Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 13 oct. 2025, n° 2025R00027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2025R00027 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
ORDONNANCE DU 13/10/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025R27
Ordonnance d’ouverture d’une expertise
DEMANDEUR SCEA DE NIZIAU [Adresse 2] RCS 521 608 398
représenté(e) par Maître Patrick EVENO
DÉFENDEUR OKWIND [Adresse 3] RCS 511 888 026
représenté(e) par Maître Baptiste DELRUE / SELARL DBM et Maître Virginie LE QUINQUIS
Président : Greffier :
Monsieur Michel GAHINET Madame Emmanuelle EVENO
Débat à l’audience du 25/09/2025
LES FAITS, LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES
La SCEA DE NIZIAU exerce une activité agricole d’élevage de vaches laitières et de production de lait.
Dans le cadre de son activité, elle a pris contact avec la société OKWIND.
La société OKWIND est spécialisée dans l’autoconsommation et le management de l’énergie.
Elle propose notamment l’installation de trackers solaires devant permettre d’optimiser la production d’électricité générée par des panneaux photovoltaïques.
La société OKWIND annonçait que son tracker devait permettre de couvrir 20 à 40% de la consommation électrique et que les avantages du suivi bi-axes sur mât assuraient la valorisation de la puissance des capteurs des panneaux photovoltaïques installés grâce au suivi solaire et une meilleure ventilation pour réduire la montée en température des panneaux.
Courant 2019, le tracker a été installé au sein de l’exploitation de la SCEA DE NIZIAU.
Le 28 août 2019, la société OKWIND a adressé une facture d’acompte d’un montant de 17.820 €.
Le 30 septembre 2019, la société OKWIND a adressé une facture d’un montant de 29.700 € au titre de la livraison du tracker.
Le 21 novembre 2019, la société OKWIND a adressé sa facture finale d’un montant de 11.880 € suite à l’installation du tracker.
Le 14 janvier 2021, la SCEA DE NIZIAU a donné mandat à la société OKWIND d’accomplir les démarches relatives à l’installation de production photovoltaïque et de raccordement au réseau public.
Le 15 janvier 2021, Monsieur [D], représentant de la SCEA DE NIZIAU, a adressé les factures EDF 2019 et 2020.
Il a noté que la consommation était quasiment identique, avec ou sans tracker.
La SCEA DE NIZIAU a relevé ses bilans annuels de facturation auprès de la société EDF et constaté, à équipements électriques constants, que sa consommation « EDF » n’avait pas connu la baisse annoncée.
[…]
C’est dans ces conditions, que par exploit de commissaire de justice du 9mai 2025, la SCEA DE NIZIAU a fait assigner la société OKWIND devant le tribunal de commerce de LORIENT.
L’affaire a été plaidée à l’audience de référé du 25 septembre 2025.
[…]
Aux termes de son assignation réitérée oralement à l’audience du 25 septembre 2025, la SCEA DE NIZIAU demande :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Dire et juger les demandes de la SCEA DE NIZIAU recevables et bien fondées ;
Désigner tel expert qu’il plaira au juge des référés du Tribunal de commerce de LORIENT avec pour mission :
* De se rendre sur les lieux où est installé le tracker situé [Adresse 2] ;
* De convoquer les parties et entendre leurs explications ;
* D’y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués par la partie demanderesse dans l’assignation et éventuellement dans ses conclusions ;
* Dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige ;
* Prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques) et entendre tous sachants ;
* Examiner le tracker, rechercher la réalité des non-conformités, désordres, vices cachés ou non et malfaçons allégués par la partie demanderesse dans l’assignation ou ses conclusions ultérieures en produisant des photographies;
* En indiquer la nature, l’origine et l’importance ;
* Préciser, pour chaque désordre ou dysfonctionnement, s’il provient :
* D’une non-conformité aux documents contractuels, qu’il précisera ;
* D’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en œuvre, en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées ;
* D’une exécution défectueuse ;
* De rechercher la date d’apparition des désordres ;
* De préconiser dans une « note aux parties » intermédiaire les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état ou au remplacement du tracker, ainsi que leur coût ;
* De laisser un délai de deux mois aux parties pour produire des devis, en leur rappelant que c’est à elles qu’il incombe d’y procéder ;
* Au vu des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifiera, évaluer les travaux désordres par désordres, et leur durée ;
* D’évaluer les moins-values et préjudices de toutes sortes résultant des désordres non réparables ;
* D’évaluer les préjudices de toutes natures résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état, du manque à gagner issue de la baisse de production d’électricité;
* Plus généralement, fournir tous les éléments techniques ou de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues;
A la demande expresse d’une partie, donner tous les éléments permettant au Tribunal d’établir les comptes entre les parties ;
Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et, si nécessaire, documentée, en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés par ces normes ou documents ;
Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile et, en particulier, qu’il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée, en précisant son identité, et s’adj oindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près ce tribunal ;
Dire qu’il pourra, le cas échéant, recevoir la conciliation des parties et, dans ce cas, dressera procèsverbal, sinon déposera son rapport au secrétariat-greffe de la juridiction dans le délai de trois mois à compter de sa mise en œuvre qui interviendra par la transmission à l’expert d’une copie conforme de la présente assignation et de l’ordonnance à intervenir ainsi que de la justification de la consignation de la provision au greffier ;
Dire qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui ;
Dire que l’expert devra déposer un pré-rapport et qu’il devra le notifier aux parties préalablement au dépôt de son rapport définitif ;
Fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir ;
Condamner la société OKWIND aux entiers dépens ;
Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées oralement à l’audience du 25 septembre 2025, la société OKWIND oppose :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Juger et prendre acte des plus expresses protestations et réserves d’usage de la société OKWIND concernant la mesure d’expertise sollicitée par la SCEA DE NIZIAU, sans aucune reconnaissance de responsabilité ;
Compléter la mission de l’Expert comme il suit :
* Examiner l’installation de la SCEA NIZIAU et l’existence éventuelle d’ajout d’équipement ou changement d’un branchement physique du tracker ou un autre point de livraison depuis l’installation du tracker par la société OKWIND ;
* Examiner l’installation du tracker et la consommation de celui-ci pour sa propre production ;
* Examiner les données de consommation en électricité de la SCEA DE NIZIAU depuis l’installation du tracker jusqu’en 2025 et déterminer, le cas échéant, s’il existe une erreur de comptage imputable à ENEDIS ;
Débouter la SCEA DE NIZIAU de sa demande de condamnation de la société OKWIND aux dépens de l’instance ;
Réserver les dépens ;
SUR CE, NOUS, JUGE DES REFERES
1) Sur la demande d’expertise judiciaire
La SCEA DE NIZIAU sollicite qu’un expert judiciaire soit désigné afin d’examiner l’installation réalisée par la société OKWIND et se prononcer sur l’efficacité réelle de ce tracker, et, le cas échéant, sur les causes de cette inefficacité de production.
La société OKWIND formules les protestations et réserves d’usage.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que :
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. »
En l’espèce, les bilans de consommation d’électricité versés aux débats la SCEA DE NIZIAU attestent de l’absence d’économie d’électricité réalisé depuis l’installation du tracker.
Dans ces conditions, la désignation d’un expert apparaît utile et nécessaire à la solution du litige entre les parties afin de déterminer l’efficacité réelle de ce tracker, et, le cas échéant, les causes de cette inefficacité de production.
Les opérations d’expertise seront déclarées communes et opposables à la SCEA DE NIZIAU et à la société OKWIND.
Il paraît de bon droit de laisser à la charge de la SCEA DE NIZIAU l’avance à valoir sur la rémunération de l’expert.
Dans la mission de l’expert précisée dans le dispositif, il sera tenu compte des demandes d’ajouts de missions formulées par la société OKWIND.
2) Sur les autres demandes
Les dépens seront réservés, sauf en ce qui concerne ceux du greffe qui seront mis à la charge de la SCEA DE NIZIAU.
PAR CES MOTIFS
Nous, Michel GAHINET, juge en charge des référés du tribunal de commerce de LORIENT, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Avant dire droit quant au fond, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés ;
Constatons que la désignation d’un expert est utile et nécessaire à la solution du litige ;
En conséquence,
Désignons la société EntHalpies développpements prise en la personne de Monsieur [N] [S] exerçant [Adresse 1] en qualité d’expert judiciaire avec la mission de :
* De se rendre sur les lieux où est installé le tracker situé [Adresse 2] ;
* De convoquer les parties et entendre leurs explications ;
* D’y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués par la partie demanderesse dans l’assignation ;
* Dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige ;
* Prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques) et entendre tous sachants ;
* Examiner l’installation de la SCEA NIZIAU et l’existence éventuelle d’ajout d’équipement ou changement d’un branchement physique du tracker ou un autre point de livraison depuis l’installation du tracker par la société OKWIND ;
* Examiner l’installation du tracker et la consommation de celui-ci pour sa propre production ;
* Examiner les données de consommation en électricité de la SCEA DE NIZIAU depuis l’installation du tracker jusqu’en 2025 et déterminer, le cas échéant, s’il existe une erreur de comptage imputable à ENEDIS ;
* Examiner le tracker, rechercher la réalité des non-conformités, désordres, vices cachés ou non et malfaçons allégués par la partie demanderesse dans l’assignation en produisant des photographies ;
* En indiquer la nature, l’origine et l’importance ;
* Préciser, pour chaque désordre ou dysfonctionnement, s’il provient :
* D’une non-conformité aux documents contractuels, qu’il précisera ;
* D’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en œuvre, en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées ;
* D’une exécution défectueuse ;
* De rechercher la date d’apparition des désordres ;
* De préconiser dans une « note aux parties » intermédiaire les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état ou au remplacement du tracker, ainsi que leur coût ;
* De laisser un délai de deux mois aux parties pour produire des devis, en leur rappelant que c’est à elles qu’il incombe d’y procéder ;
* Au vu des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifiera, évaluer les travaux désordres par désordres, et leur durée ;
* D’évaluer les moins-values et préjudices de toutes sortes résultant des désordres non réparables ;
* D’évaluer les préjudices de toutes natures résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état, du manque à gagner issue de la baisse de production d’électricité ;
* Plus généralement, fournir tous les éléments techniques ou de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
* Donner tous les éléments permettant au Tribunal d’établir les comptes entre les parties ;
* Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et, si nécessaire, documentée, en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés par ces normes ou documents;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ; qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations ; qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffier à l’expert qui devra faire connaître, sans délai, au président de ce tribunal, son acceptation ;
Disons que l’expert dressera du tout rapport qu’il devra déposer au greffe de ce tribunal dans le délai maximum de 9 mois à compter de la consignation, rapport devant être déposé en un seul et unique exemplaire ;
Disons qu’en cas de difficultés dans l’accomplissement de sa mission l’empêchant notamment de respecter le délai prescrit, l’expert en fera rapport au tribunal ;
Disons que l’expert devra, dans le même temps, informer immédiatement le tribunal au cas où les parties venant à se concilier, la mission deviendrait sans objet ;
Fixons la rémunération de l’expert à la somme de 5.000 € , provision qui devra être consignée au greffe dans le mois suivant le prononcé de la présente ordonnance, par la SCEA DE NIZIAU ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout objet ;
Disons que le greffier de ce tribunal informera l’expert de la consignation intervenue ;
Disons que lors de la première ou au plus tard de la seconde réunion des parties, l’expert dressera, si nécessaire, un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
Disons que l’affaire pourra être rappelée, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, en cas de difficultés ;
Disons que l’expert transmettra aux parties, en même temps que son rapport, une copie de sa demande de taxation de ses honoraires ;
Disons que cette mesure d’expertise sera effectuée sous le contrôle de Monsieur le président de ce tribunal et qu’il lui en sera référé en cas de difficulté ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert ou de refus de sa part, il sera, à la requête de la partie la plus diligente, procédé à son remplacement, par ordonnance de Monsieur le Président de ce tribunal ;
Disons que ces opérations d’expertise seront déclarées communes et opposables à la SCEA DE NIZIAU et à la société OKWIND ;
Réservons les dépens sauf en ce qui concerne ceux du greffe qui seront mis à la charge de la SCEA DE NIZIAU et liquidés à la somme de 57,72 € TTC ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO
Le Président Monsieur Michel GAHINET
Signe electroniquement par Michel GAHINET
Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clôture ·
- Carolines ·
- Liquidateur ·
- Activité économique ·
- Délai ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Liquidation judiciaire
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Examen ·
- Liquidateur ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Terme ·
- Juge-commissaire
- Magistrat ·
- Adresses ·
- Création ·
- Radiation ·
- Diligences ·
- Délaissement ·
- Accessoire ·
- Titre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Facture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Suppléant ·
- Vienne ·
- Terme ·
- Commerce
- Période d'observation ·
- Adresses ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Associé ·
- Personnes ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Juge
- Intempérie ·
- Règlement intérieur ·
- Cotisations ·
- Contentieux ·
- Activité économique ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Associations ·
- Retard ·
- Congé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Ouverture ·
- Activité économique ·
- Procédure ·
- Actif ·
- Activité
- Société générale ·
- Action de société ·
- Procédure civile ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Siège social ·
- Courrier ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Avenant
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Prorogation ·
- Code de commerce ·
- Carrelage ·
- Maçonnerie ·
- Juge-commissaire ·
- Marc
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Clôture ·
- Débiteur ·
- Agence immobilière ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Dérogation ·
- Jugement
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Procédure ·
- Période d'observation ·
- Jugement ·
- Inventaire ·
- Registre du commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Gestion
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Matière première ·
- Chambre du conseil ·
- Juge-commissaire ·
- Débats ·
- Sociétés ·
- Rapport
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.