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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 23 mai 2025, n° 2025F00150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2025F00150 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | BAGOU SARL |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT JUGEMENT DU 23/05/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F150
Demandeur (s) :
Défendeur (s) : BAGOU SARL [Adresse 1]
Représentant (s) : Madame [D] [N]
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Catherine LE POUL Juges : Madame Isabelle CHABAUD Monsieur Marcel MICHAUD
Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Philippe GOURLAOUEN, greffier
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :
En présence de : Monsieur Yann RICHARD Vice-Procureur
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 23/05/2025
78,56
LE TRIBUNAL
Attendu que par jugement en date du 29/11/2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de BAGOU SARL avec une période d’observation fixée à six mois ;
Attendu que l’affaire a été appelée à l’issue de la première période d’observation suivant le jugement d’ouverture en vue de statuer, le cas échéant, sur le renouvellement de la période d’observation ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Attendu qu’il ressort des débats et des pièces communiquées que la poursuite de l’activité se déroule de façon suffisamment satisfaisante pour qu’elle puisse être renouvelée ;
Qu’il convient d’en prendre acte et d’ordonner le renouvellement de la période d’observation pour une nouvelle période de six mois ; qu’il convient néanmoins de rappeler le dossier à l’audience du 19/09/2025 afin de faire un point sur l’activité de l’entreprise ;
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Vu l’article L. 621-3 du code de commerce,
Vu le rapport du juge commissaire lu à l’audience par le greffier à la demande du président,
Le Ministère Public entendu,
La Selarl FIDES prise en la personne de Maître [E] [V], ès qualités de mandataire judiciaire, entendu ;
Le débiteur entendu ;
Prend acte de ce que la poursuite de l’activité se déroule de façon satisfaisante ;
Renouvelle la période d’observation de BAGOU SARL pour une nouvelle période de six mois ;
Dit que le dossier sera rappelé à l’audience tenue en chambre du conseil le :
VENDREDI 19/09/2025 A 9 HEURES 50
Afin de faire un point sur l’activité de l’entreprise ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Le Président Maître Philippe GOURLAOUEN Madame Catherine LE POUL
Signe electroniquement par Catherine LE POUL
Signe electroniquement par Philippe GOURLAOUEN, greffier
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