Tribunal de commerce de Lyon, 11 décembre 2017, n° 2016J00980

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Sur la décision

Référence :
T. com. Lyon, 11 déc. 2017, n° 2016J00980
Juridiction : Tribunal de commerce de Lyon
Numéro(s) : 2016J00980

Texte intégral

2016J00980 – 1734500002/1

COPIE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON

11/12/2017 JUGEMENT DU ONZE DÉCEMBRE DEUX MILLE DIX-SEPT

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 06 juin 2016

La cause a été entendue à l’audience du 11 septembre 2017 à laquelle siégeaient : – Monsieur François VERNIERE, Président, – Monsieur Yves PARIS, Juge, – Monsieur Mickaël CHALLANCIN, Juge, assistés de : – Madame France BOMMELAER, greffier,

Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :

Rôle n° ENTRE – la société DALTYS RHONE ALPES CENTRE S.A.S. 2016J980 9 RUE MARIOTTE 63670 LE CENDRE DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Z-A B – Avocat – […] Maître David CUSINATO – SELARL ABEILLE & ASSOCIES – Avocat – 13 Cours Pierre Puget […]

ET – La société BOBST LYON S.A.S. 22 RUE DECOMBEROUSSE […] – représenté(e) par Maître X Y – Avocat – Cabinet CEFIDES – Toque n° 660 Le Britannia A […]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 64,23 € HT, 12,85 € TVA, 77,08 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 11/12/2017 à Me Z-A B – Avocat

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I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

LES FAITS

La société CODARALP spécialisée dans le secteur de la distribution de boissons et d’aliments, via des distributeurs automatiques, a signé le 10 janvier 2011 une convention de dépôt d’une durée de 12 mois pour l’installation de 18 distributeurs dans les locaux de la société MARTIN. Le 23 janvier 2013 la société BOBST LYON (anciennement dénommée MARTIN) et la société CODARALP ont signé une nouvelle convention de dépôt, pour une durée de 60 mois, annulant et remplaçant la précédente et son avenant et prévoyant qu’après cette période, elle serait renouvelée d’année en année par tacite reconduction. Le 1er juillet 2014 la société CODARALP a été absorbée par la société DALTYS RHONE ALPES CENTRE qui a poursuivi la convention de dépôt. Le 21 janvier 2016 la société BOBST LYON notifiait à la société DALTYS RHONE ALPES CENTRE son intention de résilier la convention de dépôt suite à des fautes contractuelles, auxquelles la société DALTYS RHONE ALPES CENTRE n’avait pas su remédier, et qu’en application de l’article 8 de ladite convention, la résiliation prendrait effet de plein droit le 21 avril 2016. Après de nombreux échanges entre les parties, la société BOBST LYON décide le 2 mai 2016 de retirer les distributeurs appartenant à la société DALTYS RHONE ALPES CENTRE et de les entreposer dans un local attenant. La société DALTYS RHONE ALPES CENTRE a fait constater les faits le 4 mai 2016 par un huissier. Celui-ci a constaté également que 10 distributeurs d’un autre prestataire ont été mis en place. C’est dans ces circonstances que la société DALTYS RHONE ALPES CENTRE a assigné la société BOBST LYON aux fins de dire et juger la résiliation anticipée du contrat.

C’est en l’état que l’affaire se présente devant notre tribunal.

LA PROCEDURE

Dans ses dernières conclusions, la société DALTYS RHONE ALPES CENTRE demande au tribunal de : Vu les articles 1134 et 1315 du Code civil, Vu les articles 1147 et 1149 du Code civil, Vu les dispositions de l’article 1 184 du Code civil, Vu les dispositions de l’article L.442-6 I. du Code de commerce, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats,

— Déclarer les demandes de la société DALTYS Rhône Alpes Centre recevables et bien fondées ; – Dire et juger que la SAS BOBST LYON a commis une faute en résiliant de manière anticipée le contrat – Dire et juger que la société DALTYS Rhône Alpes Centre a satisfait à ses obligations contractuelles et que les manquements allégués ne sont pas prouvés ; – Dire et juger qu’aucun déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties résultant du contrat du 23 janvier 2013 n’est établi ;

En conséquence : – Dire et juger que la SAS BOBST LYON devra indemniser le préjudice subi par la société DALTYS Rhône Alpes Centre lié à la résiliation anticipée du contrat ; – Condamner la SAS BOBST LYON au paiement de dommages-intérêts à hauteur de 144.843,92€ correspondant à la perte de marge brute jusqu’ au 28 juin 2018, date du terme de la convention de dépôt, assortis des intérêts au taux légal courant à compter de la décision à intervenir, en réparation du préjudice subi par 1a société DALTYS Rhône Alpes Centre du fait de la résiliation anticipée du contrat ; – Débouter la SAS BOBST LYON de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; – Condamner la SAS BOBST LYON à payer la somme de 2.000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; – Condamner la SAS BOBST LYON aux entiers dépens ; – Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Dans ses dernières conclusions, la société BOST LYON demande au tribunal de : Vu les contrats des 10 janvier 2011 et 23 janvier 2013 Vu l’article L442-6 I alinéas 2 et 3 du Code de Commerce, Vu I article 1134, 1147 et 1184 du Code Civil, Vu la jurisprudence et les pièces communiquées,

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Au principal, – Rejetant toutes fins et conclusions contraires de la société DALTYS RHONE ALPES CENTRE, – Dire et juger que la société BOBST LYON démontre l’existence de violations contractuelles graves et répétées commises par la société DALTYS, – - Dire et juger que la société BOBST LYON justifie du bien-fondé de la rupture unilatérale du contrat en raison de la défaillance de la société DALTYS RHONE ALPES CENTRE à remplir ses obligations contractuelles, – En conséquence, débouter la société DALTYS de toutes ses demandes, A titre subsidiaire, – Dire et juger le préjudice allégué par la société DALTYS RHONE ALPES CENTRE non justifié et non fondé, A titre reconventionnel et en toute hypothèse, – Dire et juger que la convention du 23 janvier 2013 crée un déséquilibre significatif dans le cadre des obligations essentielles mises à la charge des parties qui engage la responsabilité délictuelle de la société DALTYS RHONE ALPES CENTRE au sens de l’article L 442-6, I, 2° et 3° du Code de Commerce, – Condamner la société DALTYS RHONE ALPES CENTRE à indemniser la société BOBST en lui allouant à titre de dommages-intérêts une somme équivalente à celle revendiquée par la société DALTYS à titre de perte de marge, Subsidiairement, – Ordonner le cas échéant la compensation judiciaire entre tout somme allouée à la société DALTYS et le montant des dommages-intérêts attribués à la société BOBST en réparation de son préjudice, En tout état de cause, – Condamner la société DALTYS RHONE ALPES CENTRE à verser à la société BOBST LYON une somme de 7.500 sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, – Condamner la société DALTYS RHONE ALPES CENTRE aux entiers dépens de l’instance.

LES MOYENS DES PARTIES

La société DALTYS RHONE ALPES CENTRE a l’appui de ses prétentions à l’égard de la société BOBST LYON explique principalement que : La société BOBST LYON a résilié la convention de dépôt unilatéralement en ne respectant pas les clauses de résiliation de l’article 8. La société BOBST LYON n’a pas adressé de mise en demeure à la société DALTYS RHONE ALPES CENTRE tendant à l’alerter sur des défaillances constatées qui auraient perduré un mois après une mise en demeure conformément au contrat. La société DALTYS RHONE ALPES CENTRE a toujours remédié dans les plus brefs délais aux incidents mineurs de certains distributeurs. La convention signée entre les parties d’une durée déterminée de 60 mois aurait dû se poursuivre jusqu’au 28 juin 2018 d’où un préjudice de 144 843.92 € de marge brute pour la société DALTYS RHONE ALPES CENTRE. Aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties à la convention de dépôt n’est démontrée.

En ce qui la concerne, la société BOBST LYON soutient que : La société BOBST LYON a alerté plusieurs fois au cours des années 2014- 2015 et 2016 par courriels la société DALTYS RHONE ALPES CENTRE du dysfonctionnement de plusieurs distributeurs. En dépit des réclamations formulées aucune amélioration des prestations de la société DALTYS RHONE ALPES CENTRE n’a pu être constatée, d’où la rupture unilatérale du contrat. Les distributeurs visés au contrat du 23 janvier 2013 étaient en fait déjà entreposés dans les locaux de la société BOBST LYON depuis janvier 2011, et qu’en conséquence la convention de dépôt est arrivée à son terme le 10 janvier 2016. Le préjudice allégué par la société DALTYS RHONE ALPES CENTRE et non fondé et non justifié. La nouvelle convention du 23 janvier 2013 engendre une régression importante par rapport à la convention précédente et qui engage la responsabilité délictuelle de la société DALTYS RHONE ALPES CENTRE au sens de l’article L 442-6, I, 2° et 3° du code de commerce.

II – DISCUSSION

Sur les violations contractuelles commises par la société BOBST Attendu que le contrat signé entre les parties stipule que « si dans le mois suivant la réception d’une réclamation réelle et motivée, il n’a pas été remédié à la défaillance constatée, le contrat pourra éventuellement faire l’objet d’une procédure de résiliation » ;

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Que la société BOBST a alerté plusieurs fois la société DALTYS RHONE ALPES CENTRE SAS du dysfonctionnement de plusieurs distributeurs ; Que les pièces du dossier démontrent l’existence de nombreux échanges et discussions concernant les problèmes rencontrés par la société BOBST et confirment les interventions de la société DALTYS RHONE ALPES CENTRE ; Que la société BOBST n’a pas adressé de mise en demeure à la société DALTYS RHONE ALPES CENTRE tendant à l’alerter sur des défaillances constatées qui auraient perduré un mois après une mise en demeure conformément au contrat ; Que la société DALTYS RHONE ALPES CENTRE a toujours remédié dans les plus brefs délais aux incidents mineurs de certains distributeurs ;

En conséquence de ce qui précède, le tribunal : Constate que la société BOBST ne démontre pas l’existence de violation contractuelle commise par la société DALTYS RHONE ALPES CENTRE SAS ; Déboute la société BOBST du bienfondé de la rupture unilatérale du contrat ;

Sur le déséquilibre des droits et obligations des parties Attendu que l’article L442-6 du code de commerce dispose : « engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé, le fait de soumettre ou tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les obligations et les droits des parties » ;

Attendu que les relations contractuelles entre les parties ont débuté en 2009 ; Qu’une 2e et une 3e convention ont été conclues en 2011 puis en 2013 ; Que ces trois conventions ont été signées par le même responsable des services généraux de la société BOBST ; Qu’une relation de confiance mutuelle était établie depuis de nombreuses années entre les parties ; Que la société BOBST n’apporte pas la preuve d’une soumission ou tentation de soumission créant un déséquilibre significatif de la part de la société DALTYS RHONE ALPES CENTRE, lors de la signature du contrat signé en janvier 2013 ;

En conséquence de ce qui précède le tribunal : Dit qu’aucun déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties résultant du contrat du 23 janvier 2013 n’est établi ; Déboute la société BOBST de cette demande ;

Sur le contrat Attendu qu’une première convention a été signée le 10 janvier 2011, relative à l’installation de 18 distributeurs dans les locaux de la société BOBST pour une durée de 12 mois renouvelable par tacite reconduction ; Qu’une seconde convention a été signée le 23 janvier 2013 annulant et remplaçant la précédente ; Que l’article 8 (durée et résiliation) de cette nouvelle convention stipule que : – Celle-ci « est conclue pour une période d’une durée de 60 mois à compter de la date d’installation de l’ensemble des distributeurs automatiques ». – La convention sera renouvelée d’année en année par tacite reconduction sauf dénonciation au moins trois mois avant la fin de chaque période par l’une ou l’autre des parties.

Qu’un nouveau distributeur de gobelets a été installé le 28 juin 2013.

En conséquence de ce qui précède le tribunal : Dit que la date d’installation des distributeurs ne saurait être postérieure à la date du contrat initialement signé le 10 janvier 2011 pour la mise à disposition des 18 distributeurs dans les locaux de la société BOBST. Dit que la date du 10 janvier 2011 sera retenue comme point de départ de la nouvelle convention et que celle-ci est arrivée à son terme le 10 janvier 2016. Déboute la société DALTYS RHONE ALPES CENTRE SAS de sa demande concernant la date du 28 juin 2018 comme date d’extinction de la convention signée entre les parties.

Résiliation du contrat par la société BOBST Attendu que le tribunal constate que la convention d’une durée déterminée de 60 mois est arrivée à son terme le 10 janvier 2016. Que le 21 janvier 2016 la société BOBST a notifié à la société DALTYS RHONE ALPES CENTRE SAS la rupture du contrat par plis recommandé à compter du 21 avril 2016. Que cette rupture unilatérale n’a pas été faite suivant les dispositions des articles 1134 et 1184 du code civil.

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Que suivant les termes du contrat cette convention est reconductible d’année en année par tacite reconduction, sauf dénonciation par l’une des parties trois mois avant la fin de chaque période. Que la société BOBST a dénoncé la fin du contrat en ne respectant pas un délai de préavis de trois mois avant la fin de la période considérée, soit celle allant du 10 janvier 2011 au 10 janvier 2016. Que dès lors la convention est renouvelée d’une année soit jusqu’en janvier 2017.

Attendu que la société DALTYS RHONE ALPES CENTRE SAS s’est trouvée privée de chiffre d’affaires qu’elle aurait réalisé si la relation contractuelle s’était poursuivie jusqu’en janvier 2017.

En conséquence de ce qui précède le tribunal : Dit que la société BOBST devra indemniser le préjudice subi par la société DALTYS RHONE ALPES CENTRE SAS, d’avril 2016 à janvier 2017.

Attendu que sur les 12 derniers mois d’exploitation des distributeurs, le chiffre d’affaires a été de 94 290 €, que le cabinet d’expertise comptable EC3 a attesté que la marge brute réalisée sur cette période de 12 mois a été de 66 851 €. Qu’en conséquence, l’expert-comptable de la société DALTYS RHONE ALPES CENTRE SAS justifie une perte de marge brute de 5570.92 € par mois. Que cette perte de marge brute sur 9 mois, soit 50 138.28 € (9 x 5570.92 €), est assortie des intérêts au taux légal courant à compter de la décision à intervenir. En conséquence il convient à la société BOBST à payer à la société DALTYS RHONE ALPES CENTRE SAS la somme de 50 138.28 € au titre de l’inexécution de ses obligations, suivant les dispositions des articles 1147 et 1149 du code civil.

Attendu que le tribunal déboute les parties de l’ensemble de leurs autres demandes.

Attendu que le tribunal condamne la société BOBST LYON au versement de 500 € à la société DALTYS RHONE ALPES CENTRE SAS au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Attendu que le tribunal prononce l’exécution provisoire, celle-ci étant nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.

Attendu que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DECISION CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :

CONDAMNE la société BOBST LYON à payer à la société DALTYS RHONE ALPES CENTRE SAS : – La somme de 50 138.28 € à titre principal – Les intérêts au taux légal courant à compter de la décision à intervenir

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.

CONDAMNE la société BOBST à la société DALTYS RHONE ALPES CENTRE SAS une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.

Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.

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Ainsi jugé et prononcé

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Minute de la décision signée par Yves PARIS, un juge en ayant délibéré, et Isabelle FIBIANI, un greffier en ayant assuré la mise à disposition

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