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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 13, 20 janv. 2025, n° 2024016859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024016859 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 20/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024016859
ENTRE :
SAS ELIDIS BOISSONS SERVICES, dont le siège social est [Adresse 2],
[Localité 1] – RCS B 998724504
Partie demanderesse : comparant par Me Morgane GRÉVELLEC, avocat (E2122)
ET :
SARL BORGIDIS, dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 4]
[Localité 4] – RCS B 534984208
Partie défenderesse : comparant par Me Lionel MIMOUN, avocat (C1450)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS – OBJET DU LITIGE
La société ELIDIS BOISSONS SERVICES (ci-après ELIDIS), exerçant sous l’enseigne ROBERT DISTRIBUTION, est spécialisée dans le commerce de gros de boissons à destination d’une clientèle professionnelle de bars et restaurants.
La société BORGIDIS (ci-après BORGIDIS), exerçant sous l’enseigne LE PETIT BASTILLE, a une activité de restauration rapide, préparation de plats sur place, à emporter et en livraison.
Aux termes d’une Reconnaissance de Mise à Disposition (ci-après le 1er Contrat) signée le 28 septembre 2022, ELIDIS a consenti à BORGIDIS la prise en charge d’une « installation tirage pression », pour un montant de 8.931,63€ HT (soit 10.717,96€ TTC) en contrepartie de l’engagement de BORGIDIS à s’approvisionner exclusivement auprès d’ELIDIS pendant 5 ans en diverses boissons (bière INBEV, soft drinks, eaux, sodas, jus de fruits…).
ELIDIS a conformément à ses obligations contractuelles procédé au paiement de l’installation de tirage pression prévue au Contrat pour un montant 10.717,96€ TTC.
De plus, aux termes d’une Reconnaissance de Mise à Disposition Amortissable (ci-après le 2ème Contrat) signée le 21 novembre 2022, ELIDIS a consenti à BORGIDIS la mise à disposition d’un « moulin à café MACAP» pour un montant de 600€ HT (soit 726€ TTC) en contrepartie de l’engagement de BORGIDIS à s’approvisionner exclusivement auprès de la demanderesse pendant 3 ans en café avec un minimum de 200 kilos de cafés annuels.
BORGIDIS n’a pas réglé les factures suivantes, correspondant à des fournitures de boissons et café :
facture n°VTE-20230502408 du 24 mai 2023 d’un montant de 936,55€ TTC, facture n°VTE-20230502409 du 24 mai 2023 d’un montant de 388,76€ TTC, facture n°VTE-20230602715 du 21 juin 2023 d’un montant de 1.579,72€ TTC, facture n°VTE-20230701268 du 12 juillet 2023 d’un montant de 1.535,66€ TTC.
Le 11 septembre 2023, ELIDIS a adressé à BORGIDIS une relance par courrier recommandé avec accusé de réception, pour un montant total de 4.440,69€ TTC, sans effet. BORGIDIS a cessé de se fournir auprès de la société ELIDIS BOISSONS SERVICES.
En application des Contrats, ELIDIS a sollicité de BORGIDIS le paiement :
de la somme de 6.050,14€ TTC au titre de l’indemnité de rupture du 1er Contrat, correspondant au montant non amorti de l’ « installation tirage pression » de la somme de 720€ TTC au titre du remboursement du “ moulin à café MACAP”.
Par courrier recommandé du 19 février 2024, ELIDIS a mis en demeure BORGIDIS de procéder au paiement de la somme principale de 11.210,83€ TTC au titre du solde impayé des factures augmenté des indemnités liées au montant non amorti de l’installation de tirage pression et au remboursement du moulin à café.
C’est ainsi que se présente l’affaire.
PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice du 6 mars 2024, la SAS ELIDIS BOISSONS SERVICES a fait assigner la SARL BORGIDIS
Par cet acte, la SAS ELIDIS BOISSONS SERVICES demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Recevoir la Société ELIDIS BOISSONS SERVICES en son action et l’y déclarer bien fondée. Vu les dispositions des 1103 et suivants nouveaux du code civil, Vu les dispositions des articles L.441-6, L441-10 et suivants du code de commerce,
CONDAMNER la société BORGIDIS à payer à la société ELIDIS BOISSONS SERVICES la somme principale de de 11.210,83€ TTC au titre : du solde impayé des factures suivantes : facture n°VTE-20230502408 du 24 mai 2023 facture n°VTE-20230502409 du 24 mai 2023 facture n°VTE-20230602715 du 21 juin 2023 facture n°VTE-20230701268 du 12 juillet 2023 de l’indemnité de rupture de contrat, consistant en le montant non amorti de l’ « installation tirage pression » selon Reconnaissance de Mise à Disposition du 28 septembre 2022 pour un montant de 6.050,14€ TTC, du remboursement du « moulin à café MACAP» selon Reconnaissance de Mise à Disposition Amortissable du 21 novembre 2022 pour un montant de 720€ TTC. CONDAMNER la société BORGIDIS au paiement des intérêts au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points sur la somme principale de 11.210,83€ à compter de la mise en demeure du 19 février 2024 SIDIAIREMENT
IDIATT iI CONDAMNER la société BORGIDIS au paiement des intérêts au taux légal sur la somme principale de 11.210,83€ à compter de la présente assignation,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Vu les dispositions des articles L.441-6 et D.441-5 du code de commerce
CONDAMNER la société BORGIDIS à payer à la société ELIDIS BOISSONS SERVICES la somme de 160€ au titre des frais de recouvrement des 4 factures impayées susvisées,
CONDAMNER la société BORGIDIS à payer à la société ELIDIS BOISSONS SERVICES une indemnité de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société BORGIDIS aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de la présente assignation,
RAPPELER que la décision à intervenir sera revêtu de plein droit de l’exécution provisoire,
A l’audience du 14 novembre 2024, BORGIDIS régularise ses conclusions suivant calendrier de procédure et demande au tribunal de :
Constater les réelles difficultés économiques de la société BORGIDIS. Allouer 36 mois de délais afin que la société BORGIDIS puisse apurer sa dette. Condamner la société ELIDIS BOISSONS SERVICE à payer à la société BORGIDIS la somme de 1.500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
L’affaire est appelée à l’audience du 4 avril 2024 et après plusieurs renvois, à l’audience de mise en état du 5 juillet 2024, confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire et les parties sont convoquées à son audience du 20 septembre 2024, à laquelle toutes deux se présentent et conviennent d’un calendrier. En application dudit calendrier, les parties sont convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 14 novembre 2024, à laquelle seule la demanderesse comparaît et sollicite un jugement. Le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu la demanderesse seule, mis l’affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 janvier 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante.
ELIDIS soutient que :
Elle demande l’application des dispositions contractuelles, et à ce titre le paiement des factures impayées, ainsi que de l’indemnité de rupture du 1er Contrat et le remboursement de la machine à café objet du 2ème Contrat, outre les pénalités de retard et des indemnités pour frais de recouvrement à hauteur de 160€.
BORGIDIS soutient que :
La société BORGIDIS rencontre de réelles difficultés, et sollicite en conséquence un délai de paiement de sa dette à hauteur de 36 mois.
SUR CE, LE TRIBUNAL
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et l’article 1104 du même code prévoit que “les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
Sur la créance
ELIDIS sollicite le paiement de 4 factures impayées, de l’indemnité de rupture du 1er Contrat et du remboursement de la machine objet du 2ème Contrat. Par ses conclusions, BORGIDIS reconnaît que la créance est certaine, liquide et exigible.
En conséquence, le tribunal condamnera BORGIDIS à payer à ELIDIS la somme de 11.210,83€.
Sur les pénalités de retard
L’article L441-10 du code de commerce fixe le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ; sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
En conséquence, le tribunal condamnera BORGIDIS à payer à ELIDIS des intérêts au taux de refinancement de la banque centrale européenne majoré de 10 points sur la somme de 11.210,83€ à compter de la mise en demeure du 19 février 2024.
Sur les indemnités forfaitaires de recouvrement
Selon l’article L441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. L’article D441-5 du même code précise que cette indemnité est de 40€ par facture.
La somme de 160€ réclamée par ELIDIS correspond pour 4 factures à une exacte application de ces dispositions.
Le tribunal condamnera donc BORGIDIS à payer à ELIDIS la somme de 160€ au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement.
Sur la demande reconventionnelle pour obtenir des délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du code de procédure civile, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
BORGIDIS reconnait sa dette et sollicite du tribunal un délai de grâce sur 36 mois.
Le tribunal relève que le délai demandé est supérieur aux dispositions prévues à l’article mentionné ci-dessus, et que la défenderesse ne produit aucun élément comptable au soutien de sa demande et ne démontre pas qu’elle pourrait honorer à présent son engagement alors qu’elle a déjà bénéficié de larges délais au détriment de la demanderesse.
En conséquence, le tribunal déboutera BORGIDIS de sa demande.
Sur les demandes à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, ELIDIS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner BORGIDIS à lui payer la somme de 1.000€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de BORGIDIS qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort
Condamne la SARL BORGIDIS à payer à la SAS ELIDIS BOISSONS SERVICES la somme de 11.210,83€.
Condamne la SARL BORGIDIS à payer à la SAS ELIDIS BOISSONS SERVICES des intérêts au taux de refinancement de la banque centrale européenne majoré de 10 points sur la somme de 11.210,83€ à compter du 19 février 2024.
Condamne la SARL BORGIDIS à payer à la SAS ELIDIS BOISSONS SERVICES la somme de 160€ au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement.
Déboute la SAS ELIDIS BOISSONS SERVICES du surplus de ses demandes. Déboute la SARL BORGIDIS de toutes ses demandes
Condamne la SARL BORGIDIS à payer à la SAS ELIDIS BOISSONS SERVICES la somme de 1.000€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la SARL BORGIDIS aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86€ dont 11,60€ de TVA. En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 novembre 2024, en audience publique, devant M. Michel GUILBAUD, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Gérard SUSSMANN, M. Jérôme PERLEMUTER et M. Michel GUILBAUD ;
Délibéré le 22 novembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Gérard SUSSMANN président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Le greffier.
Le président.
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