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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 2 sept. 2025, n° 2025F03310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025F03310 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
02/09/2025TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE, [Localité 1]
JUGEMENT DU DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F3310 Procédure 2025RJ1067
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société AGLAE EVENTS, [Adresse 1]
Date d’ouverture : 01 juillet 2025
Juge-Commissaire : Monsieur GIBERT Jean-Pierre Juge-Commissaire suppléant : Madame MAURIN Delphine
Administrateur judiciaire : La Selarl BCM représentée par Maître, [S], [L] ou Maître, [D], [I] Mandataire Judiciaire : SELARL MJ ALPES représentée par Maître Caroline LEPRETRE
Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 01 juillet 2025 par requête de l’administrateur
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 02 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Pierre-Jérôme ANCETTE, Président,
* Monsieur Jérôme FAYARD, Juge,
* Monsieur Lionel URREA, Juge,
assistés de :
* Monsieur Serge SUPERCHI, greffier,
En présence de :
* Madame Ludivine DELEUZE, représentant le Ministère Public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
Par jugement du 01/07/2025, le Tribunal a ouvert la procédure de redressement judiciaire de La société AGLAE EVENTS, nommant La Selarl BCM représentée par Maître, [S], [L] ou Maître, [D], [I] en qualité d’administrateur judiciaire et SELARL MJ ALPES représentée par Maître, [F], [O] en qualité de mandataire judiciaire.
Le Tribunal est appelé à statuer sur la situation de l’entreprise en cours de période d’observation, conformément aux dispositions de l’article L.631-15 I du Code de commerce.
Le débiteur, assisté de son conseil, a été entendu en chambre du conseil.
L’administrateur judiciaire informe le Tribunal que la société fait face à ce jour à ses charges courantes, mais que le prévisionnel de trésorerie établi par l’expert-comptable fait état d’une dégradation de trésorerie sans pour autant passer en trésorerie négative. En outre, il indique qu’à date la société ne dispose pas de fonds suffisants pour permettre le licenciement économique de l’associée minoritaire, Madame, [W], [T], actuelle salariée de l’entreprise, qui n’a pas été reconnu comme tel par l’AGS. Par ailleurs, des discusions ont été engagées avec deux potentiels investisseurs, dont l’un a confirmé son intérêt à vouloir entrer au capital de l’entreprise, tout en affirmant qu’il fallait, en amont, régler le sort des parts de l’associée minoritaire. Monsieur, [A], [E], dirigeant de la société, a indiqué que les investisseurs étaient enclins à prendre en charge le coût du licenciement.
Ainsi, l’administrateur judiciaire indique qu’une attention particulière devra être portée sur la gestion de la trésorerie afin de vérifier, d’une part, la réalisation du chiffre d’affaires et, d’autre part, de veiller aux encaissements afin de ne pas se trouver dans une impasse sur le mois de novembre ou en amont. En outre, il ajoute que la LOI des investisseurs pressenti est attendue avec le montant réel des investissements pouvant être réalisé. Il indique que ces 2 conditions sont sine qua none pour pouvoir envisager une issue par l’élaboration d’un projet de plan de redressement. A contrario, il indique que sera initié un processus de cession seule alternative à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire. En tout état de cause, l’administrateur judiciaire est favorable au maintien de la période d’observation.
Le mandataire judiciaire est favorable à la poursuite de la période d’observation compte tenu de la trésorerie disponible et en l’absence de dette de poursuite d’activité, et ce afin de voir si l’adossement peut être envisagé et pour quel montant, ou à défaut un plan de cession, tout en veillant aux résultats réalisés par la société sur les mois d’août et septembre afin d’éviter une impasse de trésorerie.
Le juge commissaire est favorable au maintien de la période d’observation afin de permettre de vérifier, d’une part, la conformité des résultats et encaissements des mois d’août et septembre pour éviter tout nouvel état de cessation des paiements, et d’autre part, la remise de la LOI des investisseurs ressentis.
Le Ministère Public est favorable au maintien de la période d’observation.
Attendu en conséquence de ce qui précède que le Tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation et renvoie l’affaire au 17/12/2025 ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Dans la procédure de redressement judiciaire de : La société AGLAE EVENTS
Le Juge-commissaire entendu, Le Ministère public entendu en ses réquisitions,
Vu l’article L.631-15 du Code de commerce,
ORDONNE la poursuite de la période d’observation pendant laquelle l’entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
DIT que l’affaire sera rappelée en chambre du conseil du 17/12/2025.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
2025F03310 – 2524500054/3
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Pierre-Jérôme ANCETTE
Signe electroniquement par Pierre-Jerôme ANCETTE
Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier
Le Greffier Serge SUPERCHI.
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