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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 26 août 2025, n° 2025F04443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025F04443 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
26/08/2025TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON26/08/2025JUGEMENT DU VINGT-SIX AOÛT DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F4443 Procédure 2025RJ1332
Le Tribunal a été saisi le 05 août 2025 de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d’ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du code de commerce.
La déclaration a été effectuée le 05 août 2025 par : La société Green Energy Solutions, [Adresse 1] représenté(e) par Maître Laudine MALATRAY -Toque n°, [Adresse 2], [Adresse 3]
Convocation lui a été adressée le 05 août 2025
L’affaire a été entendue en chambre du conseil le 26 août 2025 devant Monsieur Jacques DELILLE, siégeant en qualité de juge chargé d’instruire l’affaire, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, sans opposition des parties, Assisté de Monsieur Clément BRAVARD, greffier,
En ont délibéré :
* Monsieur Jacques DELILLE, Président,
* Monsieur Jean-Paul LEYRAUD, Juge,
* Monsieur Alain TAKAHASHI, Juge,
Le débiteur a déposé une déclaration de cessation des paiements et sollicite du tribunal l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Le conseil du débiteur a été entendu en Chambre du Conseil. Il sollicite du Tribunal un renvoi de l’affaire pour permettre au diregeant d’être présent mais indique avoir pouvoir pour la présente audience.
Attendu que le débiteur n’exerçant pas l’une des professions mentionnées au second alinéa de l’article L. 722-6-1 du code de commerce, le tribunal est matériellement compétent en application de l’article 26 de la loi n° 2023-1029 du 20 novembre 2023 ;
Attendu que l’examen des pièces produites confirme les explications du débiteur ; qu’il est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements ;
Attendu qu’en outre, le redressement paraît impossible ;
Attendu qu’au vu des éléments du dossier, il convient de ne pas faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Après communication au Ministère Public
CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS L’IMPOSSIBILITE D’UN REDRESSEMENT ET PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
La société Green Energy Solutions
,
[Adresse 1]
Société par actions simplifiée
installation et mise en service de pompes à chaleur, chauffage, climatiseurs
Inscrit au RCS sous le numéro 914 163 084 RCS, [Localité 1]
FIXE provisoirement au 15 juin 2025 la date de cessation des paiements.
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Madame HAHNLEN Florence et de juge-commissaire suppléant Monsieur ANCETTE Pierre-Jérôme
NOMME en qualité de liquidateur judiciaire : la SELARLU, [S] représentée par Maître, [F], [S], [Adresse 4]
NOMME en qualité de commissaire de justice :
La Selas 2C PARTENAIRES, Commissaire Priseur,, [Adresse 5] aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du Code de Commerce.
INVITE les salariés de l’entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement.
FIXE au 26 août 2027 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.
FIXE à huit mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l’article L. 624-1 du code de commerce.
DIT qu’il n’y a pas lieu de faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jacques DELILLE
Le Greffier Clément BRAVARD
Signe electroniquement par Jacques DELILLE
Signe electroniquement par Clement BRAVARD, greffier.
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