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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 10 mars 2026, n° 2026F00360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2026F00360 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 10/03/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2026F360
Demandeur (s) :
Représentant (s) :
Défendeur (s) : Monsieur [R] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant (s) :
Composition du trib ounal lors des débats et du délibéré :
Président :
Juges : Monsieur Marcel MICHAUD
Monsieur Dominique BUSSON
Monsieur Gérard CLEMENT
Greffier lors des dél bats et du prononcé : Maître Philippe GOURLAOUEN, greffier
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 06/03/2026
0,00
LE TRIBUNAL :
Attendu que l’article 462 in limine du code de procédure civile dispose que « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu (…) ».
Attendu que par jugement du 06/03/2026, le tribunal de commerce de Lorient a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de Monsieur [R] [S] EI (entreprise individuelle) [Adresse 2], [Localité 2], inscrit sous le numéro de SIREN 921703179, alors que la procédure de liquidation judiciaire est ouverte à l’égard de Monsieur [R] [S] EI (entreprise individuelle), établissement se trouvant [Adresse 3] à [Localité 1] (établissement fermé depuis le 27/08/2025) numéro de SIREN 440263424 ; que le numéro d’immatriculation du débiteur et l’adresse de son établissement sont donc erronés ;
Attendu qu’il est sans équivoque qu’il s’agit d’une erreur matérielle, ne laissant pas de place au doute pour la rectification ;
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Attendu qu’il est sans équivoque que le jugement du 06/03/2026 enrôlé sous le numéro d’inscription au répertoire général 2026F00309 contient une erreur matérielle ne laissant pas de place au doute pour la rectification ;
Qu’il convient en conséquence de rectifier cette erreur en disant que le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de Monsieur [R] [S] EI (entreprise individuelle) établissement se trouvant [Adresse 3] à [Localité 1] (établissement fermé depuis le 27/08/2025) numéro de SIREN 440263424 ; qu’il y a lieu de confirmer la réunion des patrimoines professionnel et personnel du débiteur tel qu’indiqué dans le jugement du 06/03/2026 ;
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
PAR CES MOTIFS
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Rectifie l’erreur matérielle contenue dans le jugement du 06/03/2026,
Dit que l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire concerne le débiteur suivant : Monsieur [R] [S], SIREN 440263424 (et non Monsieur [R] [S] [G] SIREN 921 703 179) -[Adresse 1] [Localité 1] Récupération des déchets triés – SIREN : 440 263 424 ;
Ordonne la communication de la présente décision au débiteur, au créancier poursuivant et au liquidateur ;
Dit que le dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 CPC, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 CPC.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Philippe GOURLAOUEN
Le Président Monsieur Marcel MICHAUD
Signe electroniquement par Marcel MICHAUD
Signe electroniquement par Philippe GOURLAOUEN, greffier.
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