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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 02, 11 févr. 2025, n° 2024F01974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F01974 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 11 Février 2025
N• de RG : 2024F01974
N• MINUTE : 2025F00441
2ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] (CCM [Localité 1]) [Adresse 1] [Localité 1] Représentant légal : M. [X] [K], Président du conseil d’administration, [Adresse 2] [Localité 1]
comparant par Me Pauline BINET [Adresse 3] [Localité 2] et par Me Carina COELHO [Adresse 3] [Localité 2]
DEFENDEUR(S) :
* SAS STANDING BERLINE [Adresse 4] [Localité 3] typeReprésentant légal : M. [V] [L], Président, [Adresse 5] [Localité 4] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. BENHAMOU, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 19 Décembre 2024 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 11 Février 2025 et délibérée par : Président : M. Benoît ANDRE Juges : M. Yves FEDERSPIEL M. Gilles BENHAMOU
La Minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La Société STANDING BERLINE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le numéro 891 488 173 ayant pour activité principale la location de véhicules sans chauffeur, achat et vente de véhicules, achat et vente de pièces détachées dont Monsieur [V] [L] est le président.
Par acte sous seing privé en date du 2 décembre 2021, la CCM [Localité 1] (RCS de Nanterre sous le numéro [Numéro identifiant 1]) a ouvert à la Société STANDING BERLINE un compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01]
Le 9 août 2023, la Société STANDING BERLINE a encaissé deux chèques sur son compte bancaire, l’un d’un montant de 21.787,13 euros l’autre d’un montant de 57.906,60 euros Ces deux chèques ont été rejetés le 16 août 2023 pour le premier, et le 13 septembre 2023 pour le second, au même motif de « falsification – surcharge ».
Entre le 29 août 2023 et le 4 septembre 2023, la Société STANDING BERLINE a effectué des retraits et virements, avant le rejet du second chèque, portant le solde débiteur non autorisé, de son compte courant à hauteur de 58.748,43 euros
Par courriers en date des 15 et 20 septembre 2023, adressé à la Société STANDING BERLINE, la CCM [Localité 1] lui a demandé de régler la somme totale de 57.950,80 euros au titre du solde débiteur de son compte courant
Par lettre recommandée en date du 27 février 2024, , adressée à la Société STANDING BERLINE, la CCM [Localité 1] l’a mis en demeure de régler la somme totale de 57 950,80 euros au titre du solde débiteur de son compte courant, sous huitaine
Ces mises en demeure sont restées vaines, et c’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 4 octobre 2024, la CCM [Localité 1] assigne la société STANDING BERLINE devant le Tribunal de Commerce de Bobigny le 7 novembre 2024 à 14h00 et demande à ce Tribunal de : Vu les articles 1104 et suivants du Code Civil.
Vu les articles 1231-7 et 1343-2 du Code Civil, Vu les articles 514 et suivants du CPC, Vu les pièces versées aux débats,
* CONDAMNER la Société STANDING BERLINE à payer à la CCM [Localité 1] la somme de 58.748,43 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], outre intérêts légaux, à compter du 28 février 2024 jusqu’au complet règlement,
* ORDONNER la capitalisation des intérêts pour ceux échus depuis une année entière au moins en application de l’article 1343-2 du Code Civil,
* CONDAMNER la Société STANDING BERLINE à payer à la CCM [Localité 1] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* RAPPELER que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire et que ladite exécution n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire,
* CONDAMNER la Société STANDING BERLINE aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
L’affaire, enregistrée au registre général sous le numéro 2024F01974 a été appelée à l’audience collégiales du 21 novembre 2024. Conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, à cette date, la formation de jugement a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audition de ce juge pour le 19 decembree 2024.
La CCM [Localité 1] a repris le contenu de son acte introductif d’instance. Le défendeur n’est ni présent et n’a pas déposé de conclusions. Puis, le juge a déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 11 février 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats.
Il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celui-ci a été régulièrement engagé et que dès lors il doit être déclaré recevable.
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En ne se présentant pas, le défendeur prend le risque de voir le Tribunal statuer à la seule lecture des éléments et pièces du demandeur.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
L’article 1353 du Code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
La CCM [Localité 1] fournit :
Convention d’ouverture du compte courant du 2 décembre 2021 signé par Mr [L], en sa qualité de dirigeant et qui n’accorde pas de découvert en compte courant
Liste des mouvements 2021 à 2023 du compte courant, justifiant d’un découvert de 57 950,80 euros au 20 septembre 2023
Lettres en date des 15 et 20 septembre 2023 adressées à la Société STANDING BERLINE par la CCM [Localité 1] lui demandant de couvrir le découvert
Lettre recommandée en date du 27 février 2024 adressée à la Société STANDING BERLINE par la CCM [Localité 1] mettant en demeure STANDING BERLINE de régler la somme sous huitaine.
Le taux n’apparait pas dans la convention de compte courant, puisqu’aucun découvert n’est autorisé. Le Tribunal appliquera donc les intérêts légaux à compter de la mise en demeure.
En application de l’article 1353 du Code civil, il s’en déduit que la CCM [Localité 1] détient sur la société STANDING BERLINE une créance certaine, liquide et exigible de 57950,80 euros.
La société STANDING BERLINE, non comparante, n’apporte aucun élément de nature à justifier qu’elle puisse être libérée de ses obligations contractuelles.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société STANDING BERLINE à payer à la CCM [Localité 1] au titre du solde débiteur du compte courant, la somme de 57950,80
euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2023, date de la mise en demeure jusqu’à parfait règlement.
Sur la demande qui lui a été faite et en application de l’article 1343-2 du code civil, le Tribunal dira que la capitalisation des intérêts dus pour une année entière portera intérêts.
Sur les dépens :
Le Tribunal condamnera la société STANDING BERLINE, partie qui succombe, aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Le Tribunal condamnera la société STANDING BERLINE à payer à la CCM [Localité 1] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe : -
* CONDAMNE la Société STANDING BERLINE à payer à la CCM [Localité 1] la somme de 57 950,80 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], outre intérêts légaux, à compter du 28 février 2024 jusqu’au complet règlement ;
* ORDONNE la capitalisation des intérêts pour ceux échus depuis une année entière au moins en application de l’article 1343-2 du Code Civil ;
* CONDAMNE la Société STANDING BERLINE à payer à la CCM [Localité 1] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire ;
* CONDAMNE la Société STANDING BERLINE aux entiers dépens de l’instance et de ses suites ;
* LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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