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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 15 juil. 2025, n° 2025F00395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025F00395 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 15/07/2025JUGEMENT DU QUINZE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F395 Procédure 2025RJ0074
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société SPATTITUDE Park Aktiland [Adresse 1]
Date d’ouverture : 21 janvier 2025
Juge-Commissaire : Madame MAURIN Delphine Juge-Commissaire suppléant : Monsieur GIBERT Jean-Pierre
Administrateur judiciaire : La Selarl BCM représentée par Maître [U] [J] ou Maître [L] [N]
Mandataire Judiciaire : la SELARL MARIE DUBOIS membre du GIE ADN MJ représentée par Maître Marie DUBOIS
Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 21 janvier 2025 par requête de l’administrateur
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 15 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Jean-Yves BON, Président,
* Monsieur Michel CARTE, Juge,
* Monsieur Geoffroy JOLY, Juge,
assistés de :
* Madame Sophie MADJOYAN, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
Le Tribunal est appelé à statuer sur la situation de l’entreprise à l’issue de la période d’observation afin que soit adopté un plan de redressement, décidé la prorogation de la période d’observation ou prononcé la liquidation judiciaire.
L’administrateur judiciaire rappelle au Tribunal les difficultés rencontrées et les mesures de restructuration entreprises. En ce sens, il indique que le début de la procédure a été particulièrement difficile avec la perte brutale d’un co-gérant et des résultats n’atteignant pas les attentes. Il ajoute que les résultats ne sont pas à la hauteur de ce qui a poussé le dirieant à réorienter l’activité.
Par conséquent, il explique que les prochains mois seront décisifs sur l’issue de la procédure puisqu’à ce jour, il n’y a aucune certitude sur la possibilité de réalisation d’un plan de redressement.
Ainsi, l’administrateur judiciaire est favorable au renouvellement de la période d’observation en précisant que la perception ou non des fonds de l’assurance aura par ailleurs un impact sur l’issue de la procédure.
Le mandataire judiciaire indique que le décès brutal de l’un des co gérants, Monsieur [C] [E] est de nature à bouleverser et déséquilibré totalement l’organisation interne de la structure ; pour autant, Monsieur [S] a réorienté l’activité. Il ajoute que certes en l’état les résultats ne sont pas à la hauteur mais qu’ils s’expliquent à la fois par la perte de Monsieur [E] mais également par une conjoncture difficile au cours de laquelle d’importantes restructurations ont été menées. En conséquence, il indique que les prochains mois seront décisifs sur la procédure de redressement judiciaire.
En tout état de cause, le mandataire judiciaire est favorable au renouvellement de la période d’observation compte tenu de l’absence de dette de poursuite d’activité, malgré le caractère incertain de la présentation d’un plan de redressement, et ce afin de permettre à la société de se réorganiser, de se réorienter et d’éventuellement présenter à terme un plan de redressement sur un passif qui pourrait être extrêmement limité.
Le débiteur a été entendu en Chambre du conseil.
Le représentant des salariés a été entendu en chambre du conseil. Il indique que l’équipe est soudée.
Attendu qu’il résulte effectivement des informations communiquées au Tribunal que la poursuite d’exploitation de l’entreprise se déroule sans incident, et que les démarches effectuées à ce jour permettent d’espérer un redressement qui rend nécessaire la prolongation de la période d’observation jusqu’au 21/01/2026 ;
Attendu que l’affaire sera rappelée à l’audience du 13/01/2026, le projet de plan devant être préalablement déposé au greffe ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Dans la procédure de redressement judiciaire de : La société SPATTITUDE
Vu les articles L.621-3 et L.631-7 du Code de Commerce ;
RENOUVELLE jusqu’au 21/01/2026 la période d’observation pendant laquelle l’entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
DIT que l’affaire sera rappelée en chambre du conseil le 13/01/2026.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jean-Yves BON
Le Greffier Sophie MADJOYAN
Signe electroniquement par Jean-Yves BON
Signe electroniquement par Sophie MADJOYAN, greffier.
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