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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 3 avr. 2026, n° 2026F00172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2026F00172 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
[…]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 03/04/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2026F172
Demandeur (s) :
Représentant (s) :
Défendeur (s) : ECOLE MORBIHANNAISE DE COMMERCE ET GESTION SARL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant (s) : Monsieur Jérôme DUPUY
Composition du trib ounal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Catherine LE POUL
Juges.
Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Philippe GOURLAOUEN, greffier
Madame Chantal GAPILLOU
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :
En présence de : Monsieur Yann RICHARD Vice-Procureur
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 03/04/2026
101,41
LE TRIBUNAL
Attendu que par jugement en date du 30/01/2026, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de ECOLE MORBIHANNAISE DE COMMERCE ET GESTION SARL avec une période d’observation fixée à six mois ;
Attendu que conformément à l’article L. 631-15 I du code de commerce, l’affaire a été appelée à l’issue d’un délai de deux mois suivant le jugement d’ouverture en vue de vérifier les conditions de la poursuite d’activité ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Attendu qu’il ressort des débats et du rapport présenté conformément à l’article L. 631-15 I du code de commerce que la trésorerie du débiteur semble être suffisante pour lui permettre de poursuivre son activité jusqu’au terme de la période d’observation de six mois ;
Qu’il convient d’en prendre acte et d’ordonner la poursuite de la période d’observation ainsi que le rappel du dossier ;
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément, statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort ;
Vu l’article L. 631-15 du code de commerce,
Le Ministère Public entendu,
Vu le rapport du juge commissaire lu à l’audience par le greffier à la demande du président,
L’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire entendus ;
Le débiteur et le représentant des salariés de l’entreprise entendus ;
Prend acte de ce que le rapport présenté fait apparaître que ECOLE MORBIHANNAISE DE COMMERCE ET GESTION SARL dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de son activité ;
En conséquence,
Ordonne la poursuite de la période d’observation de ECOLE MORBIHANNAISE DE COMMERCE ET GESTION SARL et dit que le dossier sera rappelé à l’audience tenue en chambre du conseil, le :
VENDREDI 17/07/2026 A 10 HEURES 10
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Philippe GOURLAOUEN
Le Président Madame Catherine LE POUL
Signe electroniquement par Catherine LE POUL
Signe electroniquement par Philippe GOURLAOUEN, greffier.
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