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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 13 févr. 2026, n° 2026F00037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2026F00037 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
2026F00037 – 2604400007/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU TREIZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro d’inscription au répertoire général : 2026F37 Références : La SAS MAS SUD EST – [Immatriculation 1]
* Demandeur(s) : SELARL GM prise en la personne de Maître [G] [N] [Adresse 1] [Adresse 2]
* Représentant(s) : Comparaissant en personne
* Défendeur(s) : MAS SUD EST (SAS) [Adresse 3] [Localité 1]
* Représentant(s) : Ne comparaissant pas
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Aline DAVY-RANCUREL Juges : Monsieur Alexandre RADJI Monsieur Yoan SAUZEDDE
Greffier lors des débats : Madame Joanna KARK
Débat à l’audience du 10/02/2026 ***********************************
PAR JUGEMENT en date du 11 juillet 2023, le tribunal de commerce d’Antibes a prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde à l’égard de la SAS MAS SUD EST, immatriculée au RCS d’Antibes sous le numéro 878 273 366, dont le siège social est sis [Adresse 4] et [Adresse 5] – [Adresse 6] C et D à [Localité 2] et a désigné la SELARL GM, prise en la personne de Maître [G] [N], en qualité de mandataire judiciaire.
PAR JUGEMENT en date du 13 août 2024, le tribunal de commerce d’Antibes a arrêté le plan de sauvegarde de la SAS MAS SUD EST et a désigné la SELARL GM, prise en la personne de Maître [G] [N], en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
PAR REQUETE en date du 16 janvier 2026, le commissaire à l’exécution du plan sollicite du tribunal qu’il prononce la résolution du plan de sauvegarde de la SAS MAS SUD EST et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience de chambre du conseil en date du 10 février 2026, date à laquelle la SAS MAS SUD EST n’a pas comparu et l’affaire a été mise en délibéré.
Les parties ont été avisées du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
DISCUSSION
Attendu qu’il ressort de la requête du commissaire à l’exécution du plan que la SAS MAS SUD EST n’a pas été en mesure de verser les provisions mensuelles réclamées ;
Que le commissaire à l’exécution du plan s’est retrouvé dans l’impossibilité de procéder à la répartition des créances inférieures ou égales à 500 euros à hauteur de 829,50 euros et du premier dividende du plan de sauvegarde, à hauteur de 59 266,20 euros ;
Que le premier dividende est devenu exigible le 13 août 2025 ;
Attendu qu’à la barre, à l’audience du 10 février 2026, le commissaire à l’exécution du plan a maintenu les termes de sa demande ;
Qu’il a donné lecture d’un courriel reçu au sein duquel le dirigeant acquiesce à la résolution du plan de sauvegarde et à l’ouverture d’une procédure de liquidation à l’égard de la SAS MAS SUD EST ;
Attendu qu’il convient donc de constater que la SAS MAS SUD EST n’est pas en mesure d’exécuter les modalités de son plan sauvegarde et se trouve en état de cessation des paiements ;
Attendu qu’il ressort des éléments fournis à l’audience que son redressement est manifestement impossible ;
Attendu que le ministère public, entendu en ses réquisitions écrites, a émis un avis favorable ;
Que le juge commissaire a également émis un avis favorable ;
Qu’en conséquence et au vu des éléments susvisés, le tribunal constatera l’état de cessation des paiements de la SAS MAS SUD EST, prononcera l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à son égard, laquelle entraînera de facto la résolution de son plan de sauvegarde, et fixera la date de cessation des paiements au 13 août 2025, date d’exigibilité de la première annuité dudit plan ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
VU les articles L. 626-27, L. 631-20-1, L. 640-1, L. 644-1 et R.626-48 du code de commerce,
VU le rapport du juge commissaire,
Le ministère public entendu en ses réquisitions,
CONSTATE l’état de cessation des paiements de :
SAS MAS SUD EST [Adresse 7]-[Adresse 8] et [Adresse 9] C et D [Localité 2]
OUVRE une procédure de liquidation judiciaire à son égard, laquelle entraîne de facto la résolution de son plan de sauvegarde arrêté le 13 août 2024 ;
MET FIN à la mission du commissaire à l’exécution du plan ;
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 13 août 2025, date d’exigibilité de la première annuité dudit plan ;
MAINTIENT Madame [R] [K] en qualité de juge-commissaire ;
NOMME la SELARL GM, prise en la personne de Maître [G] [N], en qualité de liquidateur judiciaire ;
DIT que les créanciers sont tenus de déclarer leurs créances entre les mains du liquidateur judiciaire désigné ou sur le portail électronique prévu par les articles L.814-2 et L.814-13 du Code de commerce dans un délai de deux mois à compter de la parution au BODACC. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France métropolitaine ;
INVITE le comité d’entreprise ou, à défaut les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l’entreprise, un représentant des salariés et ce conformément à l’article L 621-4 applicable à la procédure de redressement judiciaire. (Article L 631-9) ;
DESIGNE conformément aux dispositions de l’article L. 641-1 du code de commerce la SELAS [T] [V] [S] – [O] [Z] – COMMISSAIRES PRISEURS JUDICIAIRES ASSOCIES prise en la personne de Maître [Y] [S], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce ;
DIT que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de douze mois à compter du jugement d’ouverture ;
DIT que le liquidateur devra établir dans le mois de sa désignation un rapport sur la situation du débiteur conformément à l’article L. 641-2 du code de commerce ;
FIXE conformément à l’article L. 643-9 à dix-huit mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;
ORDONNE par les soins du greffier toutes les modifications et publicités obligatoires en pareille matière en application des articles R. 621-8 et R. 641-7 du code de commerce ;
DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES, LES JOUR, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
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