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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 12 mars 2026, n° 2026J00028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2026J00028 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 12/03/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2026J28
DEMANDEUR LOXAM [Adresse 1] [Localité 1] RCS 450776968
représenté(e) par Maître [F] Annaïg / cabinet [M]
DÉFENDEUR [Y] [S] [Adresse 2] RCS 952634426
non comparant
Composition du tribunal lors des débats :
Juge Rapporteur : Monsieur Michel GAHINET
Composition du tribunal lors du délibéré :
Président : Monsieur Michel GAHINET Juges : Monsieur Marcel MICHAUD Monsieur Michel CAP
Greffier lors des débats et du prononcé :
Madame Emmanuelle EVENO
Débat à l’audience du 12/03/2026
LES FAITS, LA PROCEDURE, LES DEMANDES DES PARTIES
Par exploit d’huissier du 20/01/2026, LOXAM a fait assigner [Y] [S] par devant notre juridiction.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 12/03/2026 et sur rapport de Monsieur Michel GAHINET, juge-rapporteur, l’affaire instruite a été renvoyée devant le Tribunal en formation collégiale qui en a délibéré, pour que la décision soit rendue par mise à disposition au Greffe, ce même jour ;
Lors de l’audience de ce jour, le conseil de la société LOXAM indique que sa cliente se désiste de la présente instance.
La partie défenderesse, bien que régulièrement convoquée, n’était pas représentée à l’audience ; il y a donc lieu de constater sa non-comparution.
SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE
Conformément aux articles 384 et suivants du code de procédure civile, il a été demandé par la société LOXAM l’extinction de l’instance en référence pour désistement d’instance ;
Le défendeur n’a ni présenté de moyens opposants, ni comparu ;
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de la société LOXAM.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant réputé contradictoirement et en dernier ressort, assisté du greffier,
Vu les articles 384 et suivants du code de procédure civile ;
Constate la non-comparution de la société [Y] [S] ;
Constate l’extinction de la présente instance pour désistement d’instance ;
Se déclare dessaisi à compter de ce jour ;
Laisse les entiers dépens à la charge de la partie demanderesse, sauf accord contraire des parties ; dépens du greffe liquidés à la somme de 66,13 € TTC ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du même code, aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO
Le Président Monsieur Michel GAHINET
Signe electroniquement par Michel GAHINET
Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.
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