à payer à Monsieur [E] [T] la somme de 5.000,00 €, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice matériel et moral que lui a causé sa révocation de la gérance sans juste motif ;
Condamner Madame [C] [V] à convoquer, sous une astreinte de 150,00 € par jour à compter du 45 ème jour suivant la signification du jugement à intervenir, une assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes des exercices clos les 30 septembre 2022, 30 septembre 2023 et 30 septembre 2024 ;
Condamner Madame [C] [V] à communiquer à Monsieur [E] [T], sous une astreinte de 150,00 € par jour à compter du 45 ème jour suivant la signification du jugement à intervenir, les comptes annuels (bilan, compte de résultat, annexe) et rapport du gérant sur sa gestion relatif aux exercices clos les 30 septembre 2022, 30 septembre 2023 et 30 septembre 2024 ;
En tout état de cause,
Condamner Madame [C] [V] aux dépens ;
Et condamner Madame [C] [V] à payer à Monsieur [E] [T] une somme de 1 800,00 €, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La SARL LOOK 2 HAIR n’était pas représentée dans le cadre de cette procédure.
SUR CE,
Attendu que pour un exposé complet des faits, moyens et prétentions, le Tribunal s’en remet expressément aux dernières écritures des parties (conclusions non datées pour Madame [C] [V] ; conclusions en défense N° 3 pour Monsieur [E] [T] ; la SARL LOOK 2 HAIR étant non-comparante) ;
Attendu que Madame [C] [V] et son fils, Monsieur [E] [T], sont associés de la SARL LOOK 2 HAIR, et en assuraient la cogérance jusqu’à l’assemblée générale du 22 juillet 2022, où il a été décidé de la révocation des fonctions de gérant de Monsieur [T] ;
Que le cœur du litige de la présente procédure réside dans l’accusation par Madame [C] [V] dans le prélèvement de recettes en espèces par Monsieur [E] [T] et leur comptabilisation au compte courant d’associé de ce dernier ;
Que Madame [V] estime que ces prélèvements ont justifié la révocation de son fils, tandis que Monsieur [T] conteste ces prélèvements et leur comptabilisation en compte courant d’associé dans les comptes de la société LOOK 2 HAIR ;
Que les parties ont commenté dans leurs conclusions respectives des feuillets manuscrits dans lesquels sont collationnées les différentes recettes du salon en fonction de leur nature : espèces, chèques, cartes bancaires sur la période de mars à juin 2002 ;
Que ces feuillets semblent être rédigés d’une manière particulièrement scrupuleuse et quotidiennement par les différents coiffeurs retraçant ainsi l’activité des coiffeurs ;
Qu’en partie basse, ces feuillets sont repris de façon manuscrite (dont l’auteur serait Madame [V]) après retrait des espèces ;
Que, cependant les parties ont des explications contradictoires sur la gestion des espèces au sein du salon : que Madame [V] explique que les prélèvements de Monsieur [T] sont abusifs justifiant sa révocation, tandis que Monsieur [T] soutient quant à lui que la dissimulation d’espèces était le fait de Madame [V] ;
Qu’il en résulte la nécessite d’apprécier souverainement quel était l’usage au sein de la société sur l’appréhension des espèces ;
Que, pour ce faire, les feuillets reprenant l’activité de 4 mois n’apparaissent pas suffisants pour avoir une idée précise des modalités de comptabilisation ou de prélèvement des espèces par les associés ;
Attendu qu’en application des articles 442 et 444 du Code de Procédure Civile, le Tribunal peut inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’il estime nécessaire ou à préciser ce qui paraît obscur, et que le président peut ordonner la réouverture des débats pour obtenir les explications contradictoires des parties sur les éclaircissements de droit ou de fait demandés ;
Qu’il convient que Madame [C] [V] communique une année complète de feuillets, soit du 1 er juillet 2021 au 28 février 2022, les relevés de comptes bancaires de la société LOOK 2 HAIR, et des justificatifs concernant le traitement comptable de ces recettes ;
Qu’il conviendra également de mettre en exergue ces feuillets et ces prélèvements avec l’absence de Madame [V], et déterminer ainsi les modalités d’action de Monsieur [T] ;
Qu’enfin il est demandé la communication précise des matériels et produits dont est accusé de détournement Monsieur [T] ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement avant dire droit contradictoire et en premier ressort,
* Ordonne la réouverture des débats ;
* Renvoie l’affaire à l’audience du MERCREDI 25 MARS 2026 A 14H30 ;
* Ordonne à Madame [C] [V] de communiquer les feuillets de recettes du 1 er juillet 2021 au 28 février 2022, les comptes bancaires de la SARL LOOK 2 HAIR, et les enregistrements comptables des recettes sur la même période en sa qualité de gérante ;
* Ordonne à Madame [C] [V] la communication des matériels et produits qu’elle prétend que Monsieur [E] [T] aurait détournés ;
* Demande à Madame [V] de justifier par tout moyen de la durée et des modalités de son absence au sein de la société LOOK 2 HAIR au cours de l’année 2022 ;
* Réserve les dépens.
LE GREFFIER Claire FELAN
LE PRESIDENT.
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