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Sur la décision
| Référence : | T. com. Laval, cont. general, 22 avr. 2026, n° 2025001875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Laval |
| Numéro(s) : | 2025001875 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL JUGEMENT DU 22 AVRIL 2026
N° Rôle de l’affaire : 2025 001875
ENTRE
La SARL D.M. [W], Société à responsabilité limitée, ayant son siège social sis [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LAVAL, sous le numéro 390 413 631 RCS LAVAL, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège,
Partie demanderesse,
Représentée par Maître Jean LANDRY, avocat au barreau de LAVAL, [Adresse 2] et [Adresse 3],
ET
Monsieur [D] [S], né le [Date naissance 1] à [Localité 1] (53), de nationalité française, demeurant [Adresse 4],
Partie défenderesse,
Représenté par Maître Maxime BONDUELLE, avocat au barreau de LAVAL, [Adresse 5].
L’affaire a été retenue et déposée le 25 février 2026.
La composition du Tribunal lors de l’audience de plaidoirie et du délibéré était la suivante :
Président : Monsieur Stéphane BARREAU Juges : Madame Elodie ROCTON et Monsieur Philippe FOUASSIER
Greffier présent lors des débats et du prononcé du jugement : Maître Patrick GUICHAOUA
Prononcé publiquement le 22 avril 2026 par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été avisées préalablement dans les conditions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Signé par Monsieur Stéphane BARREAU avec le Greffier auquel la décision a été remise par le juge signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 28 octobre 2024, Monsieur [D] [S], associé unique détenteur des 500 parts représentant la totalité du capital de la société DM [W], a cédé à :
* Monsieur [F] [P] 400 parts,
* Madame [B] [K] 100 parts.
L’acte de cession a été enregistré le 2 décembre 2024 auprès du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 2]
Selon procès-verbal d’assemblée du 30 novembre 2024, Monsieur [D] [S] démissionnait de ses fonctions de gérant de la société DM MENUISEIRE, Madame [B] [K] étant nommée gérante.
Il était également, pris acte de la cession de parts, décidé du transfert du siège social et décidé de la mise à jour des statuts
Les acquéreurs, dont l’un d’eux en la personne de Madame [K] est aujourd’hui le représentant légal de la société demanderesse, n’ont pas procédé à un quelconque audit d’acquisition de DM [W], notamment un audit comptable, ni un audit des équipements (machines, outils, matériels).
Par ailleurs, les acquéreurs n’ont pas procédé, de manière unilatérale et encore moins contradictoire, à un quelconque inventaire, notamment des outils et matériels propriétés de la société demanderesse à la date de cession des parts sociales.
L’acte de cession de parts de la société DM [W], dépourvu de toute annexe notamment comptable et/ou inventoriale – ne stipule aucune garantie spécifique, de quelque sorte qu’elle soit, relative aux outils, matériels et outillages propriétés de la société demanderesse à la date de cession des parts.
Monsieur [D] [S] devait conserver à son domicile, ancien siège de la société, l’ensemble des archives de la société DM [W].
Mis en demeure par lettre recommandée du conseil de la société DM [W] en date du 12 mai 2025 d’avoir à restituer ses archives, et notamment tout ce qui a trait aux chantiers traités ces dernières années, aux pièces comptables, et plus généralement à l’ensemble des documents techniques, administratifs (assurances, etc…) et comptables de la société, Monsieur [D] [S] s’est abstenu d’opérer cette restitution, et même de toute réponse.
Par la même lettre recommandée du 12 mai 2025, Monsieur [D] [S] était également mis en demeure d’avoir à opérer la restitution de l’ensemble des outils et matériels resté en sa possession.
Suivant acte extrajudiciaire en date du 17 juin 2025, la société DM [W] assignait Monsieur [D] [S] devant le Président du Tribunal de Commerce de Laval siégeant en la forme des référés aux fins de le voir condamné notamment à :
* Restituer sous astreinte de 500€ par jour de retard passé le 7ème jour à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir à la SARL DM [W] l’intégralité des archives
comprenant notamment l’ensemble des documents techniques, administratifs, juridiques, comptables, registres, contrats et correspondances, y compris ceux existants sur support informatique, fichier électronique, ou tout autre moyen de conservation détenu à son domicile ou en tout autre lieu ;
* Communiquer sous astreinte de 500€ par jour de retard passé le 7ème jour à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir à communiquer au même titre la SARL DM [W] toute information nécessaire à la localisation et à la remise effective des archives et pièces ;
Restituer sous astreinte de 500€ par jour de retard passé le 7ème jour à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir à restituer à la SARL DM [W] l’ensemble des outils et matériels restés en sa possession.
L’affaire a été retenue à l’audience des référés du 1er septembre 2025.
Par ordonnance en date du 6 octobre 2025, le Juge des référés a :
* Condamné Monsieur [D] [S], sous astreinte de 200 € par jour de retard passé le 15ème jour de la signification de la présente ordonnance à restituer à la société DM. [W] l’intégralité des archives, comprenant notamment l’ensemble des documents techniques administratifs juridiques comptables, registres, contrats et correspondances y compris ceux existants sur support informatique, fichiers électroniques ou tout autre moyen de conservation détenus à son domicile ou en tout autre lieu
* Condamné Monsieur [D] [S], sous la même astreinte à communiquer à la société D.M. [W] toute information nécessaire à la localisation et à la remise effective des archives et pièces (codes d’accès, mots de passe, clés, indentification exacte des supports informatiques)
* Constatant l’existence d’une contestation sérieuse au titre des matériels, renvoyé l’examen de leur restitution devant le Tribunal de Commerce de LA VAL statuant au fond à l’audience du 26 Novembre 2025
* S’est réservé la liquidation de l’astreinte
Condamné Monsieur [S] [D] à payer à la société D.M. [W] la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamné le même aux dépens
La signification est intervenue par acte de Commissaire de justice en date du 4 novembre 2025
C’est dans ce contexte que cette affaire a été renvoyée au fonds devant le Tribunal de Céans
A l’audience du 25 février 2026, le dossier a été déposé et le Président a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et qu’un jugement serait rendu le 22 avril 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, à leurs dernières conclusions respectives qui peuvent se résumer ainsi et auxquelles le Tribunal se réfère expressément.
La demanderesse, la société DM [W] demande au Tribunal de :
Condamner Monsieur [D] [S], sous astreinte de 1 500 € par jour de retard passé le 2ème jour à compter de la signification du jugement à intervenir, à restituer à la SARL DM [W] l’intégralité des archives, comprenant notamment l’ensemble des, documents techniques, administratifs, juridiques, comptables, registres, contrats et correspondances, y compris ceux existants sur supports informatiques, fichiers électroniques ou tout autre moyen de conservation, détenus à son domicile ou en tout autre lieu ;
Condamner Monsieur [D] [S], sous astreinte de 1 500 € par jour de retard passé le 2eme jour à compter de la signification du jugement à intervenir, à communiquer au même titre à la SARL DM [W], toute information nécessaire à la localisation et à la remise effective des archives et pièces (codes d’accès, mots de passe, clés, identification exacte des supports informatiques, etc.);
Dire et juger nulle et de nul effet la cession moyennant l’euro symbolique des biens suivants :
* Camion BOXER [Immatriculation 1]'
* Camion benne MITSUBISHI
* Plateau avec remorque échafaudage y compris plateaux individuels
* Reprise d’une remorque tribenne de marque LIDER
* ensemble du matériels portatifs perceuses visseuses burineur scie a coupe
* Générateur fioul
* Ensemble d’échelles double simple
consentie à Monsieur [D] [S] selon facture en date du 26 novembre 2024 ;
Condamner Monsieur [D] [S], sous astreinte de 1 500 € par jour de retard passé le 2ème jour à compter de la signification du jugement à intervenir à restituer à la SARL DM [W] ces biens ;
Condamner Monsieur [D] [S], sous astreinte de 1 500 € par jour de retard passé le 2ème jour à compter de la signification du jugement à intervenir à restituer à la SARL DM [W] l’ensemble des outils et matériels resté en sa possession, et notamment des éléments suivants :
* PC TERRA MOBILE 1516T
* PORTABLE [Adresse 6]
* SAMSUNG GALAXY S23
* IPHONE 14
* PROFILEUSE PLIEUSE
* MORTAISEUSE
* PORTE OUTIL A ABOUTER
* BETONNIERE SYNTHESI S350R
* ASPIRATEUR DYSON CYCLONE V10
* COMPRESSEUR
* RACKS CANTILEVER
* DEGAUCHISSEUSE SICAR
* CORROYEUSE SICAR
* PERCEUSE
* PORTE OUTILS CALIBRER
* ARMOIRE A ASPIRATION
* INSTALLATION ASPIRATION APEX
* RACKS CANTILVER
* PRESSE A BRIQUETTE
* INSTAL PRESSE A BRIQUETTE
* ENTRAINEUR 4 V3 ROULEAUX
* [Adresse 7]
* SCIE PANNEAUX
* ECHAFFAUDAGE
* CALIBREUSE PONCEUSE
* SCIE CASCADE SHARK
* SCIE RADIALE
* GROUPE ELECTROGENE
* SCIE A RUBAN
* TOUPIE C401 INCLINABLE
Ordonner l’exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution ;
Condamner Monsieur [D] [S] à payer la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [D] [S] aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment l’ensemble des frais de commissaire de Justice exposés pour dresser le constat du 4 décembre 2025 et procéder aux significations de ce dernier et de l’ordonnance l’ayant autorisé ;
Au soutien de ses prétentions, la société DM [W] expose l’argumentation principale suivante :
Elle dit que la société DM [W] possède de droit les archives qui lui appartiennent et que Monsieur [S] n’a aucun droit sur ces dernières. Elle dit également qu’il en ait de même pour le matériel enregistré comme immobilisations par le cabinet ARCOGEST qui était l’expert-comptable de la société. En exige la restitution immédiate se voyant ainsi privée de la jouissance de son propre matériel, ce qui ne manque pas de la gêner pour certains chantiers et lui cause donc préjudice.
Elle demande donc une restitution immédiate des archives et du matériel sous astreintes, tout en soulignant que malgré l’ordonnance de référé qui ordonnait la restitution des archives n’a pas été exécuté par monsieur [S].
Elle indique avoir fait dresser un constat par Me [I] [V] le 4 décembre 2025 dans les « box » que Monsieur [D] [S] a loué par l’intermédiaire de la SCI DM à la société AZUR COBALT (exerçant sous l’enseigne ALEX BOX), autorisé par une ordonnance du Président du Tribunal de céans en date du 28 novembre 2025.
Il ressort des opérations du Commissaire de Justice que Monsieur [D] [S] a gardé à sa disposition une quantité fort importante de matériels : Page 58 dudit constat, on retrouve par exemple une « Camionnette Mitsubishi Fuso [Immatriculation 2] CANTER immatriculée [Immatriculation 3], avec plateau ». Celle-ci a été enregistrée en comptabilité comme immobilisation dans les comptes de la société DM [W] sous le nom « MITSUBISHI IMMAT SP76ZR ».
Le véhicule PEUGEOT BOXER ne s’y trouvait pas, il y a par contre une remorque portant le même numéro d’immatriculation, savoir [Immatriculation 4]. Et il y a bien une remorque figurant dans l’inventaire établi par le Commissaire de Justice (page 5 du constat, photographies pages 9, 11 et 12) dans laquelle il y a un échafaudage, qui font partie du matériel réclamé par la société DM [W]
Il y a une profileuse (page 119) et une plieuse (page I18), la mortaiseuse (page 7), la perceuse (page 6) ou encore le groupe électrogène (page 60)… Il y a également différentes scies
Elle relève qu’à la suite de ce constat, Monsieur [D] [S] a produit un certain nombre de factures de la Société DM [W] en affirmant avoir cédé les matériels qui lui sont réclamés depuis plusieurs mois…
Elle souligne le caractère pour le moins tardif de l’affirmation de la vente de ce matériel, ce qui invite à la plus grande prudence sur le crédit à accorder aux dires de Monsieur [D] [S]. A tout le moins, il doit être souligné le caractère parfaitement dilatoire de l’attitude de Monsieur [D] [S], confinant à une absence totale de bonne foi !
Cela étant, ces différentes factures portent les dates des 27/09/2024, 01/10/2024, 03/10/2024, 09/10/2024 et 26/1 1/2024.
Cette dernière facture censée être en date du 26 novembre 2024 est une facture par laquelle il faudrait comprendre que Monsieur [D] [S] agissant en tant que gérant de la société ;
Elle conteste le fait que Monsieur [S] agissant en tant que gérant de la société DM [W] s’est vendu à lui-même, personne physique pour un euro symbolique le matériel suivant de la société.
Camion BOXER [Immatriculation 1]
Camion benne MITSUBISHI
Plateau avec remorque échafaudage y compris plateaux individuels
Repris d’une remorque tribenne de marque LIDER
Ensemble du matériels portatif perceuses visseuses burineur scie a coupe
Générateur fioul
Ensemble d’échelles double simple
Elle demande donc au Tribunal de dire et jugé la nullité de la cession de ces différents actifs à Monsieur [D] [S].
Le défendeur, Monsieur [D] [S] demande au Tribunal de :
Vu l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal de Commerce de Laval statuant en référé le 6 octobre 2025 ;
Vu l’article 2276 du Code civil; Vu les présentes écritures ; Vu les pièces versées aux débats ;
DEBOUTER la société DM [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER la société DM [W] à verser à Monsieur [S] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société DM [W] aux entiers dépens
Au soutien de ses prétentions, la Monsieur [D] [S] expose les éléments de défense suivants :
Il cite l’article 2276 du code civil, « en fait de meubles, la possession vaut titre » tout en exposant qu’ainsi, lorsque le possesseur est opposé à son auteur, il bénéficie d’une présomption légale de propriété qui oblige le demandeur à la renverser, soit en prouvant qu’il n’est qu’un détenteur précaire, soit que sa possession est viciée.
Il dit que La quasi-totalité des biens revendiqués par la société DM [W] a été cédée à des sociétés tierces (VaL’oriSonS 53, TECHNIWEST, VIALLON [W], BOITIERE ISOLATION) et à Monsieur [S] avant la date de transfert de propriété des parts (Pièces n° 1 à 5).
Quelques appareils, à savoir :
* Le PC Terra Mobile 1516T;
* Le portable Terra 1716 ;
* Le Samsung Galaxy S23;
* L’Iphone 14;
* La Mortaiseuse ; et
* L’aspirateur Dyson Cyclone V10 ; ont été mis au rebut en déchèterie, également avant la date de transfert de propriété des parts sociales.
Il nie donc de plus fort être en possession d’un quelconque outil ou matériel dont la société DM [W] est valablement propriétaire.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que cette affaire a fait l’objet d’une ordonnance de référé du 6 octobre 2025 qui a condamné Monsieur [D] [S] à la restitution les archives et divers documents techniques, administratifs juridiques comptables, registres, contrats et correspondances y compris ceux existants sur support informatique, fichiers électroniques ou tout autre moyen de conservation détenus à son domicile ou en tout autre lieu,
Attendu que Monsieur [D] [S] ne s’est pas exécuté malgré l’astreinte de 200 € par jour de retard passé le 15 ème jour de la signification, causant ainsi un préjudice de fonctionnement de l’entreprise,
Attendu en conséquence que le Tribunal reprendra dans son intégralité les condamnations du juge des référés en portant l’astreinte à 500 € par jour passé le 8 ème jour de la signification, Attendu que le juge des référés a constaté qu’il y avait une contestation sérieuse au titre des matériels et a renvoyé l’examen de leur restitution devant le Tribunal de Commerce de Laval pour statuer au fond,
Attendu que Monsieur [D] [S] a vendu les parts sociales de la société DM [W] pour la somme de 1 € symbolique et non pas le fonds de commerce.
Attendu en conséquence que la vente de parts sociales comprend les éléments incorporels, les marchandises et le matériel comme le précise l’article L 141-1 du code du Commerce.
Attendu également que la cession de parts a été effectué le 28 octobre 2024 et non pas le 28 novembre 2024 comme le prétend Monsieur [D] [S] dans ses conclusions qui indique que la date a été modifiée de façon manuscrite, ce qui n’est pas le cas,
Attendu que la société DM [W] a vendu à la société VAL’ORISON pour 35 200 € TTC un ensemble d’outils : scies, dégauchisseuses, raboteuse, toupie, compresseur, ponceuse, corroyeuse et ce le 27 septembre 2024 soit un mois avant la cession de parts.
Attendu que la société DM [W] a vendu à la société TECHNIWEST pour 3 600 € TTC 1 presse, 1 groupe d’aspiration et 1 cisaille-plieuse et ce le 1 octobre 2024 soit 28 jours avant la cession de parts,
Attendu que la société DM [W] a vendu à la société VIALLON [W] pour 9 600 € TTC, une scie et une défonceuse d’escalier et ce le 3 octobre 2024 soit 25 jours avant la cession de parts,
Attendu que la société DM [W] a vendu à la société BOITIRE ISOLATION pour 2 000 € TTC, 2 colonnes et ce le 9 octobre 2024 soit 19 jours avant la cession de parts,
Attendu que la société DM [W] a vendu à Monsieur [D] [S] pour 1 €, 1 camion Boxer, 1 camion benne, 1 plateau avec remorque, 1 repris d’une remorque, l’ensemble du matériels portatif, 1 générateur fioul et un ensemble d’échelle et ce le 26 novembre 2024 soit presque un mois après la cession de parts.
Attendu que suite à l’ordonnance du 28 novembre 2024, Maître [V] s’est rendu dans les box que loue Monsieur [D] [S] auprès de la société AZUR à [Adresse 8], il a constaté que les 4 box étaient remplis d’outillage et d’aménagements,
En conséquence
Attendu qu’il y a lieu de valider les ventes auprès des entreprises ayant eu lieu avant la cession de parts,
Attendu qu’il y a lieu d’annuler la vente au profit de Monsieur [D] [S] pour 1 €.
Attendu donc que le Tribunal condamnera Monsieur [D] [S] à la restitution du camion boxer, 1 camion benne, 1 plateau avec remorque, 1 repris d’une remorque, l’ensemble du matériels portatif, 1 générateur fioul et un ensemble d’échelle comme indiqué dans la facture du 26 novembre 2024 avec une astreinte à 500 € par jour passé le 15 ème jour de la signification,
Attendu qu’aucun inventaire n’a été effectué au jour de la cession de part,
Attendu que le demandeur est en conséquence dans l’incapacité de prouver que le « matériels inventoriés » par Maître [V] dans les box loué par Monsieur [S] était dans la société DM [W] au jour de la cession de parts,
Attendu donc que le Tribunal déboutera la société DM [W] de sa demande en restitution desdits matériels,
Attendu que Monsieur [D] [S] succombera en partie et n’a pas fait preuve de diligence au regard de la procédure, il sera fait droit à la demande de la société DM [W] de lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens
Attendu l’urgence de la situation le Tribunal n’écartera pas l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel et sans caution.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Laval statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au visa des articles L141-1 du Code du Commerce, 1353 du Code Civil
Au vu des pièces produites au dossier,
Condamne Monsieur [D] [S] à la restitution les archives et divers documents techniques, administratifs juridiques comptables, registres, contrats et correspondances y compris ceux existants sur support informatique, fichiers électroniques ou tout autre moyen de conservation détenus à son domicile ou en tout autre lieu et ce sous astreinte à 500 € par jour passé le 8 ème jour de la signification
Se réserve la liquidation de l’astreinte
Dit et juge nulle et de nul effet la cession moyennant l’euro symbolique des biens suivant la facture de la société DM [W] émise vers Monsieur [D] [S] du 26 novembre 2024
Condamne Monsieur [D] [S] à la restitution de ces biens à savoir : Camion BOXER [Immatriculation 1] Camion benne MITSUBISHI Plateau avec remorque échafaudage y compris plateaux individuels Repris d’une remorque tribenne de marque LIDER Ensemble du matériels portatif perceuses visseuses burineur scie a coupe Générateur fioul Ensemble d’échelles double simple et ce sous astreinte à 500 € par jour passé le 8 ème jour de la signification
Déboute la société DM [W] de ses autres demandes,
Condamne Monsieur [D] [S] à verser la somme de 3 000 € à la société DM [W] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Dit que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Condamne Monsieur [D] [S] aux entiers dépens ainsi qu’aux frais de greffe s’élevant à la somme de 101,48 € TTC
Patrick GUICHAOUA
Greffier
Stéphane BARREAU
Président.
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