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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 23 déc. 2025, n° 2025F02172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2025F02172 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
23/12/2025 JUGEMENT DU VINGT-TROIS DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le tribunal a été saisi de la présente affaire par requête du commissaire à l’exécution du plan en date du 24 octobre 2025.
La cause a été entendue à l’audience du 17 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
* Madame Catherine ROZAND, Président,
* Monsieur Pascal FAURE, Juge,
* Monsieur Jean-Luc ALLEMAND, Juge,
assistés de :
* Madame Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision sur le siège.
Rôle n° 2025F2172 Procédure 2025RJ777
* La SELARL [W] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [Y] [W], commissaire à l’exécution du plan de M. [B] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – .présente en personneЕТ
ENTRE
M. [B] [Z]
[Adresse 2] DÉFENDEUR – non comparant
A la suite du jugement prononçant l’adoption du plan de redressement de l’entreprise, le commissaire à l’exécution du plan a adressé au Président du tribunal un rapport faisant état des difficultés que rencontre le débiteur à respecter les engagements qu’il avait souscrits ainsi qu’une requête par laquelle il sollicite la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de M. [B] [Z].
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le commissaire à l’exécution du plan que le débiteur ne serait pas en mesure d’assurer le paiement des prochaines échéances du plan.
Attendu que le commissaire à l’exécution du plan indique également au tribunal que deux créanciers se sont manifesté confirmant le défaut de règlement de ses créances pour un montant de l’ordre de 19700€, ce qui constitue une dette hors plan exigible.
Attendu que bien que régulièrement convoqué en chambre du conseil, M. [B] [Z] ne se présente pas ni personne pour lui et n’apporte donc au tribunal aucun élément sur son actif disponible.
Attendu que dans ces conditions le tribunal ne peut que constater l’état de cessation des paiements de M. [B] [Z] tel qu’il est défini par l’article L.631-1 du code de commerce.
Attendu qu’en application des articles L.626-27 alinéa 3 et L.631-20-1 du code de commerce, il convient en conséquence de constater la résolution du plan adopté par le tribunal le 18 janvier 2022 en raison du non-respect des modalités du plan de redressement et d’ordonner la liquidation judiciaire de l’entreprise.
Attendu qu’il ressort de ces informations que le débiteur ne semble toutefois pas dans l’impossibilité de faire face à l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur son patrimoine personnel.
Attendu que le débiteur expose que l’entreprise ne dispose d’aucun actif immobilier et que dans les six mois qui ont précédé l’ouverture de la procédure elle n’a jamais employé plus de un salarié ni réalisé un chiffre d’affaires supérieur à 300 000€.
Attendu que dans ces conditions, en application des articles L.641-2, D.641-10, et L.681-1 à L.681-3 du code de commerce, il convient de prononcer à son égard la liquidation judiciaire simplifiée portant sur son patrimoine professionnel.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
Après communication au Ministère Public,
Vu l’article L.626-27 du code de commerce,
CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS DE L’ENTREPRISE AINSI QUE LA RESOLUTION DE SON PLAN DE REDRESSEMENT,
PRONONCE EN CONSEQUENCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE DE
Monsieur [Z] [B]
[Adresse 2]
Commerce de gros et au détail d’équipements de la personne et équipements, fournitures et articles de sport.
Inscrit au RCS sous le numéro 820 827 574 RCS [Localité 2],
DIT que la liquidation judiciaire porte sur le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel.
FIXE provisoirement au 11 septembre 2025 la date de cessation des paiements,
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur [A] et de juge-commissaire suppléant Madame [R]
NOMME en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL [W] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [Y] [W] [Adresse 3].
MISSIONNE la SELAS 2C PARTENAIRES, commissaire de justice, pour réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu à l’article L.622-6 du code de commerce.
DESIGNE en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du ressort du siège de l’entreprise ou son délégataire, afin de procéder à l’inventaire des biens immobiliers du débiteur.
INVITE le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l’entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application des articles L.621-4 et L.641-1 du code de commerce.
PRONONCE la résolution du plan de redressement adopté par le tribunal de commerce le 18 janvier 2022.
FIXE à cinq mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l’article L.624-1 du code de commerce.
DIT que par application de l’article L.644-5 du code de commerce, la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal dans les six mois suivant le présent jugement.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Catherine ROZAND
Le Greffier Vanessa LESNIEWSKI
Signe electroniquement par Catherine ROZAND
Signe electroniquement par Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier.
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