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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 23 avr. 2026, n° 2025F00267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2025F00267 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 23 Avril 2026
N° Minute : 2026F00115 N° RG: 2025F00267
Date des débats : 19 mars 2026 Délibéré annoncé au 23 Avril 2026 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Patrick FOGOLA, Président, M. Antonio BALLONE, M. Gil CHENEVARD, Assesseurs, Assistés de MIle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Patrick FOGOLA Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SAS TOO [P] [Adresse 1] comparant par Me Laura BLANCARDI [Adresse 2] et par Me Adrien LANGLOIS [Adresse 3]
DEFENDEUR(S)
SASU DISTRIAZUR [Adresse 4] Représenté par Me Barbara BALDASSARI [Adresse 5] [Localité 1] Non comparant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte d’huissier en date du 22 octobre 2025, la SAS TOO [P] a fait assigner la SASU DISTRIAZUR, d’avoir à comparaître le 20 Novembre 2025 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :
Vu les dispositions des articles 1103, 1193, 1194, 1217, 1221 du Code civil Vu les dispositions des articles L 441-6 et L.441-10 du Code de commerce ; Vu les pièces versées aux débats,
* RECEVOIR la société la société TOO [P] en ses demandes La déclarer bien fondée ;
En conséquence,
* CONDAMNER la société DISTRIAZUR à payer à la société TOO [P] la somme totale de 11.729,22 euros en principal au titre des factures impayées;
* CONDAMNER la société DISTRIAZUR à payer à la société TOO [P] les intérêts de droit équivalents à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’exigibilité de chaque facture ;
* CONDAMNER la société DISTRIAZUR à payer à la société TOO [P] la somme de 400,00 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (40 € x 10 factures)
* CONDAMNER la société DISTRIAZUR à payer à la société TOO [P] la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile.
* CONDAMNER la société DISTRIAZUR aux entiers dépens.
Suivant dernières écritures, la SAS TOO [P], sollicite :
Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile, Vu le protocole transactionnel régularisé entre les parties,
* HOMOLOGUER le protocole d’accord régularisé entre la société TOO [P] et la société DISTRIAZUR le 12 décembre 2025 ;
* DONNER ACTE à la Société TOOBEACH de son désistement d’instance et d’action de la procédure pendante devant le Tribunal de Commerce de CANNES sous le N°RG 2025F00267 ;
* CONSTATER l’extinction de l’instance pendante devant le Tribunal de Commerce de CANNES sous le n° RG 2025F00267 ;
* JUGER que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais irrépétibles, dépens et honoraires ;
* DIRE n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
L’affaire est renvoyée maintes fois, à la demande des parties, pour une ultime date d’audience le 19 mars 2026.
SUR CE :
Attendu que les parties à l’audience de règlement amiable du 22 Janvier 2026 ont trouvé un accord, et qu’elles ont sollicité l’homologation du protocole d’accord à conclure entre elles conformément aux dispositions des articles 1544, 1545 et 1545-1 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que ledit protocole d’accord a été signé en date du 12 décembre 2025 ;
Attendu qu’il a été remis à l’audience avec la demande d’homologation et l’octroi de la force exécutoire ;
Ledit protocole répondant aux dispositions des articles 2044 et suivants du code civil et son examen ne révélant aucune illicéité, rien ne s’oppose à son homologation;
Il a donc entre les parties autorité de la chose jugée en dernier ressort ;
Il y a donc lieu de faire droit à cette demande d’homologation et lui conférer force exécutoire.
Sur la qualification du présent jugement ;
Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l’article 467 du Code de procédure civile ;
C’est en dernier ressort qu’il est prononcé en ce qu’il est insusceptible d’appel, vu le montant et la nature de la demande.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, Vu le protocole d’accord transactionnel du 12 décembre 2025 ; Vu les articles 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051 et 2052 du Code civil ;
Vu les articles 1544, 1545, et 1545-1 du Code de Procédure civile ;
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel passé le 12 décembre 2025 ;
ANNEXE ledit protocole au présent jugement, avec lequel il fait désormais corps ;
MET les dépens à la charge de la SASU DISTRIAZUR.
Dépens : 57,23 € LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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