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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 22 avr. 2026, n° 2026J00041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2026J00041 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 22/04/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : [Immatriculation 1]
DEMANDEUR LOXAM [Adresse 1] RCS 450776968
représenté(e) par Maître [P] [X] / cabinet [H]
DÉFENDEUR SASU THEMIS FRANCE [Adresse 2] [Localité 1] RCS 883091365
non comparante
Composition du tribunal lors du délibéré :
Président : Juges :
Michel GAHINET Marcel MICHAUD Michel CAP
Greffier lors du prononcé : Emmanuelle EVENO
LES FAITS, LA PROCEDURE, LES MOYENS DES PARTIES
Vu la requête aux fins de rectification d’erreur matérielle de la société LOXAM, qui demande de rectifier le jugement prononcé le 12 mars 2026 dans l’affaire portant le numéro 2026J00041 par le tribunal de céans en ce qu’il a condamné la SASU THEMIS FRANCE à payer à la société LOXAM la somme principale de 30.077,61 €, comme indiqué dans l’assignation, alors que le montant des factures impayées produites au Tribunal est de 35.077,61 €,
SUR CE, LE TRIBUNAL APRES EN AVOIR DELIBERE
L’article 462 du code de procédure civile dispose que :
« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu (…).
Le juge est saisi par simple requête des parties (…) »
Lorsqu’il est saisi par requête, le juge statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. (…) »
En l’espèce, la société LOXAM fait grief au jugement du 12 mars 2026 du tribunal de céans enrôlé sous le numéro RG 2026J00041 opposant la requérante à la société SASU THEMIS FRANCE, d’avoir condamné la SASU THEMIS FRANCE à payer à la société LOXAM la somme principale de 30.077,61 €, comme indiqué dans l’assignation, alors que le montant des factures impayées produites au Tribunal est de 35.077,61 €.
Il est sans équivoque qu’il s’agit là d’une erreur matérielle, ne laissant pas de place au doute pour la rectification de laquelle un débat serait superfétatoire ;
Il convient, en conséquence, de statuer sans audience et de rectifier cette erreur conformément à l’article 462 du code de procédure civile ;
Les dépens seront réservés ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant sans audience conformément à l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, assisté du greffier ;
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Rectifie l’erreur matérielle contenue dans le jugement prononcé le 12 mars 2026 par le tribunal de céans enrôlé sous le n°2026J00041 ;
Dit en conséquence que dans ce jugement, il faudra lire 35.077,61 € chaque fois qu’il est inscrit 30.077,61 € :
Dit que la rectification sus-rappelée sera mise en marge de la minute et qu’une nouvelle grosse en sera délivrée à telles fins que de droit ;
Rappelle que la présente décision ne pourra être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation si le jugement rectifié est passé en force de chose jugée ;
Réserve les dépens ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO
Le Président Monsieur Michel GAHINET
Signe electroniquement par Michel GAHINET
Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.
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