Tribunal de commerce de Lyon, 28 mai 2018, n° 2017J00846

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
T. com. Lyon, 28 mai 2018, n° 2017J00846
Juridiction : Tribunal de commerce de Lyon
Numéro(s) : 2017J00846

Texte intégral

2017J00846 – 1814800002/1

COPIE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON

28/05/2018 JUGEMENT DU VINGT-HUIT MAI DEUX MILLE DIX-HUIT

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 04 mai 2017

La cause a été entendue à l’audience du 26 février 2018 à laquelle siégeaient : – Monsieur Jean-Paul LEYRAUD, Président, – Monsieur Jean-François RAMAY, Juge, – Monsieur Yves PARIS, Juge, assistés de : – Madame Isabelle FIBIANI, greffier,

Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :

Rôle n° ENTRE – la société SO APERO SAS […] DEMANDEUR – représenté(e) par STOULS & ASSOCIES SELARL – Cité Internationale […]

ET – la société SABATIER SAS 17 RUE PELLOUTIER […] – représenté(e) par Maître X Y – Avocat – […] – Avocats – […]

— la société GB NEGOCE SARL 378 ROUTE DE LAUNAGUET […] – représenté(e) par Maître X Y – Avocat – […] – Avocats – […]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 82,76 € HT, 16,55 € TVA, 99,31 € TTC

2017J00846 – 1814800002/2

Copie exécutoire délivrée le 28/05/2018 à Me X Y – Avocat Copie exécutoire délivrée le 28/05/2018 à Me Benoît COURTILLE – Avocat – Cabinet CEFIDES

I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

LES FAITS :

La société SO APERO est une société artisanale crée en 2012, qui fabrique et commercialise une guillotine à saucisson manuelle. Elle confie la distribution de sa guillotine à la société BRON COUCKE qui elle-même confie en 2013 une partie de la distribution à la société SABATIER. Depuis 2016, la société GB NEGOCE, ayant pour nom commercial DM CREATION, propose une guillotine à saucisson dénommée APERI TRANCHES, commercialisée notamment par la société SABATIER. Le 4 mai 2017, la société SO APERO a assigné les sociétés SABATIER et GB NEGOCE devant notre juridiction aux fins de les voir condamnées pour actes de concurrence déloyale et de parasitage. C’est en l’état que le litige est soumis au présent tribunal.

LA PROCEDURE :

Par acte d’huissier en date du 4 mai 2017, la société SO APERO a assigné les sociétés SABATIER et GB NEGOCE devant le Tribunal de Commerce de Lyon. Dans ses conclusions N°1, la société SO APERO demande au Tribunal de :

Vu l’article 1240 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,

Déclarer recevable et bien fondée la demande de la SAS SO APERO et débouter la SARL GB NEGOCE et la SAS SABATIER de toutes prétentions contraires ou reconventionnelles. Dire que la SARL GB NEGOCE et la SAS SABATIER ont commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme à l’encontre de la SAS SO APERO. Interdire à la SARL GB NEGOCE et à la SAS SABATIER de fabriquer, faire fabriquer, importer, offrir à la vente et commercialiser la guillotine L‘APERl TRANCHES, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir. Condamner in solidum la SARL GB NEGOCE et la SAS SABATIER à payer à la SAS SO APERO la somme de 175.000 €uros. Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Condamner in solidum la SARL GB NEGOCE et la SAS SABATIER à payer à la SAS SO APERO la somme de 5.000 euros au titre de |'article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Dans ses conclusions récapitulatives, la société SABATIER demande au tribunal de :

Vu l’article 1240 du Code civil, Vu les pièces produites aux débats,

Déclarer la société SABATIER recevable et bien fondée en ses demandes.

Dès lors : Constater que les critères requis pour retenir un risque de confusion dans l’esprit des consommateurs susceptible de caractériser une concurrence déloyale ne sont pas réunis. Débouter purement et simplement la société SO APERO de ses demandes à l’encontre de la société SABATIER, celles-ci étant infondées et injustifiées. Condamner la société SO APERO à verser à la société SABATIER la somme de 3.500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.

Dans ses conclusions N°2, la société GB NEGOCE demande au tribunal de :

Vu les dispositions de l’article 1240 du Code civil,

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Dire et juger que la Société SO APERO ne peut revendiquer aucune originalité relative à sa guillotine a saucisson SO APERO. Dire et juger que la commercialisation de la guillotine à saucisson L’APERI TRANCHES ne peut entraîner aucune confusion dans l’esprit des consommateurs avec la commercialisation de la guillotine SO APERO. Débouter la Société SO APERO de l’intégralité de ses demandes. Condamner la Société SO APERO à payer à la Société GB NEGOCE la somme de 8.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’au entiers dépens.

LES MOYENS DES PARTIES :

A l’appui de ses prétentions, la société SO APERO expose principalement :

Que sur le fondement de l’article 1240 du code civil, anciennement 1382, les sociétés SABATIER et GB NEGOCE ont reproduit une guillotine à saucisson de nature à engendrer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle. Qu’elles se sont immiscées dans le sillage de la société SO APERO afin de tirer profit sans dépenser. Que la guillotine APERI TRANCHES reprend les caractéristiques de la guillotine SO APERO. Que la concurrence a adopté des solutions ou esthétiques différents à celle du produit SO APERO. Que le nom donné par les sociétés SABATIER et GB NEGOCE à leur guillotine favorise le risque de confusion par rapport à celle de SO APERO. Que la guillotine APERI TRANCHES connait un certain succès grâce aux efforts de la société SO APERO et en particulier les investissements.

A l’appui de ses prétentions, les sociétés SABATIER et GB NEGOCE exposent principalement :

Que sur le fondement de l’article 1240 du code civil, anciennement 1382, la société SO APERO ne démontre pas : Un monopole sur l’ergonomie de sa guillotine étant donné qu’elle s’est elle-même inspirée de celle développée par la société Suisse PURALPINA, affirmation confirmée par un reportage sur la chaîne M6, cette société Suisse commercialisant le produit depuis 30 ans. Que toutes les guillotines sur le marché ont des similitudes de caractéristiques physiques. Que la découpe du saucisson de manière rapide et pratique ne peut être réalisée que par un produit présentant cette ergonomie. Que le société SO APERO ne démontre pas le risque de confusion entre les deux produits. Que la dénomination autour du mot (APERITIF) ne peut créer un risque de confusion, d’autres concurrents reprenant eux aussi une dénomination autour du mot (APERITIF) APERO TRANCHE, L’ATELIER APERO, petit APERO. Que la société SO APERO ne démontre ni parasitisme, ni concurrence déloyale, ni préjudices (gain manqué, investissements et moral). Que la guillotine à saucisson a été inventée par la société Suisse PURALPINA, ce qui est confirmé par l’OFFICE DE L’HARMONISATION DU MARCHE INTERIEUR.

II – DISCUSSION

Attendu qu’à la demande du Tribunal, les sociétés SO APERO et GB NEGOCE ont été autorisées à déposer une note en délibéré afin de produire les croquis ou plans qui ont permis de lancer la production des guillotines à saucisson et cela dans un délai de deux semaines, avec, pour respecter le contradictoire de la procédure, un droit de réponse.

Attendu que les parties ont répondu dans les délais et qu’il a pu en être jugé.

Attendu que la société GB NEGOCE a étudié une guillotine à saucisson, dénommée APERI TRANCHES, que la société SABATIER commercialise depuis 2016.

Attendu que les guillotines commercialisées par les sociétés SO APERO et SABATIER présentent certaines similitudes par rapport à la guillotine produite par la société Suisse PURALPINA fabriquée depuis environ trente ans et dont la fonctionnalité est de couper des tranches de saucisson.

Attendu que les guillotines SO APERO et SABATIER présentent quelques différences, principalement :

— Pour SO APERO, matière en hêtre et pour SABATIER, en bambou, – Pour SO APERO, poignée pour un doigt et pour SABATIER, pour mettre la main,

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— Pour SO APERO, pas de godet de récupération et pour SABATIER, un godet de récupération,

Le système de fermeture type goupille métallique permettant le blocage de la lame est assez proche de celui de la société SO APERO, mais cette pièce destinée principalement à bloquer le mouvement de la lame n’est pas une pièce indispensable au fonctionnement de la guillotine.

Attendu que la société SO APERO reproche à la société GB NEGOCE d’avoir contretypé son modèle de guillotine à saucisson dont la fonction est la découpe de tranche de saucisson, cet équipement ne révèle pas un effort propre à caractériser l’empreinte de la personnalité d’un concepteur et est donc non protégeable.

Attendu que le tribunal constate que les similitudes fonctionnelles se retrouvent sur bon nombres de matériels de ce type, commercialisés par d’autres fabricants. La commercialisation de produits similaires à ceux d’un concurrent n’est pas fautive en elle-même.

Attendu que concernant le prix proposé aux professionnels par la société SABATIER de 23€ avec des prix dégressifs en fonction des quantités, la commercialisation de produits similaires à ceux d’un concurrent à un prix inferieur n’est pas fautive en elle-même, la libre concurrence permet à tout commerçant de déterminer sa marge sans que cela ne soit constitutif d’acte de parasitisme.

Attendu que concernant la dénomination de la guillotine de la société GB NEGOCE, distribuée par la société SABATIER avec le nom commercial : l’APERI TRANCHES, en rapport avec l’apéritif mais sans pour autant constituer un acte de parasitaire.

Attendu que la société SO APERO ne démontre pas l’acte de concurrence déloyale, la liberté du commerce et de l’industrie qui implique la liberté de concurrence reste le principe des rapports commerciaux.

Attendu que concernant les agissements parasitaires, les sociétés SABATIER et GB NEGOCE sont déjà bien implantées dans le secteur de la distribution des produits en rapport avec l’art culinaire et il n’est pas prouvé par la société SO APERO qu’ils aient profité de la notoriété de celle-ci pour vivre dans son sillage en bénéficiant de son travail.

Attendu que notre Tribunal constate aussi que la guillotine à saucisson n’est pas une invention de la société SO APERO ; la guillotine à saucisson commercialisée depuis trente ans par la société PURALPINA présente sensiblement les mêmes caractéristiques de conception que celle de la société SO APERO.

Attendu qu’au vu des éléments dont dispose le Tribunal et des échanges lors de l’audience, l’acte de concurrence déloyale ne sera pas retenu, ni le parasitisme à l’encontre des sociétés SABATIER et GB NEGOCE ; le tribunal déboutera la requérante de cette demande.

Attendu que le Tribunal rejettera également la demande de la société SO APERO concernant l’interdiction de fabriquer, faire fabriquer, importer, offrir à la vente et commercialiser la guillotine L’APERI TRANCHES sous astreinte.

Attendu que le tribunal rejettera comme non fondés tous autres moyens fins et conclusions contraires des parties.

Attendu qu’aucune circonstance particulière ne justifie que soit prononcée l’exécution provisoire de la présente décision.

Attendu que les parties ont dû engager pour leurs droits des frais non répétables, et compte tenu des circonstances de l’affaire, il est équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais ; qu’il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Attendu que les dépens seront pour moitié à la charge de la société requérante et pour moitié à la charge des sociétés défenderesses.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DECISION CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :

2017J00846 – 1814800002/5

DEBOUTE la société SO APERO de sa demande au titre d’actes de concurrence déloyale et de parasitisme à l’encontre des sociétés SABATIER et GB NEGOCE.

DEBOUTE la société SO APERO de sa demande tendant à l’interdiction de fabriquer, faire fabriquer, importer, offrir à la vente et commercialiser la guillotine L’APERI TRANCHES et ce sous astreinte.

DIT qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.

REJETTE comme non fondés tous autres moyens fins et conclusions contraires des parties.

DIT qu’il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.

DIT que les dépens seront partagés, pour moitié à la charge de la société requérante et pour moitié à la charge des sociétés défenderesses.

Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

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Minute de la décision signée par Jean-François RAMAY, un juge en ayant délibéré, et Pierre BELAVAL, un greffier en ayant assuré la mise à disposition

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Textes cités dans la décision

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