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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 8 oct. 2025, n° 2025R01543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025R01543 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
2025R01543 – 2528100025/1
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 08/10/2025 ORDONNANCE DU HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 11 septembre 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 8 octobre 2025 à laquelle siégeait : – Monsieur Eric BALDACCHINO, Président,
assisté de :
* Monsieur Clément BRAVARD, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
ENTRE 2025R1543
Rôle n°
* la caisse de CONGES INTEMPERIE BTP CIBTP CAISSE RHÔNE- ALPES AUVERGNE
,
[Adresse 1] DEMANDEUR – représenté(e) par SCP J.C. DESSEIGNE & C. ZOTTA -Toque nº 797, [Adresse 2]
ET
* La société, [Adresse 3] SARL
C/°, [Localité 1] ESPACE BUEAUX, [Adresse 4], [Localité 2], [Adresse 5] DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée à SCP J.C. DESSEIGNE & C. ZOTTA
La demande contenue dans l’acte introductif d’instance tend :
* au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 5 360,44 €,
* au paiement de la somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* au paiement des entiers dépens, qui comprendront les frais de recouvrement et d’exécution selon l’article 6.b alinéa 2 du règlement intérieur de la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP.
Attendu que le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu’il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;
Attendu que la demande en paiement provisionnel apparaît régulière, recevable et fondée comme étant conforme aux obligations souscrites par le défendeur ;
Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l’occasion de cette procédure et qu’il est équitable de lui accorder la somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la demande au titre des frais de recouvrement et d’exécution est justifiée par le règlement intérieur de la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP.
Attendu que les dépens sont à la charge de La société, [Adresse 3] SARL.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT
PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
CONDAMNONS La société MAISON DECO SARL
au profit de la caisse de CONGES INTEMPERIE BTP CIBTP CAISSE RHÔNE-ALPES AUVERGNE
* à payer à titre provisionnel la somme de 5 360,44 €,
* à payer la somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* à payer les frais de recouvrement et d’exécution selon l’article 6.b alinéa 2 du règlement intérieur de la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP.
CONDAMNONS La société, [Adresse 3] SARL aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Eric BALDACCHINO
Le Greffier Clément BRAVARD
Signe electroniquement par Eric BALDACCHINO
Signe electroniquement par Clement BRAVARD, greffier.
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